Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 366

D

O

C

T

R

I

N

E

Là encore les initiatives foisonnent et
il convient de souligner que les jeux
de société juridiques ludo-pédagogiques commencent à voir le jour7.

Les jeux ludiques
grandeur nature
La notion de jeu est, somme toute,
assez vaste et ce dernier ne se résume
pas aux seuls écrans numériques.
Ainsi, l'activité ludique appliquée
au droit peut se passer du digital.
L'exemple phare en la matière est celui
des escape games. En effet, les jeux
d'évasions s'adaptent bien aux cadres
juridiques puisque la Conserverie la
belle-iloise, une entreprise de l'agroalimentaire à dimension internationale a réussi à former une centaine
de collaborateurs de l'entreprise au
Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ainsi, les
participants étaient enfermés dans
une salle de réunion et devaient sortir
en résolvant des énigmes (puzzles,
grilles de mots fléchés) relatives au
RGPD pour pouvoir ouvrir des coffres
cadenassés. Ce type de jeux permet à
la fois de développer ses capacités de
perception, d'attention et de flexibilité
cognitive8,et parallèlement d'insuffler des compétences et des connaissances permettant que de nouvelles
tâches puissent plus rapidement être
apprises. Si le jeu reste symbolique, il
a cependant le mérite d'inculquer des
connaissances primordiales9.
Différent des supports numériques
existants, l'escape game permet
de motiver les apprenants par le
divertissement10. Toutefois, il ajoute
un élément supplémentaire : le travail
en équipe qui permet un retour
d'expériences et des échanges entre
les joueurs apprenants. En effet,
l'escape game nécessite la collaboration de l'ensemble des participants
au jeu pour pouvoir sortir de la salle
dans le temps imparti.

Le jeu comme approche
complémentaire
à l'enseignement
juridique traditionnel
Attention toutefois, il ne faut pas
prêter au jeu des pouvoirs occultes
qu'il n'a pas. Bien que porteur

366

de promesses alléchantes, le jeu
intégré comme outil d'enseignement juridique ne peut servir que de
compléments à cet apprentissage et
n'a pas vocation à se substituer aux
formations traditionnelles.

La place du jeu
dans la sphère universitaire
La véritable interrogation doit donc
porter sur les interactions entre le
jeu et l'enseignement du droit par
les universitaires. En quoi le jeu
permettrait aux étudiants en droit de
mieux réussir leurs parcours ? Entre
cette activité ludique et les apprentissages des matières comme par
le droit de la famille ou le droit des
sociétés, le lien n'est pas nécessairement
apparent.
Néanmoins,
certaines études démontreraient
qu'un étudiant retiendrait 10 à
15  % d'un cours ou d'un livre alors
qu'avec un jeu il en retiendrait 80 %.
La raison de cet écart est simple, le
livre est construit pour transmettre
de l'information alors que le jeu
comme par exemple le serious
game « met en situation » comme le
précise Jacques Haiech, chercheur
et enseignant à la faculté de
Strasbourg.
Toutefois, il convient de souligner
que le développement d'un serious
game nécessite davantage de temps
et d'énergie qu'un cours classique.
Seuls les enseignants passionnés
se lanceront dans l'aventure. À la
vérité, sans réel soutien qu'il soit
financier ou matériel de la part de
l'université, il y a peu de chance que
de tels outils se développent dans
le processus de l'enseignement
du droit. Cela étant dit, le serious
game est déjà un outil d'apprentissage aux États-Unis. En effet,
depuis 2012 six universités utilisent
le jeu « Pulse » pour former leurs
étudiants en médecine. Les internes
se forment ainsi à l'apprentissage
des gestes médicaux sur des patients
virtuels et établissent des diagnostics. En France, les universités
enseignant le droit sont encore très
éloignées de ces expérimentations
ludiques. Par conséquent ce sont
les étudiants en droit qui prennent
l'initiative d'introduire le jeu dans
leur processus de révision à l'image
EXPERTISES Novembre 2019

de Johan Friedberg-Bermond qui
a créé un jeu de cartes intitulé « le
serpent juridique » pour apprendre
les grands arrêts de la jurisprudence
administrative.

