Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 105

téléchargée ne constitue pas un
obstacle à une telle qualification.
Cette référence au «  one copy,
one user  » n'est pas sans rappeler
l'interprétation
extensive
des
règles relatives au droit de
prêt, que les juges utilisent
comme «  analogie  » (point 69). La
Cour avait décidé que la notion de
prêt « couvre (...) le prêt d'une copie
de livre sous forme numérique,
lorsque ce prêt est effectué en
plaçant cette copie sur le serveur
d'une bibliothèque publique et
en permettant à un utilisateur de
reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur,
étant entendu qu'une seule copie
peut être téléchargée pendant la
période de prêt et que, après l'expiration de cette période, la copie
téléchargée par cet utilisateur n'est
plus utilisable par celui-ci17 ».
La Cour semble donc faire du
caractère individuel de l'accès au
téléchargement, permis par la
mesure technique, un critère pour
apprécier s'il y a effectivement
une communication de l'œuvre à
un public.
Dans un premier cas, si des mesures
techniques de protection ne sont
pas utilisées par la plateforme, la
Cour interprète cette absence de
protection comme une véritable
communication à un public dans
la mesure où toute personne
peut avoir effectivement accès à
celle-ci. Autrement dit, un même
fichier numérique sur un serveur
pourra servir de source pour une
pluralité de copies à destination
des utilisateurs, sans contrôle. Elle
conclut ainsi à l'existence d'un
public au regard de l'importance
du nombre de personnes « pouvant
avoir accès, parallèlement ou
successivement, à la même œuvre
au moyen de cette plateforme ».
Dans un second cas, dans la mesure
où la plateforme a effectivement
recours à une mesure technique
de protection «  permettant de
garantir qu'une seule copie d'une
œuvre peut être téléchargée

pendant la période au cours de
laquelle l'utilisateur d'une œuvre
a effectivement accès à celle-ci
et que, après l'expiration de cette
période, la copie téléchargée
par cet utilisateur n'est plus
utilisable par celui-ci  », il semble
que la qualification d'acte de
communication à un public ne
puisse être retenue.
La copie reproduite sur le serveur
et « achetée » par un utilisateur ne
pourrait alors servir de copie pour
un autre.
L'existence de mesure technique
assurant que l'œuvre puisse
être communiquée à un seul
utilisateur
authentifié
ferait
ainsi échec à la qualification de
public en droit d'auteur. Donc, si
en l'espèce, la Cour retient bien
qu'il y ait communication à un
public, c'est «  sous réserve d'une
vérification par la juridiction de
renvoi tenant compte de l'ensemble
des éléments pertinents ».
Une nouvelle fois, la Cour fait
une
appréciation
audacieuse
des textes pour adapter les
droits patrimoniaux à l'univers
numérique.

des  «  reventes  » successives
conduiraient inévitablement à
épuiser le droit de reproduction...
D'autre part, la Cour de justice
rappelle que ce public doit être
nouveau.
Elle indique qu'un public est
considéré comme nouveau lorsqu'il
n'a «  pas été déjà pris en compte
par les titulaires du droit d'auteur
lorsqu'ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au
public » (point 70).
Elle en conclut que, dans la mesure
où la société Tom Kabinet fournit
par le biais de téléchargement le
livre électronique et accompagne
celui-ci d'une licence d'utilisation
autorisant seulement la lecture,
la communication est faite à un
public n'ayant pas été déjà pris en
compte par les titulaires de droit
d'auteur, de sorte que l'on est bien
en présence d'un public nouveau
(point 71).
Elle confirme là aussi sa jurisprudence antérieure18.

Pierre FERENBACH
Doctorant à l'Université de Bordeaux

Néanmoins,
l'absence
de
référence au droit de reproduction
interroge. Comme dans les
arrêts UsedSoft et Vereniging
Openbare Bibliotheken, le droit de
reproduction semble aussi sujet
à un véritable épuisement dans
l'univers numérique.
La Cour ne le mentionne pas et
cette absence interroge d'autant
plus que la juridiction néerlandaise
posait justement une question sur
le fait de savoir quel sort réserver
aux reproductions incidentes au
regard des copies successives
de l'œuvre  (point 30) ! En effet, la
reproduction d'une œuvre est un
acte qui doit être autorisé par le
titulaire de droit.
Le téléchargement s'assimilant à une
reproduction et la communication
de l'œuvre sur les réseaux se faisant
par téléchargement, l'autorisation
EXPERTISES Mars 2020

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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
CONTENTIEUX - LA LCEN AU SOUTIEN DES MARQUES ? UN ESSAI NON TRANSFORMÉ
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - CONTENTIEUX : NE RATEZ PAS LE TOURNANT
DONNÉES PERSONNELLES - ENCADREMENT DE L’IDENTIFIANT NATIONAL DE SANTÉ : ENTRE COMPLEXITÉ ET MODERNITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 89
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
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