Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 382

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Résolution du contrat de développement et
caducité du contrat de location financière
Par un jugement du 28 octobre 2019,
le tribunal de commerce de Lyon
a prononcé la résolution judiciaire
du contrat de réalisation d'un site
web qui ne correspondait pas aux
besoins du client. Dans le même
temps, il a déclaré caduc le contrat
de location de site web car le
procès-verbal de livraison, déclencheur du paiement des loyers, ne
pouvait pas être pris en compte dans
la relation contractuelle car sa signature ne correspondait pas à la date
de livraison du site web commandé.
En conséquence, ce procès-verbal
caractérise une action dolosive du
prestataire à l'égard de son client qui
ne peut être pris en compte ni dans
leur relation contractuelle ni dans
celle liant le client au crédit-bailleur.
Une société unipersonnelle ayant
pour activité la vente de pièces détachées automobiles avait commandé
la réalisation d'un nouveau site web
marchand à un prestataire, financé
par une solution d'abonnement via
un contrat de location. Ce dernier
contrat est conclu le 28 février 2017
et le 26 avril suivant est signé le
procès-verbal de livraison. Or, à
cette date, seules les maquettes du
site ont été fournies. Comme

le remarque le tribunal, ce PV n'a été
qu'un prétexte à la mise en route de
la facturation mensuelle des frais de
location et au paiement du prix de la
prestation complète au prestataire et
au loueur. Il aurait dû être signé au
moment de la mise en ligne du site,
dûment validé et fonctionnel.
Il s'avère par ailleurs que le site ne
correspondait pas aux attentes du
client puisque ses dysfonctionnements le rendait incompatible avec
une exploitation commerciale.
D'abord sur la méthode, le tribunal
remarque l'absence de cahier des
charges écrit qui aurait permis de
préciser les développements techniques demandés et les délais de
réalisation. Il s'en suit que le prestataire n'a pas mesuré l'ampleur
de la base de données et n'a pas
mis en place de solution sécurisée pour transmettre cette base de
données. Il a par ailleurs mis sept
mois après la signature du bon de
commande pour aboutir à la fourniture d'un site internet qui ne
satisfait pas du tout le client et qui a
engendré de nombreuses difficultés  : commandes de produit hors
stock, absence d'email de confirmation de commande, factures

non conformes, système 3D Secure
non fonctionnel, erreur dans la TVA,
erreurs dans les liens de contact,
erreur dans le lien de paiement
sécurisé, erreur dans le plan d'accès
etc. Le client a signalé ces problèmes
à son prestataire, a mis le site en
maintenance afin qu'il ne soit plus
accessible et a remis en ligne l'ancien site pour redémarrer l'activité économique. Le client a mis en
demeure son prestataire de fournir
un site exploitable de manière satisfaisante, ce que ce dernier a été dans
l'incapacité de faire.
Le tribunal estime que ces dysfonctionnements constatés au bout de
dix mois sont réels et suffisamment
importants pour que le client puisse
douter de l'obtention dans un délai
raisonnable d'un site internet fiable
et efficace. Il a donc prononcé la
résolution judiciaire du contrat
de développement qui entraîne la
caducité du contrat de location. La
résolution judiciaire étant rétroactive, le tribunal ordonne la restitution au client de l'ensemble des
contenus utilisés et des droits de
gestion des noms de domaine, des
loyers déjà perçus et des sommes
versées par le loueur au prestataire.
Il condamne le prestataire à payer à
son client 5 000 € pour l'indemnisation de son préjudice moral.

JO :// Obligation pour les plateformes de transmettre la liste des locations
Le 31 octobre 2019 est paru au Journal officiel le décret
du 30 octobre 2019, pris en application des articles
L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme, relatif aux
demandes d'information pouvant être adressées par les
communes aux intermédiaires de location de meublés de
tourisme. Ce décret précise les modalités et la fréquence
de transmission des informations qu'une commune
peut demander aux intermédiaires de location meublée
et notamment aux plateformes numériques. Ces dispositions s'appliquent aux communes qui ont décidé de
soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement auprès d'elle toute location d'un meublé de tourisme.
Cette procédure optionnelle ne peut elle-même être mise

LA CNIL AUTRICHIENNE
INFLIGE UNE SANCTION
DE 18 MILLIONS €

382

en œuvre que dans les communes où le changement
d'usage des locaux d'habitation est soumis à autorisation
préalable. Cette demande d'informations ne peut se faire
qu'une fois par an.
Elle permet aux communes de vérifier la présence du
numéro d'enregistrement du meublé de tourisme sur
une annonce hébergée par un intermédiaire. S'il s'agit
d'une résidence principale, cet échange d'informations a
pour objet de vérifier si la durée maximale de 120 jours de
location a été respectée. Dans le cas d'un autre meublé de
tourisme, il a pour but de vérifier si sa location s'opère en
conformité avec le règlement de changement d'usage de
la commune.

L'autorité de contrôle autrichienne
a prononcé une sanction administrative de 18 millions d'euros
contre Österreichische Post AG
pour avoir constitué une base
EXPERTISES Décembre 2019

de données sur les opinions politiques présumées de 2,2 millions
d'euros de ses clients dans le but
de vendre ces informations à des
partis politiques.



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - LE DROIT DE LA COMPLIANCE POUR RÉGULER L’INTERNET
DOCTRINE
E-COMMERCE - PLATEFORMES D’INTERMÉDIATION : LES NOUVELLES RÈGLES EUROPÉENNES
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : LE CONSENTEMENT AU COEUR DU DÉBAT
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES ET CONSENTEMENT À LA LUMIÈRE DU RGPD
CYBERCRIMINALITÉ - LES DONNÉES NUMÉRIQUES : ENTRE ÉTHIQUE ET PERSPECTIVES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 382
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 383
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 384
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - LE DROIT DE LA COMPLIANCE POUR RÉGULER L’INTERNET
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 387
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 388
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
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