Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 380

M

A

G

A

Z

I

N

E

LA COUR D'APPEL DE PARIS VALIDE LA FORCE PROBANTE D'ARCHIVE.ORG
A l'instar de l'Office européen
des brevets dans une décision du
24 mai 2014, la cour d'appel de Paris
a reconnu, dans deux arrêts récents,
la force probante d'Archive.org,
site américain créé en 1996 pour
archiver l'internet et qui stocke
aujourd'hui près de 330 milliards
d'extraits de pages web. Dans un
arrêt du 2 juillet 2010, la cour avait
déclaré que l'outil Archive.org était
dépourvu de force probante du fait
qu'il n'était pas conçu pour une
utilisation légale et que «  l'absence
de toute interférence dans le
cheminement donnant accès aux
pages incriminées n'était donc pas
garantie ».
Dans la décision du 5 juillet 2019 qui
concerne un site internet accusé
de contrefaçon de droit d'auteur et
d'atteinte au droit du producteur de
bases de données, la cour d'appel
a reconnu la force probante des
pages internet du site Archive.
org, valablement constatées par un
huissier de justice. La cour a relevé
que tous les prérequis techniques
sur le site d'archivage avaient été
remplis  : «  l'huissier de justice
instrumentaire a clairement détaillé
les opérations par lui effectuées,

donnant en particulier toutes
précisions sur le matériel, l'adresse
IP, le mode de navigation et le réseau
de connexion utilisés, précisant que
la mémoire cache et l'historique de
l'ordinateur ont été supprimés et
décrivant la navigation à laquelle il
a procédé pour obtenir les captures
d'écran reproduites dans son
procès-verbal, qu'il n'a nullement
interprétées  ». Elle a par ailleurs
refusé de remettre en cause la valeur
probante des reproductions des
pages d'Archive.org au motif qu'elles
étaient en anglais, se contentant des
traductions en français produites,
précisant qu'il importait peu que ces
traductions n'aient pas été effectuées
par un traducteur assermenté, dès
lors que rien ne permet de douter de
leur pertinence.
En revanche, un autre constat qui se
rapportait aux deux sites en cause a
été annulé pour n'avoir pas respecté
ces prérequis, tels que l'indication
du matériel utilisé, de l'adresse IP
ou de la mention de la désactivation
de la connexion par proxy. Un autre
constat a été validé bien qu'il y ait
eu un changement de navigateur.
Enfin, la cour a refusé d'invalider
un procès-verbal de constat pour

lequel l'huissier avait participé
activement aux opérations de
constat en récupérant les cookies.
Selon la cour, « il ne s'agit cependant
nullement d'une interprétation faite
par l'huissier de justice mais d'une
action qu'il décrit précisément dans
son procès-verbal, lequel ne saurait
dès lors être invalidé  ». Dans la
mesure où un constat et la saisiecontrefaçon n'avaient pas pu être
pris en compte, la cour a estimé que
les éléments disponibles étaient trop
parcellaires pour rapporter la preuve
d'une reproduction d'une partie
substantielle de la base de données.
En revanche, la contrefaçon de droit
d'auteur a été retenue sur la base du
constat réalisé sur Archive.org.
Dans son arrêt du 4 octobre 2019 qui
portait sur une affaire de contrefaçon
de brevets, la même chambre 2 de
la cour d'appel de Paris a confirmé
que la force probante d'un extrait
du site Archive.org ne peut être
déniée, «  à défaut de tout élément
contraire de nature à jeter un doute
sur sa fiabilité  ». Une société a
ainsi pu prouver qu'elle était bien
distributrice de la machine en
cause, et qu'elle avait bien un intérêt
à agir.

JO :// Dispositif de signalement pour les drones de plus de 800 g
Le décret du 30 octobre 2019 pris pour l'application
de l'article L. 34-9-2 du code des postes et des
communications électroniques fixe à 800 grammes
le seuil au-dessus duquel les drones doivent être
équipés d'un dispositif de signalement électronique ou

Vie privée : la messagerie
instantanée personnelle du
salarié au travail protégée
« Ayant constaté que les messages
électroniques litigieux, échangés
au moyen d'une messagerie
instantanée, provenaient d'une
boîte
à
lettre
électronique
personnelle
distincte
de
la
messagerie professionnelle dont
la salariée disposait pour les
besoins de son activité, la cour
d'appel en a exactement déduit
qu'ils étaient couverts par le
secret des correspondances  », a
jugé la Cour de cassation dans
un arrêt du 23 octobre 2019. Il
s'inscrit dans la jurisprudence

380

numérique et d'un dispositif de signalement lumineux.
Le décret fixe les objectifs assignés à ces dispositifs,
ainsi que les conditions d'exemption aux obligations de
signalement et le régime de sanction applicable. Il s'agit
de renforcer la sécurité de l'usage des drones civils.

de la Cour et notamment celle
de l'arrêt du 26 janvier 2016 dans
lequel elle avait considéré que
les courriers de la messagerie
personnelle d'un salarié consultés
depuis son poste de travail
professionnel sont privés, même
s'ils ne sont pas identifiés comme
personnels. Ils ne sont donc pas
présumés professionnels.
Dans cette affaire, un employeur
avait besoin d'accéder au poste
de travail d'une salariée pour
obtenir des informations pour
l'entreprise. Il avait accédé à son
poste de travail en son absence,
après avoir obtenu difficilement
auprès d'elle le mot de passe de
son ordinateur qui était verrouillé.
EXPERTISES Décembre 2019

A cette occasion, il avait découvert
des conversations entre elle et une
autre salariée sur la messagerie
instantanée MSN personnelle
de l'employée et avait constaté
le transfert de documents de la
société auxquels elle n'avait pas
normalement
accès,
compte
tenu de ses fonctions. Suite à
ces révélations, la salariée a été
licenciée pour faute grave. Bien
que les échanges incriminés
n'aient pas été identifiés comme
personnels et que la messagerie
personnelle
était
accessible
depuis l'outil informatique mis à
disposition par l'employeur, les
messages ne pouvaient pas être
présumés professionnels.


http://www.Archive.org http://www.Archive.org

Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - LE DROIT DE LA COMPLIANCE POUR RÉGULER L’INTERNET
DOCTRINE
E-COMMERCE - PLATEFORMES D’INTERMÉDIATION : LES NOUVELLES RÈGLES EUROPÉENNES
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : LE CONSENTEMENT AU COEUR DU DÉBAT
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES ET CONSENTEMENT À LA LUMIÈRE DU RGPD
CYBERCRIMINALITÉ - LES DONNÉES NUMÉRIQUES : ENTRE ÉTHIQUE ET PERSPECTIVES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 377
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 378
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 379
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 381
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 382
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 383
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 384
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - LE DROIT DE LA COMPLIANCE POUR RÉGULER L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 386
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 387
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 388
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 389
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 390
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - E-COMMERCE - PLATEFORMES D’INTERMÉDIATION : LES NOUVELLES RÈGLES EUROPÉENNES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 392
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 393
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 394
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 395
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : LE CONSENTEMENT AU COEUR DU DÉBAT
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 397
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 398
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 399
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES ET CONSENTEMENT À LA LUMIÈRE DU RGPD
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 401
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 402
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 403
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 404
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 405
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CYBERCRIMINALITÉ - LES DONNÉES NUMÉRIQUES : ENTRE ÉTHIQUE ET PERSPECTIVES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 407
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com