Le jeu nécessaire à
la vulgarisation du droit
S'il est nécessaire à l'heure d'Internet de rendre le droit audible et
accessible aux citoyens, on constate
une certaine défiance de la part
des professionnels du droit dans
leur effort de clarification de leurs
discours. Toujours est-il que le jeu
représente une chance pour les
professionnels du droit de simplifier
la discipline juridique. En effet, les
avocats, les notaires, les huissiers et
tout autre juriste dans un souci de
vulgarisation du droit pourraient
contribuer à transformer les normes
et les notions juridiques habituellement difficiles d'approche pour les
néophytes en utilisant le jeu sous
toutes ses formes afin de le rendre
accessible au plus grand nombre.

Vincent GORLIER
ATER à l'université Paris 1

Notes
(1)	 À ce titre, on peut citer les MOOCs du professeur
Bruno Dondero en droit des sociétés et droit des
contrats.
(2)	 Terme préconisé par Julian Alvarez chercheur en
ludopédagogie.
(3)	 En ce sens, « DoloKids : le logiciel d'évaluation de la
douleur chez l'enfant ».
(4)	 h t t p : / / m y s e r i o u s g a m e . c o m /
valider-vos-connaissances-juridiques-en-olympe/
(5)	 Jirout, J.J., Newcombe, N.S., (2015) Building blocks
for developing spatial skills evidence from large,
representative U.S. sample. Psychological Science,
26 (3) : 302-310. SP10.31.
(6)	 Site Internet « www.pli.edu ».
(7)	 Voir en ce sens, la société Immochan France récompensée par le Prix Village de la justice de l'innovation en management juridique  2016 pour la
création de jeux de société visant à démocratiser
l'apprentissage du droit.
(8)	 Walker, C.M et Gopnik, A., (2013) Pretense and
possibility a theoretical proposal about the effects
of pretend play development comment on Lillard
et al. (2013), Psychological Bulletin 139 (1) : 40-44.
SP10.31
(9)	 Finalistes du Prix de l'innovation en management
juridique 2019
(10)	R. Koster, « A theory of fun », 2012.


http://myseriousgame.com/valider-vos-connaissances-juridiques-en-olympe/ http://www.pli.edu

Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - RECONNAISSANCE FACIALE : VERS « L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE »
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - DATA BROKERS : LE TROU NOIR DES DONNÉES PERSONNELLES
DOCTRINE
VIE PRIVÉE - LE SOSIE NUMÉRIQUE : QUEL CONTRÔLE SUR L’IMAGE D’UNE PERSONNE ?
SÉCURITÉ - DSP2 ACTE II : UN DÉPART COMPLIQUÉ
TECHNOLOGIES - VERS UNE « GAMIFICATION » DU DROIT
DONNÉES PERSONNELLES - BOUTON « J’AIME » : CO-RESPONSABILITÉ DU SITE ET DE FACEBOOK
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - PAS DE GRIGRI SUR UN CONTRAT SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - RECONNAISSANCE FACIALE : VERS « L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE »
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 341
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 342
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 343
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 344
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 346
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 347
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 348
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 349
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - DATA BROKERS : LE TROU NOIR DES DONNÉES PERSONNELLES
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 351
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 352
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 353
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 354
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - VIE PRIVÉE - LE SOSIE NUMÉRIQUE : QUEL CONTRÔLE SUR L’IMAGE D’UNE PERSONNE ?
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 356
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 357
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 358
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 359
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 360
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SÉCURITÉ - DSP2 ACTE II : UN DÉPART COMPLIQUÉ
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 362
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 363
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 364
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - VERS UNE « GAMIFICATION » DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 366
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - BOUTON « J’AIME » : CO-RESPONSABILITÉ DU SITE ET DE FACEBOOK
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 368
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 369
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - PAS DE GRIGRI SUR UN CONTRAT SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 371
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2019 - n°451 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 372
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com