Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 393

Il condamne donc de la manière
la plus vigoureuse une pratique
fort répandue du commerce
électronique,
déjà
stigmatisée
par le jugement rendu par le
tribunal de commerce de Paris
le 2 septembre 2019 à l'égard
de plusieurs sociétés du groupe
Amazon. Comme il est en effet
fréquent, le contrat liant l'entreprise à la plateforme permettait à
cette dernière «  d'amender toute
disposition contractuelle à tout
moment et à (son) entière discrétion  », de telles modifications
prenant « effet au moment où elles
sont affichées » sur le site, et sans
préavis18.
S'inspirant du Règlement, le
jugement retient le déséquilibre
significatif créé par une telle clause
au motif notamment que l'information préalable du commerçant est
indispensable pour lui permettre
de prendre la décision «  stratégique » de résilier le contrat ou, tout
en restant lié contractuellement à la
plateforme, de « revoir son organisation commerciale et/ou son offre ».
Le jugement écarte toute justification qui serait tirée par Amazon
des contraintes de fonctionnement
d'une «  place de marché automatisée » et lui enjoint donc de retirer
une telle clause de ses conditions
générales.

Le classement des
entreprises par la
plateforme
Comme le souligne les considérants
du Règlement, le classement des
biens et services par les plateformes
d'intermédiation a une incidence
importante sur le choix des
consommateurs et en conséquence
sur la réussite commerciale des
entreprises offrant ces biens et ces
services19.
Il promeut un principe de prévisibilité selon lequel les plateformes
élaborent
ce
classement
de
manière non arbitraire et décrivent
les principaux paramètres qui le
déterminent.

Une telle préoccupation n'est
pas sans rappeler les motifs
qui ont conduit le tribunal de
commerce de Paris dans son
jugement «  Amazon  » déjà évoqué
à juger déséquilibrées les conditions
et modalités de mise en œuvre
de« facteursdeperformance »reposant
au préjudice des entreprises
utilisatrices, sur des «  indicateurs » imprécis, inconnus de cellesci, ne dépendant pas uniquement
de leur comportement et sujets à
une évolution discrétionnairement
décidée par Amazon20.
C'est pourquoi le Règlement prévoit
à son article 5 que les conditions
générales devront comporter un
certain nombre de précisions
essentielles à la compréhension de
leur classement par les entreprises
utilisatrices. Il s'agit ici d'en fournir
les principaux paramètres et les
raisons justifiant leur importance
relative.
Si le classement dépend d'une
rémunération directe ou indirecte
de la plateforme, cette information
doit aussi être portée à la connaissance des entreprises utilisatrices.
Celles-ci doivent également être
en mesure de déterminer si et
dans quelle mesure, le classement
tient compte des caractéristiques
des biens et des services qu'elles
proposent ainsi que la pertinence
de ces caractéristiques pour les
consommateurs.
La loi française n'est pas exempte de
ce type d'obligation, mais stipulée
en faveur du consommateur.
L'article L.111-7 du code de la
consommation, modifié par la loi
n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour
une République numérique impose
à tout opérateur de plateforme en
ligne de délivrer aux consommateurs une information loyale, claire
et transparente sur les modalités de
référencement, de classement et de
déréférencement des contenus, des
biens ou des services auxquels elle
permet d'accéder.
Elle doit aussi révéler l'existence
d'une relation contractuelle, d'un lien
EXPERTISES Décembre 2019

capitalistique ou d'une rémunération
à son profit, dès lors qu'ils influent
le classement, le référencement
des contenus, des biens ou des
services proposés ou mis en ligne21.
Consommateurs
et
entreprises
bénéficient donc désormais d'une
information technique et économique étendue et aux contenus
quasiment similaires.
Toujours dans l'objectif d'améliorer la loyauté des plateformes, le
Règlement leur demande d'inclure
dans leurs conditions générales
la description de tout traitement
différencié qu'elles accorderaient
ou pourraient accorder en relation
avec les biens ou services proposés
par leur intermédiaire22.
Néanmoins, la non-conformité des
conditions générales aux dispositions ayant pour objet d'accroître
les obligations d'information de la
plateforme ne sont pas sanctionnés
par leur nullité.
Sa responsabilité pourra toutefois
être recherchée pour manquement
à l'obligation d'information sur
le fondement de la responsabilité
délictuelle ou de la responsabilité
contractuelle conformément au
droit commun23.

La suspension et la résiliation
du service d'intermédiation
L'article 4 du Règlement est
entièrement consacré à la décision
de la plateforme de restreindre, de
suspendre ou de résilier la fourniture
de ses services d'intermédiation à
une entreprise utilisatrice donnée.
Le principe est que la plateforme
transmettra « l'exposé des motifs »
de cette décision sur un support
durable avant qu'elle ne prenne
effet ou au moment où elle prend
effet, et dans le cas de la résiliation,
au moins trente jours avant sa prise
d'effet24.
On rappellera que les motifs des
décisions de suspension, résiliation
ou restriction doivent figurer dans
les conditions générales à peine de
nullité de celles-ci.

393



Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - LE DROIT DE LA COMPLIANCE POUR RÉGULER L’INTERNET
DOCTRINE
E-COMMERCE - PLATEFORMES D’INTERMÉDIATION : LES NOUVELLES RÈGLES EUROPÉENNES
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : LE CONSENTEMENT AU COEUR DU DÉBAT
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES ET CONSENTEMENT À LA LUMIÈRE DU RGPD
CYBERCRIMINALITÉ - LES DONNÉES NUMÉRIQUES : ENTRE ÉTHIQUE ET PERSPECTIVES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 377
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 378
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 379
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 381
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 382
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 383
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 384
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - LE DROIT DE LA COMPLIANCE POUR RÉGULER L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 386
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 387
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 388
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 389
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 390
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - E-COMMERCE - PLATEFORMES D’INTERMÉDIATION : LES NOUVELLES RÈGLES EUROPÉENNES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 392
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 393
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 394
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 395
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : LE CONSENTEMENT AU COEUR DU DÉBAT
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 397
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 398
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 399
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES ET CONSENTEMENT À LA LUMIÈRE DU RGPD
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 401
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 402
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 403
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 404
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 405
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CYBERCRIMINALITÉ - LES DONNÉES NUMÉRIQUES : ENTRE ÉTHIQUE ET PERSPECTIVES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 407
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com