Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 395

Dans
son
jugement
du
2 septembre 2019, le tribunal de
commerce de Paris a par exemple
considéré que la clause des
conditions générales d'Amazon
écartant toute responsabilité de sa
part en cas de faute consistant à
perdre ou endommager le produit
que l'entreprise utilisatrice lui a
confié était affectée d'un déséquilibre significatif.
Les conditions générales des
plateformes devront donc non
seulement intégrer les différentes
dispositions
prévues
par
le
Règlement mais aussi veiller à
ne pas encourir de griefs sur le
fondement de l'article L.442-6 du
code de commerce.
Par ailleurs, le droit français est
aujourd'hui fixé en ce sens qu'en
principe la plateforme est un
intermédiaire
technique
dont
l'activité est de mettre en relation
des entreprises et des particuliers ou
des particuliers ou des entreprises
entre eux, sans que l'inexécution
ou la mauvaise exécution du
contrat passé par son intermédiaire
ne puisse lui être reprochée.
Toutefois,
l'influence
décisive
exercée par la plateforme sur les
conditions de la prestation des
services est susceptible de rendre
ces services indissociables du
service que ce prestataire fournit
par voie électronique.

Les services d'hébergement ont été
jugés ne pas être indissociablement
liés aux services fournis par Airbnb
par voie électronique au motif qu'ils
peuvent être fournis indépendamment de ce service et qu'Airbnb
n'exerce pas de contrôle sur tous les
aspects économiquement pertinents
du service d'hébergement de courte
durée33.

(6)	 Cons. 7 du Règlement

S'agissant cette fois des informations stockées, le tribunal de grande
instance de Paris a jugé deux fois
qu'en leur qualité d'hébergeurs, les
plateformes ne sont susceptibles
d'engager leur responsabilité qu'à
la condition d'avoir connaissance
de l'illicéité du contenu et de
n'avoir pas pris toute mesure pour
le supprimer ou en rendre l'accès
impossible dans un bref délai.

(11)	 «  Plateformes numériques et protection des
données personnelles du consommateur », H.
Claret, Contrats Concurrence Consommation,
n°7, juillet 2018, étude 10.

Il l'a retenu à l'égard du Bon Coin
car la plateforme ne fournit pas
d'assistance à la rédaction des
annonces, ne détient pas un
rôle éditorial, ne fixe ni le prix ni
les modalités de remise du bien
vendu via un simple rôle d'intermédiaire34. Il l'a à nouveau tout
récemment jugé, et pour les mêmes
motifs, au profit de la plateforme
d'e-commerce Cdiscount35.

Anne COUSIN
Avocat associé
Cabinet Herald

(7)	 Articles 1 et 2 du Règlement ; Comm. UE,
communiqué, 14 février 2019.
(8)	 Article 1 du Règlement et cons. 9.
(9)	 Le Règlement est «  sans préjudice des règles
nationales [et] ne porte pas atteinte au droit
civil national, en particulier au droit des contrats
(...) dans la mesure où les règles du droit civil
national sont conformes au droit de l'Union et
où les aspects pertinents ne sont pas régis par le
présent règlement » (article 1 4.) du Règlement).
(10)	 Article 49 de la loi n°2016-1321du
7 octobre 2016, devenu l'article L.111-7 du code
de la consommation.

(12)	 Article 3 b) du Règlement.
(13)	 Article 3 3 du Règlement.
(14)	 C'est le cas lorsque font défaut les motifs des
décisions de suspension et de résiliation de la
plateforme ou des informations sur les canaux
de distribution supplémentaires par lesquels
les plateformes commercialisent les biens et les
services des entreprises utilisatrices.
(15)	 Article 1112-1 du code civil.
(16)	 Article L.111-7 du code de la consommation.
(17)	 Article 1 2 du Règlement.
(18)	 TC Paris, 1ère Chambre, 2 septembre 2019, RG
n°2017050625-09/11/2017.
(19)	 Cons. 24 du Règlement.
(20)	 TC Paris du 2 septembre 2019, ibid.
(21)	 Article L.111-7 II du code de la consommation.
(22)	 Article 7 du Règlement.
(23)	 «  Les contrats de l'économie collaborative »,
Lamy Droit Economique, n°6177.
(24)	 Article 4 1 et 2 du Règlement.
(25)	 Article 1 4 du Règlement.
(26)	 Articles 1225 et 1226 du code civil.
(27)	 Article 1225 du code civil.
(28)	 Article 4 3 du Règlement.
(29)	 Article 1226 du code civil.

Cette analyse a conduit la
Cour de justice de l'Union
européenne à considérer qu'Uber
France fournissait un service
d'intermédiation «  qui fait partie
intégrante d'un service global dont
l'élément principal est le service de
transport », et non un service de la
société de l'information au sens du
droit de l'Union32.
La solution diamétralement opposée
a été retenue à l'encontre d'Airbnb.



Notes
(1)	 Comm. UE, communiqué, 14 février 2019.
(2)	 Proposition de Règlement du Parlement
européen et du Conseil promouvant l'équité et
la transparence pour les entreprises utilisatrices
des services d'intermédiation en ligne, Comm.
(2018) 238 final du 26 avril 2018, www.senat.fr.
(3)	 Dans sa rédaction antérieure à la réforme opérée
par L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
(4)	 TC Paris, 1ère Chambre, 2 septembre 2019, RG
n°2017050625-09/11/2017.
(5)	 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation
en ligne, publié au JOUE le 11 juillet 2019

(30)	 Ibib.
(31)	 «  La responsabilité des plateformes d'intermédiation dans la réservation d'hébergement entre particuliers », par Lêmy Godefroy,
Communication Commerce Electronique, n°2,
février 2019, étude 5.
(32)	 CJUE, 10 avril 2018, Aff. C-320/16, Uber France,
ECLI : EU : C : 2018 : 221.
(33)	 Lamy Droit Economique, op. cit. n°6172.
(34)	 TGI Paris, 3ème Chambre - 2ème Section,
4 décembre 2015, www.legalis.net
(35)	 TGI Paris, 3ème Chambre - 2ème Section,
28 juin 2019, www.legalis.net.

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EXPERTISES Décembre 2019

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - LE DROIT DE LA COMPLIANCE POUR RÉGULER L’INTERNET
DOCTRINE
E-COMMERCE - PLATEFORMES D’INTERMÉDIATION : LES NOUVELLES RÈGLES EUROPÉENNES
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : LE CONSENTEMENT AU COEUR DU DÉBAT
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES ET CONSENTEMENT À LA LUMIÈRE DU RGPD
CYBERCRIMINALITÉ - LES DONNÉES NUMÉRIQUES : ENTRE ÉTHIQUE ET PERSPECTIVES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 382
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2019 - n°452 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - LE DROIT DE LA COMPLIANCE POUR RÉGULER L’INTERNET
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