Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 102

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C

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I

N

E

La qualification
du livre électronique
en œuvre de droit
commun
Pour répondre à l'épineuse
question de la licéité de la revente
d'e-book, la Cour de justice devait
d'abord déterminer les règles
applicables aux œuvres objets
du litige. Selon la Cour, il y a lieu
d'appliquer le droit commun du
droit d'auteur, dont les dispositions
résident dans la directive 2001/29
(B), écartant le jeu des dispositions
de la directive 2009/24 (A).

L'exclusion de l'application
de la directive 2009/24 sur
les programmes d'ordinateur
La Cour de justice s'est d'abord
interrogée sur le fait de savoir si
la directive 2009/24 applicable
aux logiciels pouvait trouver à
s'appliquer au livre électronique.
L'enjeu d'une telle qualification
est clair  : il s'agissait de savoir si
la fourniture d'une œuvre par
téléchargement pouvait se voir
appliquer les dispositions de la
directive 2009/24, et notamment
être qualifiée d'acte de distribution,
tel qu'interprété extensivement
par la Cour de justice dans l'arrêt
UsedSoft3.
Dans sa décision du 3 juillet 2012,
la Cour de justice avait en effet jugé
que la conclusion d'un contrat de
licence « à durée illimitée » et la mise
à disposition par téléchargement
d'un logiciel sous la forme d'un
fichier numérique constituait
une vente, épuisant le droit de
distribution du titulaire des
droits. Toute utilisateur légitime
peut alors revendre sa copie du
logiciel, le droit de distribution
étant épuisé4. Cette décision a fait
l'objet de critiques, notamment
au regard de l'interprétation
très extensive des termes de la
directive 2009/24 et des effets
néfastes qu'elle induit, conduisant
à un véritable épuisement du droit
de reproduction5. Dans sa décision
Tom Kabinet, la Cour de justice
confirme cette interprétation.

102

Elle précise que les dispositions
de la directive 2009/24 «  font
clairement apparaître la volonté
du législateur d'assimiler, aux
fins de la protection prévue
par ladite directive, les copies
matérielles et immatérielles de tels
programmes d'ordinateurs, de telle
sorte que l'épuisement du droit
de distribution prévu à l'article
4, paragraphe 2, de la directive
2009/24 concerne l'ensemble de
ces copies » (point 55).
La Cour de justice décide
cependant de ne pas appliquer
les dispositions de la directive
2009/24. Elle précise, s'appuyant
sur les conclusions de l'avocat
général, qu'un livre électronique
ne peut être considéré comme un
programme d'ordinateur (point
54). La Cour précise ensuite que
la fourniture d'un livre sur un
support matériel et la fourniture
d'un livre électronique ne sont pas
équivalentes d'un point de vue
économique et fonctionnel. Elle
souligne l'absence de détérioration
avec l'usage, «  de sorte que les
copies d'occasion constituent
des substituts parfaits des copies
neuves  » (points 58). Surtout, la
Cour précise que «  les échanges
de telles copies ne nécessitent
ni effort ni coût additionnels, de
sorte qu'un marché parallèle de
l'occasion risquerait d'affecter
l'intérêt des titulaires à obtenir
une rémunération appropriée
pour leurs œuvres de manière
beaucoup plus significative que
le marché d'occasion d'objets
tangibles  ». Cette interprétation
n'est pas contestable. Le rapport
de la commission spécialisée
du Conseil supérieur littéraire et
artistique relatif à la seconde vie des
biens culturels numériques allait
dans le même sens, soulignant le
risque accru de cannibalisation
du marché primaire6. Cependant,
dans son arrêt UsedSoft à propos
du logiciel, la Cour défendait la
position inverse. On peut ainsi
s'interroger de la pertinence d'une
différence de traitement entre le
logiciel et le livre électronique.
Pourquoi traiter différemment
EXPERTISES Mars 2020

les deux catégories d'œuvres
alors même que le traitement
économique est identique ou
similaire  ? Ce qui est vrai pour
un logiciel est aussi vrai pour une
œuvre littéraire...
La Cour indique cependant, plus
logiquement, que l'existence d'un
programme d'ordinateur pour
la lecture du livre électronique
est un élément inopérant dans
la qualification de l'œuvre (point
59). Bien que la Cour confirme
sa décision Nintendo , rappelant
qu'une œuvre complexe exige
une qualification distributive, elle
décide d'écarter l'application des
règles relatives au logiciel dans
l'affaire Tom Kabinet s'agissant du
livre électronique.
Une telle appréciation semble
légitime  : la présence d'un
programme d'ordinateur dans
la lecture du livre électronique
ne devrait pas automatiquement
entraîner la qualification du livre
électronique
en
programme
d'ordinateur au sens du droit
d'auteur. Le format numérique
du livre ne doit pas être confondu
avec le programme d'ordinateur. Une appréciation différente
entraînerait l'application systématique des dispositions relatives
au programme d'ordinateur dès
lors que la dématérialisation des
supports
d'œuvres
nécessite
obligatoirement la présence d'un
logiciel pour être lu par le public.
En effet, un livre électronique
n'est qu'un fichier numérique lu
par un logiciel de sorte que l'on
appliquerait le régime du logiciel
pour le livre électronique ou pour
l'œuvre musicale à chaque fois
qu'un logiciel est indispensable
pour lire le fichier numérique
correspondant à l'œuvre.
Le programme d'ordinateur est
alors «  accessoire par rapport
à l'œuvre contenue dans un tel
livre » (point 59), la Cour précisant
d'ailleurs en ce sens que le
livre électronique «  est protégé
en raison de son contenu  ».



Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
CONTENTIEUX - LA LCEN AU SOUTIEN DES MARQUES ? UN ESSAI NON TRANSFORMÉ
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - CONTENTIEUX : NE RATEZ PAS LE TOURNANT
DONNÉES PERSONNELLES - ENCADREMENT DE L’IDENTIFIANT NATIONAL DE SANTÉ : ENTRE COMPLEXITÉ ET MODERNITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
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