Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 349

RECONNAISSANCE FACIALE  :

ACTION COLLECTIVE
CONTRE FACEBOOK
Dans l'Illinois aux Etats-Unis, sept
millions de personnes se sont
jointes à une action collective contre

Facebook, considéré comme ayant
abusivement eu recours à la reconnaissance faciale afin d'alimenter les suggestions d'identification
sur une photo. Le réseau social
aurait contrevenu au Biometric
Information Privacy Act de 2008 qui
impose le consentement préalable

des personnes concernées. La sanction pourrait s'élever à 35 milliards
de dollars.
Depuis le 3 septembre 2019, les
nouveaux membres de Facebook
se voient demander s'ils souhaitent
activer l'option de reconnaissance faciale.

Une marque semi-figurative « vente-privee » annulée pour dépôt frauduleux
Bien que le TGI de Paris reconnaisse que la marque
semi-figurative «  vente-privee  » ait acquis un caractère
distinctif par l'usage, il l'a annulée estimant qu'elle avait
fait l'objet d'un dépôt frauduleux. Dans son jugement
du 3 octobre 2019, il considère que l'expression «  ventes
privées » a toujours désigné des ventes événementielles à
un public d'invités. La société Vente-privée.com ne pouvait
donc pas s'approprier ces termes génériques.
Showroomprive.com avait fait assigner son concurrent
vente-privee.com pour demander l'annulation de la marque
semi-figurative «  vente privee  » associée à un dessin de
papillon, qui avait été déposée en 2013. Le plaignant faisait
valoir l'absence de caractère distinctif de la marque, du fait
qu'en 2013 cette expression était usuelle pour désigner des
événements de ventes de biens de marque en déstockage,
d'une durée limitée et s'adressant à un public restreint et
invité. Le tribunal admet que l'expression « vente privée »
est usuelle et générique de l'activité désignée dans la classe
35 et que le papillon de faible dimension est exclusivement
décoratif. Il reconnaît toutefois que la marque a acquis un
caractère distinctif par l'usage. En effet, le site associé est
leader dans le secteur des ventes événementielles avec 90 %
de parts de marché. Par ailleurs, l'exploitation de la marque

VIDÉO-VERBALISATION
POUR L'ABANDON
D'ORDURES
Dans le cadre du projet de
loi « anti-gaspillage », les sénateurs

en France est particulièrement intensive, ce qui, aux yeux
du tribunal, compense la relative brève durée de cette
exploitation. Il a toutefois jugé que le dépôt avait été frauduleux. Selon lui, le site « ne saurait s'approprier des termes
génériques qui doivent rester disponibles pour tous les
acteurs économiques de ce secteur et n'a aucune légitimité
à monopoliser à son seul profit les termes "vente-privee",
extrêmement proches de "vente privée", à titre de marque
et à priver ses concurrents de l'usage de ces mots sauf à
introduire une distorsion dans les règles de libre concurrence ». Le tribunal ajoute que la connaissance du caractère
générique du terme et les intentions d'appropriation de ce
terme sont établies et même assumées par le dirigeant de
la société.
Par un arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de cassation
avait considéré pour la marque verbale vente-privee.com
qu'elle «  avait acquis par l'usage un caractère distinctif
au regard des services de promotion des ventes pour le
compte des tiers et de présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ainsi
que des services de regroupement pour le compte de tiers
de produits et de services, notamment sur un site web
marchand, désignés à son enregistrement ».

ont autorisé les forces de l'ordre à
recourir à la vidéo-verbalisation,
afin de lutter notamment contre
les dépôts illicites d'ordures. Les
contrevenants pourront ainsi être
mis à l'amende, à distance et sans

interpellation, à condition d'être
identifiés. La vidéo-verbalisation
existe déjà depuis plusieurs
années pour certaines infractions
routières (stationnement interdit,
usage du téléphone au volant...).

JO :// cation de la liste blanche de la Cnil des dispenses d'analyse d'impact
Au Journal officiel du 22 octobre 2019, a été publiée la
délibération de la Cnil du 12 septembre 2019 portant
adoption de la liste des types d'opérations de traitement
pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection
des données n'est pas requise. Cette liste comporte
douze types d'opérations de traitement dispensées. Cela
concerne les ressources humaines, la gestion de la relation
fournisseurs, le fichier électoral des communes, la gestion
des activités des comités d'entreprises, les traitements
des associations, les traitements de santé effectués par un
professionnel exerçant à titre individuel, les traitements
mis en œuvre par un avocat exerçant à titre individuel, par
des greffiers des tribunaux de commerce, par les notaires,
par les collectivités territoriales pour la gestion des services
scolaires, les traitements pour la gestion des contrôles des
accès physiques, des horaires et des calculs de temps de
travail et ceux relatifs aux éthylotests.
L'article 35.1 du RGPD prévoit qu'une analyse d'impact

relative à la protection des données doit être effectuée
quand un traitement est « susceptible d'engendrer un risque
élevé pour les droits et libertés des personnes concernées ».
L'article 35.5 permet par ailleurs aux autorités de contrôle
d'établir et de publier une liste des types d'opérations de
traitement pour lesquelles une telle analyse n'est pas requise.
L'article 35.6 prévoit que, lorsque cette liste concerne
des «  activités de traitements liées à l'offre de biens ou de
services à des personnes concernées ou au suivi de leur
comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent
affecter sensiblement la libre circulation des données
à caractère personnel au sein de l'Union  », elle doit être
soumise au mécanisme de « contrôle de la cohérence » et
doit être communiquée au Comité européen de la protection
des données (CEPD). Le 29 mars 2019, un projet de liste a
été adopté par la Cnil et soumis au CEPD le 3 avril 2019. Ce
dernier a adopté un avis le 10 juillet 2019, qui a été notifié à
la commission le 12 juillet 2019.

EXPERTISES Novembre 2019

349


http://www.Showroomprive.com http://www.vente-privee.com http://www.vente-privee.com

Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - RECONNAISSANCE FACIALE : VERS « L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE »
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - DATA BROKERS : LE TROU NOIR DES DONNÉES PERSONNELLES
DOCTRINE
VIE PRIVÉE - LE SOSIE NUMÉRIQUE : QUEL CONTRÔLE SUR L’IMAGE D’UNE PERSONNE ?
SÉCURITÉ - DSP2 ACTE II : UN DÉPART COMPLIQUÉ
TECHNOLOGIES - VERS UNE « GAMIFICATION » DU DROIT
DONNÉES PERSONNELLES - BOUTON « J’AIME » : CO-RESPONSABILITÉ DU SITE ET DE FACEBOOK
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - PAS DE GRIGRI SUR UN CONTRAT SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - RECONNAISSANCE FACIALE : VERS « L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE »
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 341
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 342
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 343
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 344
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 346
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 347
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 348
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 349
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - DATA BROKERS : LE TROU NOIR DES DONNÉES PERSONNELLES
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 351
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 352
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 353
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 354
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - VIE PRIVÉE - LE SOSIE NUMÉRIQUE : QUEL CONTRÔLE SUR L’IMAGE D’UNE PERSONNE ?
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 356
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 357
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 358
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 359
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 360
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SÉCURITÉ - DSP2 ACTE II : UN DÉPART COMPLIQUÉ
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 362
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 363
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 364
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - VERS UNE « GAMIFICATION » DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 366
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - BOUTON « J’AIME » : CO-RESPONSABILITÉ DU SITE ET DE FACEBOOK
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 368
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 369
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - PAS DE GRIGRI SUR UN CONTRAT SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 371
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 372
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com