Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 360

D

O

C

T

R

I

N

E

D'autres
systèmes
juridiques
envisagent l'exploitation post-mortem du droit à l'image de manière
différente, dès lors que cette image
a une valeur commerciale. Cette
position est probablement plus en
phase avec la réalité économique
de l'exploitation de l'image d'une
personne décédée.

La survie au décès de la
personne du droit à l'image
dans les législations étrangères.

de la personne, dans d'autres, ce
droit est transmissible à cause
de mort pour une durée qui, là
encore, peut varier de 10 ans à une
durée perpétuelle. D'une manière
générale, ce droit ne s'applique pas
à toute personne, mais seulement
aux personnes bénéficiant d'une
certaine notoriété au moment de
leur mort et dont l'image avait donc
une valeur commerciale. C'est, par
exemple, le cas en Californie19.

La position du droit français qui
refuse la transmission à cause de
mort du droit à l'image apparaît
minoritaire dans le monde18. Les
solutions retenues dans les pays
étrangers ne sont toutefois pas
forcément exemptes de complexité. Par exemple, aux États-Unis,
le droit pour une personne de
contrôler l'utilisation à titre
commercial de son nom, de son
image et de sa voix correspond au
right of publicity, qui vient compléter le right to privacy. Ce dernier
remplit les fonctions de notre
droit à l'image. Il permet à une
personne de se défendre contre
les intrusions dans sa vie privée, la
divulgation publique de fait relatifs
à sa vie privée, la présentation de sa
personne sous un jour ne correspondant pas à la réalité et l'appropriation par autrui de son nom de
son apparence.

La possibilité de contrôler l'utilisation de l'image d'une personne
varie selon que cette utilisation
intervient avant ou après la mort
de cette personne. Les potentialités de la technique permettant
de réaliser des sosies numériques
conduisent à s'interroger légitimement sur la pertinence de la
réponse que le droit apporte à ces
développements et sur sa possible
adaptation. La question principale
que cette technique pose est celle
de la légitimité de la personne qui
entend procéder à l'exploitation
de l'image d'autrui. Est-ce que ce
sont les proches qui sont les plus
légitimes ou celui qui a un projet
d'exploitation, même sans avoir
de lien avec la personne dont il
entreprend l'exploitation ? En l'état
du droit, c'est la seconde voie qui se
trouve privilégiée.

Le right of publicity correspond
quant à lui à notre droit à l'image.
Il ne relève pas du droit fédéral
américain. Il n'existe donc pas
aux États-Unis une réglementation uniforme de ce droit. En
revanche, le right of publicity fait
l'objet de lois spécifiques dans
de nombreux États fédérés ou est
protégé au moyen de différentes
actions relevant de la common law.
Le contenu de ces lois varie d'un
État à l'autre. Dans certains Etats
ce droit est limité à la durée de vie

Avocat
Directeur des pôles Propriété
intellectuelle et industrielle, Médias
& Audiovisuel et Internet,
ITLAW Avocats

Jean-Christophe IENNÉ


360

Notes
(1)	

Cass. 1ère civ., 13 janvier 1998, n° 95 - 13 694.

(2)	

CEDH 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c/
Grèce, n° 1234/05.

(3)	

Cass. 1ère civ., 24 septembre 2009, n° 08-11112.

(4)	

Cass. 1ère civ., 13 janvier 1998, n° 95-13694.

(5)	

Cass. 1ère civ., 16 juillet 1998, n° 96-15610.

(6)	

TGI Nanterre, ord. référé 23 mars 2007, RG n°
2007/770.

(7)	

D'autres textes pénaux, de portée plus générale
(l'escroquerie, la publicité trompeuse...), envisagent des situations dans lesquelles l'image
d'autrui peut être utilisée pour tromper. L'image
d'autrui, notamment issue d'un sosie numérique,
est alors utilisée comme moyen d'une infraction
et non pas l'objet même de l'infraction. Pour
cette raison, l'existence de ces textes ne sera que
mentionnée ici.

