Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 103

L'application de la directive
2001/29 relative aux œuvres
de droit commun
La Cour de justice ensuite conclut
à l'application du droit commun du
droit d'auteur au livre électronique,
à savoir les dispositions de la
directive 2001/29. Elle rappelle que
la directive 2009/24 constitue une
lex specialis (point 54) par rapport
à la directive 2001/29, s'appuyant
sur la décision UsedSoft8.
Elle confirme ainsi le caractère
spécial de la directive 2009/24
vis-à-vis de la directive 2001/29
et réserve l'application de la
première aux œuvres strictement
considérées comme un logiciel.
D'une part, la Cour de justice
réserve
son
interprétation
extensive du droit de distribution
à la directive 2009/24. Elle précise
que, contrairement à la directive
2001/29, une «  assimilation des
copies matérielles et immatérielles
d'œuvres protégées aux fins des
dispositions pertinentes de la
directive 2001/29 n'a, en revanche,
pas été souhaitée par le législateur
de l'Union lors de l'adoption de
cette directive » (point 56).
La Cour de justice rappelle
que la directive 2001/29 fait
une distinction entre le droit
de
distribution,
limité
aux
exemplaires tangibles, et le
droit de communication au
public. Elle avait d'ailleurs jugé,
postérieurement à l'arrêt UsedSoft
que l'épuisement du droit de
distribution, prévu par la directive
2001/29, ne pouvait s'appliquer
qu'à «  l'objet tangible dans lequel
une œuvre protégée ou sa copie est
incorporée si celui-ci a été mis sur
le marché avec le consentement
du titulaire du droit d'auteur »9.
L'article 3§3 de la directive
2001/29 précise quant à lui
que, contrairement au droit
de distribution, le droit de
communication au public et le droit
de mettre à la disposition du public
des œuvres ne « sont pas épuisés

par un acte de communication au
public, ou de mise à la disposition
du public  ». Les règles relatives
au contenu des droits et à leur
éventuel épuisement sont donc
clairement posées. Cette précision
permet a priori d'écarter tout
raisonnement par analogie à la
décision UsedSoft. Un acte de
distribution est limité à la vente
ou autrement d'un exemplaire
matériel, écartant a priori de son
champ le fichier numérique.
D'autre part, la jurisprudence
adoptée par la Cour de justice invite
ainsi à distinguer clairement.
En
présence
d'un
logiciel,
ce sont les dispositions de la
directive 2009/24 qui devront être
appliquées, faisant donc jouer la
règle de l'épuisement du droit de
distribution tant pour le support
matériel que pour le fichier
numérique.
Inversement, face à une œuvre
non logicielle, ce sont les règles
de la directive 2001/29 qui s'appliqueront et donc les dispositions
relatives à la communication au
public.
Néanmoins, la clarté de la distinction entre les œuvres soumises au
droit commun du droit d'auteur et
les œuvres régies par les dispositions de la directive 2009/24
relative au logiciel faiblit incontestablement au regard des œuvres
dites «  complexes  » auxquelles la
Cour de justice fait référence. A
leur propos, persiste effectivement
le problème de la qualification.
Si la Cour retient une qualification
distributive, conformément à sa
décision Nintendo et à la
jurisprudence française10, il reste
que la solution n'est pas claire
lorsque plusieurs corps de règles
incompatibles doivent s'appliquer
à une seule œuvre, tel qu'un jeu
vidéo. La Cour de justice avait
ainsi tranché, le droit commun
devait s'appliquer à l'ensemble
dès lors que deux dispositions
potentiellement
incompatibles
s'appliquaient.
EXPERTISES Mars 2020

Dans la décision Nintendo, elle
avait ainsi décidé d'appliquer
le droit commun dans un litige
relatif aux mesures techniques de
protection.
Il reste à savoir si une telle décision
à valeur de principe. Le doute
est permis et une illustration
très récente l'atteste puisque le
tribunal de grande instance de
Paris, dans un litige opposant
l'association UFC Que Choisir à la
plateforme Steam, s'est prononcé
de manière confuse en faveur
d'une application des dispositions
de la directive 2009/24 s'agissant
d'un jeu vidéo, indiquant que « la
première vente de la copie d'une
œuvre ou d'un exemplaire d'un
programme d'ordinateur, doit
pouvoir donner lieu à épuisement
du droit de distribution de cette
copie (ou de cet exemplaire), étant
observé que le téléchargement
d'un fichier de jeu sur l'ordinateur
de l'utilisateur constitue au
sens de ces deux directives
une copie ou un exemplaire
de cette œuvre  » impliquant
donc pour le titulaire des
droits «  la perte du contrôle qu'il
exerce sur la distribution de
l'œuvre  »11. L'appréciation n'est
en effet pas évidente et on peut
légitimement se demander si un
tel raisonnement est tenable.
Plus précisément, la problématique
va se déplacer sur le fait de savoir ce
que constitue exactement un jeu
vidéo et comment il est possible
de le distinguer du progiciel. Si
l'on suit le raisonnement de la
Cour, le premier se voit appliquer
les dispositions de la directive
programme d'ordinateur tandis
que le second semble être régi par
la directive 2001/29.
La qualification juridique du jeu
vidéo en droit d'auteur reste donc
un épineux problème.
Au regard de ces règles, la Cour
a naturellement été amenée à
qualifier la fourniture par téléchargement comme un acte de
communication au public

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
CONTENTIEUX - LA LCEN AU SOUTIEN DES MARQUES ? UN ESSAI NON TRANSFORMÉ
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - CONTENTIEUX : NE RATEZ PAS LE TOURNANT
DONNÉES PERSONNELLES - ENCADREMENT DE L’IDENTIFIANT NATIONAL DE SANTÉ : ENTRE COMPLEXITÉ ET MODERNITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
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