Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 392

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et de la transparence voulues
par le Règlement. C'est donc fort
logiquement qu'il s'intéresse de
très près à leur contenu ainsi qu'aux
modalités selon lesquelles elles
sont portées à la connaissance des
entreprises utilisatrices.
Disponibilité, transparence et stabilité sont les exigences fondamentales de ce nouveau texte qui
devrait conduire de nombreuses
plateformes à revoir en profondeur
leurs contrats actuels.

Disponibilité
des conditions générales
Disponibilité
tout
d'abord,
puisqu'elles doivent être «  facilement accessibles aux entreprises
utilisatrices à toutes les étapes
de
leur
relation
commerciale  » avec la plateforme, et ce
y compris «  au cours de la phase
précontractuelle »12 .
Il sera donc désormais impossible
aux
entreprises
utilisatrices
«  d'oublier  » les conditions dans
lesquelles elles ont accepté de
s'engager et elles s'épargneront
les recherches parfois fastidieuses
à cet égard. À tout moment des
relations contractuelles, elles pourront vérifier la nature, l'objet et la
portée des engagements souscrits.
Pour leur permettre de se décider
en connaissance de cause, les
conditions générales devront
également être faciles à consulter
dans toutes leurs dispositions.
En conséquence également, la
plateforme se verra contrainte
de dévoiler à ses concurrents les
caractéristiques essentielles de
ses services et de ses prestations
et par là même, une partie de son
savoir-faire.
Il pourrait être tentant de renvoyer
la description de ces mêmes
services et prestations à un
document distinct des conditions
générales mais avec le risque que
leur caractère contractuel - et
donc contraignant - soit sujet à
discussion.

392

Les conditions générales qui ne
seraient pas disponibles de la
phase précontractuelle à la rupture
des relations commerciales sont
nulles et non avenues13. On peut
s'interroger sur l'efficacité d'une
sanction aussi lourde. La protection
de l'entreprise utilisatrice (objectif
manifestement poursuivi) sera-telle réellement renforcée par la
nullité du contrat conclu avec la
plateforme  ? Il est permis d'en
douter.

transparence
des conditions générales
Non seulement les conditions
générales devront être rédigées
de manière «  claire et compréhensible  » mais elles devront
aussi comporter de nombreuses
informations de nature et de portée
fort variées. On ne s'étonne pas par
exemple qu'elles doivent préciser
les conditions dans lesquelles les
parties pourront mettre fin à leurs
relations contractuelles.
Plus novatrice est l'obligation
d'indiquer les autres canaux
de distribution par lesquels les
services d'intermédiation en ligne
commercialisent les biens et les
services des entreprises utilisatrices
ainsi que tout traitement différencié
accordés à des tiers, ou encore
l'accès technique et contractuel
où l'absence d'un tel accès aux
données, personnelles ou non, des
entreprises utilisatrices qu'ellesmêmes et les consommateurs
transmettent à la plateforme. Le
défaut de fourniture de certaines de
ces informations par les conditions
générales est sanctionné par la
nullité14.
Cette obligation de transparence
s'inscrit dans une tendance
puissante du droit contemporain
des contrats à renforcer l'information précontractuelle et contractuelle due par chaque partie à
l'autre. La réforme récente du droit
français des contrats le confirme15.
C'est aussi le cas de nombreux
textes consacrés aux plateformes
d'intermédiation en droit interne.
EXPERTISES Décembre 2019

Cette obligation d'information
bénéficie
essentiellement
aux
consommateurs16 et c'est l'apport
incontestable du Règlement de
s'intéresser également à la situation
de l'entreprise utilisatrice du service
d'intermédiation et de tenter de
corriger le déséquilibre informationnel existant entre celle-ci et la
plateforme.

Stabilité
des conditions générales
Enfin, la plateforme ne pourra
plus imposer la modification
des conditions générales aux
entreprises utilisatrices comme c'est
bien souvent le cas actuellement.
Désormais, les modifications des
conditions générales ne seront
applicables qu'à l'expiration d'un
délai de préavis «  raisonnable et
proportionné à la nature et à l'étendue des changements envisagés et
à leurs conséquences pour l'entreprise utilisatrice concernée  ».
Dans tous les cas, ce préavis sera
d'au moins quinze jours.
Le texte du Règlement invite à
considérer que ce préavis pourrait
être différent selon les entreprises
utilisatrices et leur situation respective, ce qui risque d'être particulièrement contraignant pour les
plateformes17.
Cette analyse est confirmée par le fait
que le Règlement impose également
aux plateformes un délai de préavis
plus long lorsque les entreprises
utilisatrices doivent effectuer «  les
adaptations techniques ou commerciales nécessaires pour se conformer
au changement  ». Si les changements proposés des conditions
générales ne lui conviennent pas,
l'entreprise utilisatrice peut résilier
le contrat conclu avec la plateforme.
Elle ne sera donc plus contrainte de
les accepter.
Le Règlement précise que les
changements
des
conditions
générales appliquées par la plateforme, contraires au mécanisme
décrit ci-dessus, sont nuls et non
avenus.



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - LE DROIT DE LA COMPLIANCE POUR RÉGULER L’INTERNET
DOCTRINE
E-COMMERCE - PLATEFORMES D’INTERMÉDIATION : LES NOUVELLES RÈGLES EUROPÉENNES
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : LE CONSENTEMENT AU COEUR DU DÉBAT
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES ET CONSENTEMENT À LA LUMIÈRE DU RGPD
CYBERCRIMINALITÉ - LES DONNÉES NUMÉRIQUES : ENTRE ÉTHIQUE ET PERSPECTIVES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 378
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 382
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 383
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 384
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - LE DROIT DE LA COMPLIANCE POUR RÉGULER L’INTERNET
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 387
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 388
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 395
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : LE CONSENTEMENT AU COEUR DU DÉBAT
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 398
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