(8)	

TGI Paris, 17ème ch. corr., 23 mai 2019 n°
17114000554P pour des courriers électroniques
émanant d'une adresse reprenant le nom d'un
candidat à la présidence de la république mais
dont le contenu ne permettait pas d'ignorer qu'il
ne s'agissait pas d'un véritable message signé de
ce candidat, mais de courriers parodiques.

(9)	

CA Versailles, 12ème ch., 22 septembre 2005,
Comm. com. électr. 2006, comm. n°4, note C.
Caron.

(10)	 Cass. 1ère civ., 11 décembre 2008, n° 07-19494.
(11)	 Cette deuxième hypothèse est également
susceptible de mettre en jeu le droit voisin de
l'artiste interprète, qui n'est pas envisagé dans le
cadre du présent article.
(12)	 Cass. 1ère civ., 16 septembre 2010, n° 09-67456.
(13)	 Cass. 1ère civ., 31 janvier 2018, n° 16-23591
et déjà Cass. 1ère civ., 14 décembre 1999, n°
097-15756.
(14)	 Cass. 1ère civ., 22 octobre 2009, n° 08-10557.
(15)	 Cass. crim, 20 octobre 1998, n°97-84621.
(16)	 La question est plus délicate pour la reprise de
l'apparence d'un acteur décédé pour produire de
nouveaux films, en raison du statut dont bénéficient les artistes interprètes.
(17)	 CA Paris Pôle 5, Ch. 4, 06 novembre 2013, RG 10
/5400, confirmé par Cass 1ère civ. 04 février 2015,
n°14-11458.
(18)	 La protection post-mortem des droits de la
personnalité et le contrat de licence par Thibault
Gisclard, Légipresse n° 319, septembre 2014.
(19)	 http://www.oclaw.org/research/code/ca/
CIV/3344./content.html#.XZd7EEYzY2w : section
3344 du California civil code.

Vous avez envie de vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur, de partager votre analyse
avec la communauté des lecteurs d'Expertises, d'exposer un point de vue différent sur un article
déjà publié, de lancer un débat sur un thème émergent, ou simplement de commenter l'actualité
du droit du numérique ?

Contactez la rédactrice en chef d'Expertises Sylvie Rozenfeld sr@expertises.info

EXPERTISES Novembre 2019


http://www.oclaw.org/research/code/ca/CIV/3344./content.html#.XZd7EEYzY2w

Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - RECONNAISSANCE FACIALE : VERS « L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE »
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - DATA BROKERS : LE TROU NOIR DES DONNÉES PERSONNELLES
DOCTRINE
VIE PRIVÉE - LE SOSIE NUMÉRIQUE : QUEL CONTRÔLE SUR L’IMAGE D’UNE PERSONNE ?
SÉCURITÉ - DSP2 ACTE II : UN DÉPART COMPLIQUÉ
TECHNOLOGIES - VERS UNE « GAMIFICATION » DU DROIT
DONNÉES PERSONNELLES - BOUTON « J’AIME » : CO-RESPONSABILITÉ DU SITE ET DE FACEBOOK
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - PAS DE GRIGRI SUR UN CONTRAT SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - RECONNAISSANCE FACIALE : VERS « L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE »
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 341
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 342
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 343
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 344
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 346
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 347
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 348
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 349
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - DATA BROKERS : LE TROU NOIR DES DONNÉES PERSONNELLES
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 351
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 352
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 353
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 354
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - VIE PRIVÉE - LE SOSIE NUMÉRIQUE : QUEL CONTRÔLE SUR L’IMAGE D’UNE PERSONNE ?
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 356
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 357
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 358
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 359
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 360
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SÉCURITÉ - DSP2 ACTE II : UN DÉPART COMPLIQUÉ
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 362
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 363
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 364
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - VERS UNE « GAMIFICATION » DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 366
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - BOUTON « J’AIME » : CO-RESPONSABILITÉ DU SITE ET DE FACEBOOK
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 368
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 369
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - PAS DE GRIGRI SUR UN CONTRAT SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 371
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 372
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com