Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 314

D

O

C

T

R

I

N

E

L'exigence de
contractualisation
de la cession des droits
Les différentes règles du droit
d'auteur applicables au jeu vidéo
relative à la titularité des droits sont
contradictoires. D'une part, le droit
commun du droit d'auteur pose par
principe à l'article L.  111-1 du code
de la propriété intellectuelle (CPI)
que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit
jouit sur cette œuvre, du seul fait de
sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable
à tous ». L'alinéa 3 du même article
appuie ce principe personnaliste
en indiquant que «  l'existence
d'un contrat de louage d'ouvrage
ou de service par l'auteur d'une
œuvre de l'esprit n'emporte pas
dérogation à la jouissance du droit
reconnu par le premier alinéa, sous
réserve des exceptions prévues par
le présent code  ». Le droit spécial
du logiciel prévoit quant à lui par
l'intermédiaire de l'article L.  113-9
CPI que « sauf dispositions statutaires
ou stipulations contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et leur
documentation créés par un ou
plusieurs employés dans l'exercice
de leurs fonctions ou d'après les
instructions de leur employeur sont
dévolus à l'employeur qui est seul
habilité à les exercer ». Les droits sur
un logiciel créé par un salarié dans
le cadre de son contrat de travail
seront donc automatiquement
dévolus à l'employeur. Point de
principe personnaliste ici.
Cette distinction, claire en théorie,
peut rapidement devenir source de
difficultés en pratique. La complexité
est évidente lorsque dans une
entreprise les personnes travaillant
sur la même création vidéoludique
seront traitées différemment. Le
salarié contribuant à la création
de la composante logicielle du jeu
vidéo sera soumis à un régime
dérogatoire alors que le salarié
participant à la création des œuvres
visuelles, sonores ou littéraires du
jeu vidéo, devra céder ses droits à
l'employeur. Dans le même ordre
d'idées, une même personne

314

travaillant sur plusieurs éléments
distincts pourrait se voir appliquer
les deux régimes juridiques. Par
exemple, la personne en charge
de créer les niveaux d'un vidéo,
le level designer, pourrait alors
très bien voir ses droits sur la
composante logicielle du niveau
de jeu automatiquement dévolus
à l'employeur alors que les droits
sur l'aspect visuel du niveau
de jeu ne seraient pas cédés
automatiquement. La situation des
travailleurs freelances travaillant
tant sur le logiciel que sur l'aspect
artistique est également délicate
dans la mesure où ces derniers ne
sont pas salariés, se retrouvant donc
exclus6 du dispositif de l'article
L.  113-9 du code de la propriété
intellectuelle.
Face à cette complexité, la solution
préconisée pour l'exploitant est
d'organiser
contractuellement
l'acquisition des droits sur la
création vidéoludique et ses
composantes. Au regard de la
diversité des intervenants et la
dualité des régimes juridiques,
il semble donc indispensable
d'identifier rigoureusement les
intervenants et de les catégoriser
afin de déterminer si ces derniers
seront soumis au régime de droit
commun ou bien au régime
spécial du logicieL.  Dans un
studio hiérarchisé, l'identification
des auteurs sera facilitée par une
délimitation stricte des domaines
d'intervention de chacun. Le
programmeur,
s'occupant
principalement de la rédaction du
code source, sera soumis au droit
spéciaL.  Les autres intervenants,
tels que le level designer, le game
designer, le scénariste, le musicien,
le graphiste ou encore l'animateur,
seront soumis au droit commun
du droit d'auteur dès lors qu'ils
participent à la création d'une
œuvre de l'esprit originale autre
qu'un programme d'ordinateur.
Dans le cas où les contributions de
chacun ne sont pas hiérarchisées
et
clairement
délimitées,
la
difficulté est accrue puisque, nous
l'avons dit, un même intervenant
pourra participer à plusieurs types
EXPERTISES Octobre 2019

de créations et donc être soumis à
une pluralité de régimes juridiques.
Dès lors que les interventions
de chacun sont identifiées et
catégorisées, s'ensuit l'application
du régime juridique correspondant.
Encore une fois, la situation est
simplifiée s'agissant de l'intervenant
en charge de la programmation.
S'agissant des créations autres que
la programmation, le principe posé
par l'article L.  111-1, aL.  3, du code
de la propriété intellectuelle oblige à
gérer contractuellement la relation
au moyen d'une cession de droits,
dans le respect des dispositions
générales posées par le CPI.
D'une part, depuis la loi n° 2016-925
du 7 juillet 2016, l'article L.  131-2,
aL.  2 du code de la propriété
intellectuelle précise que «  les
contrats par lesquels sont transmis
des droits d'auteur doivent être
constatés par écrit  ». En tant que
règle de preuve, l'absence de cession
expresse jouera donc en faveur de
l'auteur salarié. D'autre part, l'article
L. 131-1 CPI précise que « la cession
globale des œuvres futures est
nulle  ». Sont notamment ciblées
ici les clauses visant à contrecarrer
les effets de l'article L.  111-1, aL.  3,
et notamment celles prévoyant la
cession automatique des droits sur
les œuvres des salariés, et ce au fur et
à mesure de leur création, pendant
leur contrat de travaiL. Les contrats
de cession devront donc être
multipliés, eu égard à l'avancement
du projet de création du jeu vidéo et
notamment la création successive
de nouvelles œuvres de l'esprit
par les auteurs salariés. Enfin,
l'article L. 131-3, aL. 1er, du code de
la propriété intellectuelle  précise
que «  la transmission des droits
de l'auteur est subordonnée à la
condition que chacun des droits
cédés fasse l'objet d'une mention
distincte dans l'acte de cession et
que le domaine d'exploitation des
droits cédés soit délimité quant à son
étendue et à sa destination, quant au
lieu et quant à la durée  ». En vertu
de cette disposition, l'exploitant
devra faire une mention distincte
des droits cédés, impliquant donc
de mentionner tant la cession



Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DONNÉES : LA LÉGALITÉ DU WEBSCRAPING EN QUESTION
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - NUMÉRIQUE : LE DÉFI FISCAL
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LE RÉGIME JURIDIQUE DU JEU VIDÉO
TECHNOLOGIES - LE PARADOXE QUANTIQUE ET SES ENJEUX
DONNÉES PERSONNELLES - RGPD ET FRANCHISE : UN CHOC DES TITANS JURIDIQUES ?
DONNÉES - DONNÉES PERSONNELLES ET DONNÉES NON PERSONNELLES : QUELLES RÈGLES RESPECTER ?
DONNÉES PERSONNELLES - PAS DE CONFORMITÉ AU RGPD, PAS DE RECOURS CONTENTIEUX !
CONTENTIEUX - IRRECEVABILITÉ D’UNE ACTION EN CONTREFAÇON DE LOGICIELS LIBRES
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES : LA LÉGALITÉ DU WEBSCRAPING EN QUESTION
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 301
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 305
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 306
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - NUMÉRIQUE : LE DÉFI FISCAL
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 310
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 311
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 312
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - LE RÉGIME JURIDIQUE DU JEU VIDÉO
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 315
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 317
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 318
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - LE PARADOXE QUANTIQUE ET SES ENJEUX
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 321
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - RGPD ET FRANCHISE : UN CHOC DES TITANS JURIDIQUES ?
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2019 - n°450 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES - DONNÉES PERSONNELLES ET DONNÉES NON PERSONNELLES : QUELLES RÈGLES RESPECTER ?
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