Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 74

D

O

C

T

R

I

N

E

LOGICIEL

Violation de licences  : le droit
de la contrefaçon s'applique
Par un arrêt du 18 décembre 2019, la CJUE rappelle
que la violation d'une clause d'un contrat de licence
de logiciel, portant sur des droits de propriété
intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de
ce programme, relève de la notion d'atteinte aux
droits de propriété intellectuelle.

L

a question de la nature
de la responsabilité du
licencié qui viole les
termes d'un contrat de
licences de logiciel a donné
lieu, ces derniers mois, à des
solutions jurisprudentielles plutôt
contrastées.
La CJUE, Cour de justice de l'Union
européenne, à travers l'arrêt du
18 décembre 2019 (IT Development /
Free Mobile) était interrogée de
la façon suivante  : est-ce que la
violation des termes d'un contrat
de licence de logiciel constitue
une contrefaçon ou obéit-elle à un
régime juridique distinct, comme le
régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ?
Pour mémoire, cet arrêt de la
CJUE fait directement écho à un
arrêt de  la cour d'appel de Paris du
10 mai 2016 qui opposait l'Afpa  et
Oracle  ; les juges étaient interrogés
sur la question suivante  : est-ce
qu'une inexécution contractuelle
relève de la responsabilité délictuelle
- à travers une action en contrefaçon,
par exemple - ou bien est-ce que
cela relève de la responsabilité
contractuelle uniquement ?

74

La
cour
d'appel
de
Paris
a  condamné  Oracle pour ses
pratiques agressives en matière
d'audit de licences. En l'espèce,
l'Afpa (l'Association nationale pour
la formation professionnelle des
adultes) utilisait les programmes
d'Oracle depuis 2002. L'intégrateur
Sopra avait remporté l'appel
d'offres avec la solution Oracle
E-Business Suite. En 2005, Sopra
s'était retirée au profit d'Oracle
qui avait repris l'intégralité des
contrats souscrits par l'Afpa. Par la
suite, Oracle souhaitait organiser
un audit visant à «  passer en
revue les droits d'utilisation de
ses produits par l'Afpa afin de lui
permettre d'obtenir une vision plus
claire du niveau d'utilisation des
produits Oracle et partant de leur
optimisation ».
En raison d'une procédure d'appel
d'offres, Oracle a suspendu l'audit.
Toutefois, quelques mois plus tard,
Oracle envoyait son rapport d'audit
démontrant une non-conformité
contractuelle de l'Afpa. Cette
dernière ayant refusé de payer
les sommes demandées, Oracle
l'a assignée en contrefaçon pour
utilisation non autorisée de son
logiciel.

EXPERTISES Février 2020

Dans
son
jugement
du
6 novembre 2014, le TGI de Paris
n'a pas adhéré au raisonnement
d'Oracle  : selon le tribunal, il ne
s'agissait pas d'une contrefaçon,
mais bien d'un litige portant sur
le périmètre du contrat et sur sa
bonne ou mauvaise exécution. : « il
n'est à aucun moment soutenu que
l'Afpa aurait utilisé un logiciel cracké
ou implanté seule un logiciel non
fourni par la société Sopra Group,
ni même que le nombre de licences
ne correspondait pas au nombre
d'utilisateurs ».
La cour d'appel va infirmer le
jugement considérant au contraire la
demande en contrefaçon recevable.
Elle a donc analysé la situation
pour savoir si l'Afpa et Sopra
avaient manqué à leurs obligations
contractuelles en installant et en
utilisant le logiciel et si elles avaient
commis des actes de contrefaçon.
La cour a cependant estimé « qu'en
installant et en utilisant le module
PO, se rattachant pour le moins au
logiciel Purchasing et inclus dans
le périmètre du marché Mosaïc,
lequel a été dûment payé, la société
Sopra Group et l'Afpa n'ont manqué
à aucune de leurs obligations


https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-1-arret-du-10-mai-2016/

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - ETHIQUE / RÉGLEMENTATION : BATAILLE TRANSATLANTIQUE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - La robustesse de la PI face à l’IA
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - BREVETABILITÉ DES INVENTIONS MISES EN OEUVRE PAR ORDINATEUR
DONNÉES PERSONNELLES - LE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT : BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ?
DONNÉES PERSONNELLES - HEALTH DATA HUB HÉBERGÉ PAR MICROSOFT : ET LE CLOUD ACT ?
LOGICIEL - VIOLATIONS DE LICENCES : LE DROIT DE LA CONTREFAÇON S’APPLIQUE
E-COMMERCE - LE DÉMARCHAGE À L’HEURE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - ETHIQUE / RÉGLEMENTATION : BATAILLE TRANSATLANTIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - La robustesse de la PI face à l’IA
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 60
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 61
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - BREVETABILITÉ DES INVENTIONS MISES EN OEUVRE PAR ORDINATEUR
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Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 65
Expertises des Systèmes d'information - Février 2020 - N°454 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - LE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT : BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ?
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