Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 306

M

A

G

A

Z

I

N

E

CONTREFAÇON : PAS D'IDENTIFICATION DES ADRESSES
IP SANS UNE COLLECTE CONFORME AU RGPD
Par une ordonnance de référé du
2 août 2019, le TGI de Paris a débouté
un producteur canadien de films de
sa demande de communication des
données d'identification détenues par
Orange concernant les adresses IP liées
à des supposés téléchargements illicites.
Se fondant sur la loi Informatique et
libertés applicable avant le 25 mai 2018
et sur le RGPD, le tribunal a considéré
que «  l'absence de caractère licite du
traitement constitue un empêchement
légitime à l'application des dispositions
précitées de l'article 145 du code de
procédure civile, sauf à porter une
atteinte illégitime et disproportionnée
aux droits et libertés fondamentales
d'autrui, en l'espèce le droit à la protection
des données à caractère personnel des
individus dont les adresses IP ont été
collectées ».
La société de droit canadien Mile High
Distribution avait constaté la présence
de ses œuvres sur des plateformes
d'échange de fichiers en ligne offertes au
téléchargement sans son autorisation.

Elle avait mandaté la société allemande
Media Protector pour collecter des
données de trafic en lien avec ces
téléchargements prétendument illicites.
Une liste de 895 adresses IP relatives
à ces actes avait ainsi été constituée
entre novembre 2017 et décembre
2018. Par une ordonnance du juge des
requêtes, le TGI de Paris a ordonné à
Orange de conserver les informations
utiles à l'identification des personnes.
Et Mile High Distribution a fait citer en
urgence Orange devant le tribunal des
référés pour obtenir la communication
des données d'identification des
personnes relatives à ces adresses IP.
Mais Orange a soulevé la question de
la légalité de la collecte et du traitement
de données, sans quoi la mesure
d'identification ne peut être admissible.
Et le tribunal a approuvé ses arguments.
Le tribunal a examiné les points soulevés
au vu de l'ancienne version de la loi
du 6 janvier 1978 puis de la nouvelle
à compter de mai 2018 puisque le
traitement est à cheval sur les deux

périodes. Il a commencé par poser le fait
que cette collecte et ce traitement portent
sur des données permettant d'identifier
indirectement les personnes et qu'il
s'agit d'une opération de profilage dont
la finalité est le suivi du comportement
des personnes sur le territoire de l'Union
européenne. De ce fait, le responsable
de traitement, Mile High Distribution,
qui est établi en dehors de l'UE, aurait
dû désigner un représentant européen.
Il aurait également dû tenir un registre
des traitements dans lequel cette liste
d'adresses IP aurait dû apparaître. Il n'a
pas davantage désigné un délégué à la
protection des données (DPO) du fait qu'il
collecte à grande échelle des données
d'infraction. Par ailleurs, le tribunal
constate qu'en raison du transfert des
données vers un pays extérieur à l'UE,
il aurait dû prévoir un encadrement
juridique spécifique. Enfin, Mile High
Distribution se prévaut d'une déclaration
en référence à une autorisation unique
auquel il a procédé. Or, cette formalité
préalable qui ne préjuge pas de la licéité
du traitement a été jugée insuffisante
pour démontrer le caractère licite du
traitement mis en cause.

JO :// Procédure pénale numérique
Le 12 septembre 2019 a été publié au Journal officiel,
l'arrêté du 6 septembre 2019 fixant les modalités
d'application des articles D. 589 et suivants du code
de procédure pénale relatifs à la procédure pénale
numérique. Les articles D. 589 et suivants du code de
procédure pénale résultent du décret du 24 mai 2019
pris pour l'application des dispositions pénales de
la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice relatives à la procédure
numérique, aux enquêtes et aux poursuites.
Il définit sur le plan technique la signature électronique
prévue à l'article D. 589-3, la signature manuscrite

recueillie sous forme numérique prévue à l'article D.
589-4 et le cachet électronique prévu à l'article D. 589-5.
Il précise aussi la liste des personnes susceptibles de
recourir à la signature électronique et la procédure
encadrant un tel procédé, les règles en matière
d'archive, y compris de manière transitoire. Il prévoit
également les conditions de conversion, de destruction
et de restitution de pièces sous format numérique
ainsi que les hypothèses de re-matérialisation de ces
pièces. Il précise enfin les conditions de transmission
aux juridictions de pièces sous format numérique par
des tiers autorisés, en particulier les avocats.

CONFIRMATION EN CASSATION DU REMBOURSEMENT
DES LOYERS DES SOUS-LOCATIONS AIRBNB
Par un arrêt du 12 septembre 2019,
la Cour de cassation confirme le
remboursement par le locataire
au
propriétaire
des
sommes
perçues pour la sous-location d'un
appartement via le site Airbnb,
au motif que «  les sous-loyers
perçus par le preneur constituent

306

des fruits civils qui appartenaient
par accession au propriétaire  ».
Par un arrêt du 5 juin 2018, la cour
d'appel de Paris avait condamné
deux locataires à reverser à leur
propriétaire les sommes perçues
pour la sous-location non autorisée
de leur appartement parisien
EXPERTISES Octobre 2019

via la plateforme Airbnb. Ils devaient
ainsi lui rendre 27 295 euros perçus
entre 2013 et 2015 pour les locations
au tarif de 120 euros la nuit pour
deux nuits minimum, 700 euros
la semaine et 3 401 euros le mois.
La cour s'était fondée sur l'article
546 du code civil qui prévoit que la
propriété d'une chose immobilière
donne un droit d'accession au
propriétaire sur ce qu'elle produit.



Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DONNÉES : LA LÉGALITÉ DU WEBSCRAPING EN QUESTION
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - NUMÉRIQUE : LE DÉFI FISCAL
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LE RÉGIME JURIDIQUE DU JEU VIDÉO
TECHNOLOGIES - LE PARADOXE QUANTIQUE ET SES ENJEUX
DONNÉES PERSONNELLES - RGPD ET FRANCHISE : UN CHOC DES TITANS JURIDIQUES ?
DONNÉES - DONNÉES PERSONNELLES ET DONNÉES NON PERSONNELLES : QUELLES RÈGLES RESPECTER ?
DONNÉES PERSONNELLES - PAS DE CONFORMITÉ AU RGPD, PAS DE RECOURS CONTENTIEUX !
CONTENTIEUX - IRRECEVABILITÉ D’UNE ACTION EN CONTREFAÇON DE LOGICIELS LIBRES
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES : LA LÉGALITÉ DU WEBSCRAPING EN QUESTION
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 301
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 302
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 304
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 305
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 306
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 307
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 308
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - NUMÉRIQUE : LE DÉFI FISCAL
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 310
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 311
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 312
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - LE RÉGIME JURIDIQUE DU JEU VIDÉO
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 314
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 315
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 316
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 317
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 318
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - LE PARADOXE QUANTIQUE ET SES ENJEUX
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 320
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 321
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 322
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 323
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 324
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - RGPD ET FRANCHISE : UN CHOC DES TITANS JURIDIQUES ?
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 326
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 327
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 328
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 329
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES - DONNÉES PERSONNELLES ET DONNÉES NON PERSONNELLES : QUELLES RÈGLES RESPECTER ?
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 331
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - PAS DE CONFORMITÉ AU RGPD, PAS DE RECOURS CONTENTIEUX !
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 333
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTENTIEUX - IRRECEVABILITÉ D’UNE ACTION EN CONTREFAÇON DE LOGICIELS LIBRES
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 335
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 336
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com