Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 53

Pas d'épuisement des droits pour la revente d'e-book
La revente de livres électroniques d'occasion constitue
une nouvelle «  communication au public  », soumise à
autorisation des ayants droit, et non une « distribution au
public », a estimé la Cour de justice de l'Union européenne
dans un arrêt du 19 décembre 2019. Ainsi la fourniture d'un
e-book qui n'a pas été autorisée par la licence de l'ayant
droit est donc prohibée, la règle de l'épuisement des droits
ne s'appliquant pas.
Cette décision fait suite à l'action de deux associations de
défense des intérêts des éditeurs néerlandais contre une
société qui mettait à disposition des membres d'un « club
de lecture  », contre une faible rémunération, des livres
électroniques qu'elle avait achetés ou obtenus gratuitement.
Elles faisaient valoir que ces activités consistaient en une
communication au public non autorisée de ces livres au
sens de l'article 3 de la directive du 22 mai 2001 et portaient
atteinte aux droits d'auteur de leurs affiliés.
La Cour écarte la jurisprudence UsedSoft qui avait admis
la légalité de la revente des licences de logiciels d'occasion
distribués par téléchargement à partir d'un site internet,
en application de la règle de l'épuisement des droits de
distribution. Dans l'arrêt du 19 décembre dernier, la CJUE
rappelle qu'elle s'était prononcée en vertu de la directive
2009/24 sur la protection juridique de logiciels qui ne limite
pas l'application de la règle de l'épuisement des droits aux
copies de programme sur support matériel. Or, indique ici
la Cour, la directive de 2001 sur l'harmonisation des droits
d'auteur dans la société de l'information n'a pas prévu
l'assimilation des deux modes de diffusion. Elle relève
aussi des différences fonctionnelles entre un logiciel et un
livre électronique. La revente d'un logiciel sur un support
matériel ou la revente par téléchargement sont équivalentes,
ce qui n'est pas le cas du livre électronique  : «  les copies
numériques dématérialisées, à l'inverse des livres sur un
support matériel, ne se détériorent pas avec l'usage, de sorte

que les copies d'occasion constituent des substituts parfaits
des copies neuves. En outre, les échanges de telles copies
ne nécessitent ni effort ni coût additionnels, de sorte qu'un
marché parallèle de l'occasion risquerait d'affecter l'intérêt
des titulaires à obtenir une rémunération appropriée pour
leurs œuvres de manière beaucoup plus significative que le
marché d'occasion d'objets tangibles ».
Selon la Cour, la fourniture de livres électroniques, telle
que celle de l'espèce, ne relève pas de la distribution au
public mais plutôt de la communication au public, qui
implique l'autorisation préalable de l'ayant droit. Celle-ci
doit s'entendre comme couvrant toute communication au
public non présent au lieu d'origine de la communication
et, donc, toute transmission ou retransmission, de cette
nature, d'une œuvre au public, par fil ou sans fil. Cette
notion implique deux éléments cumulatifs, à savoir un
acte de communication d'une œuvre et la communication
de cette dernière à un public. En l'occurrence, le nombre
de personnes pouvant avoir accès, parallèlement ou
successivement, à la même œuvre au moyen de cette
plateforme est important. Par ailleurs, la Cour juge que,
pour être qualifiée de communication au public, une
œuvre protégée doit être communiquée selon un mode
technique spécifique, différent de ceux jusqu'alors utilisés
ou, à défaut, auprès d'un public nouveau, c'est-à-dire un
public n'ayant pas déjà été pris en compte par les titulaires
du droit d'auteur lorsqu'ils ont autorisé la communication
initiale de leur œuvre au public. En l'espèce, la Cour a
considéré que dans le cas d'une licence ayant autorisé
uniquement la lecture par un utilisateur qui a téléchargé le
livre concerné à partir de son propre équipement, il y avait
lieu de considérer que la communication effectuée par la
société néerlandaise est faite à un public n'ayant pas été
déjà pris en compte par les titulaires du droit d'auteur et,
partant, à un public nouveau.

JO :// Précisions sur les déclarations fiscales des plateformes
L'arrêté du 30 décembre 2019 (JO 1er janvier 2020)
modifie, à compter du 1er janvier 2020, les
informations transmises par les opérateurs de
plateformes en ligne aux personnes qui réalisent des
transactions commerciales par leur intermédiaire
ainsi qu'à l'administration fiscale en application des
2° et 3° de l'article 242 bis du code général des impôts.
Cet article est issu de l'article 10 de la loi n° 2018-898
du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la
fraude qui prévoit, notamment, une transmission
annuelle d'informations des plateformes d'économie
collaborative à l'administration fiscale.
La loi impose aux plateformes de transmettre,
à chaque transaction, une information sur les
obligations fiscales et sociales des utilisateurs dont
le manquement est sanctionné d'une amende
forfaitaire globale fixée dans la limite d'un plafond
de 50 000 euros. Elles doivent également envoyer à
chaque utilisateur, avant le 31 janvier de chaque année,
un récapitulatif annuel comprenant les informations

listées dans les textes (dont certaines sont nouvelles).
La nouveauté réside dans le fait que les opérateurs
de plateformes en ligne doivent désormais déclarer à
l'administration fiscale les sommes perçues par leurs
utilisateurs et transmettre certaines informations (les
conditions sont précisées par le 3° de l'article 242 bis
du code général des impôts et les textes d'application).
À défaut, la société est susceptible d'être sanctionnée
par une amende de 5% des sommes non déclarées.
Ce régime juridique applicable aux opérateurs de
plateformes dépassant un seuil de connexions
de 5 millions de visiteurs uniques par mois vise à
permettre une lutte contre les pertes de recettes
fiscales en matière de TVA.
Le 7 janvier 2020, l'administration fiscale a publié au
Bulletin officiel des finances publiques / impôts une
note visant à apporter des précisions sur le régime
d'imposition et les obligations déclaratives des
opérateurs de plateforme de mise en relation par voie
électronique et leur champ d'application.

EXPERTISES Février 2020

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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - ETHIQUE / RÉGLEMENTATION : BATAILLE TRANSATLANTIQUE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - La robustesse de la PI face à l’IA
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - BREVETABILITÉ DES INVENTIONS MISES EN OEUVRE PAR ORDINATEUR
DONNÉES PERSONNELLES - LE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT : BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ?
DONNÉES PERSONNELLES - HEALTH DATA HUB HÉBERGÉ PAR MICROSOFT : ET LE CLOUD ACT ?
LOGICIEL - VIOLATIONS DE LICENCES : LE DROIT DE LA CONTREFAÇON S’APPLIQUE
E-COMMERCE - LE DÉMARCHAGE À L’HEURE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - ETHIQUE / RÉGLEMENTATION : BATAILLE TRANSATLANTIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 49
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 52
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 55
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - La robustesse de la PI face à l’IA
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - BREVETABILITÉ DES INVENTIONS MISES EN OEUVRE PAR ORDINATEUR
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - LE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT : BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ?
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