Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 108

D

O

C

T

R

I

N

E

qu'ils se limitent strictement à ces
prestations et n'offrent pas d'autres
services6. Ils bénéficient alors d'un
régime aménagé de responsabilité
(article 6 I 7 de la LCEN).
Une fois l'article 6 I 8 de la LCEN
reconnu applicable en l'espèce, le
président recherche si les conditions
de l'article 809 alinéa 1er du CPC
(dans sa numérotation antérieure)
sont remplies. Il retient sans
difficulté le trouble manifestement
illicite en relevant que les sites
internet www.contrefaconmontre.
com 
;
www.repliquefrance.
com  ; www.repliquemontre.cn
revendiquent le caractère illicite des
produits vendus. C'est évident ! c'est
annoncé dès le nom de domaine !
Mais, le président va plus loin pour
retenir le trouble manifestement
illicite en relevant la modicité
du prix des produits promus et
vendus par les sites litigieux en
comparaison du prix des produits
authentiques.
Il est probable que les seuls noms
des sites auraient suffi à retenir
l'illicéité manifeste. Le fait de
relever la modicité des prix des
produits argués de contrefaçon
permet cependant de rester
cohérent au fondement initial en
se rattachant au dommage (critère
de la LCEN) et non à l'atteinte aux
droits des titulaires de marques
(critère de l'article L716-6 du
CPI). Notons que comme rappelé
ci-dessus  : la décision n'est pas
fondée sur la responsabilité mais
bien sur le dommage.
Ensuite, le président veille au
respect par les parties du principe
de subsidiarité. Les demanderesses
démontrent largement ne pouvoir
agir efficacement et rapidement
contre les hébergeurs, éditeurs et
auteurs des sites litigieux.
L'ordonnance retient alors :
1.	les notifications sans suite aux
hébergeurs,
2.	la connaissance du caractère
illicite des biens proposés par les
auteurs et éditeurs des sites,

108

3.	le défaut de réponse aux noti-

fications envoyées au titulaire
du nom de domaine figurant au
Whois,
4.	un recours infructueux à un
traqueur d'adresses IP.
Ainsi et de manière classique,
le président ordonne aux FAI de
mettre en œuvre ou faire mettre
en œuvre toutes mesures propres
à empêcher l'accès à partir du
territoire français par leurs abonnés
à raison d'un contrat souscrit sur ce
territoire par tout moyen efficace de
leur choix, aux sites accessibles via
les noms de domaine litigieux.
Le bien-fondé de ces mesures
est entériné sans qu'une action
au fond ne soit nécessaire,
contrairement à la procédure de
l'article L716-6 du CPI7.
Sur la prise en charge des frais de
la mesure, le débat n'aura pas lieu.
L'ordonnance de référé prend acte
que les demanderesses se sont
engagées à rembourser aux FAI
le coût des mesures de blocage.
Ces dernières ont, dans leurs
conclusions, fini par accepter le
principe de la prise en charge de
l'intégralité des coûts avancés par
les FAI.
Pourtant, eu égard notamment à
la décision de la haute juridiction
(Cass. 1re civ., 6 juill. 2017,
n°16-17.217, 16-18.298, 16-18.348,
16-18.595) les demanderesses
auraient pu prétendre à une
prise en charge des frais des
opérations de blocage par les
FAI. Ces dernières ont sans doute
préféré supporter ces coûts afin
d'éviter toute digression dans
le débat et afin de se concentrer
sur l'essentiel  : le blocage des
accès aux sites Internet litigieux.
Cette discussion aurait pourtant
permis d'asseoir ou non cette
jurisprudence qui reste contestée.
Rappelons en effet qu'aucun texte
national ne statue clairement sur la
prise en charge des coûts de l'opération de blocage. Seule la jurisprudence de l'Union  européenne
EXPERTISES Mars 2020

et les récentes décisions nationales
nous renseignent à ce sujet.
Elles conviennent que ce n'est
que dans l'hypothèse où une
mesure particulière devait s'avérer
disproportionnée, eu égard à sa
complexité, à son coût et à sa durée,
au point de compromettre à terme
la viabilité du modèle économique
des intermédiaires techniques
qu'il conviendrait d'apprécier la
nécessité d'en mettre le coût, en
tout ou partie, à la charge de la
victime.
S'il est vrai que les mesures de
blocage obtenues à l'occasion de
l'ordonnance commentée peuvent
s'avérer complexes et longues (un
an), la mise en péril du modèle
économique des FAI concernés
est discutable. La société Free fait
référence à une somme de 176,55 €
TTC/nom de domaine bloqué/an.

Pour aller plus loin
On le sait, les contre-façons
«  off-shore  » sont extrêmement
préjudiciables pour les opérateurs
économiques mais également pour
les consommateurs (qualité, sécurité, etc.). La recherche des responsables allonge considérablement les
délais. Les premiers actes de contrefaçon repérés par les demanderesses dans cette affaire remontent
à décembre 2018  ! Pendant ce
temps les actes de contrefaçon se
poursuivent.
Les intermédiaires techniques
tels que les FAI sont les mieux à
même de mettre fin aux atteintes
portées aux droits de propriété
intellectuelle. En bloquant les sites
contrefaisants, ils tuent l'activité
générée par ces sites.
A priori, cette décision ouvre donc la
voie à une nouvelle action, simple à
mettre en œuvre, pour les titulaires
de marques. Pourtant, au jour de
la rédaction de cette chronique, il
est encore possible d'acheter des
montres
Vacheron-Constantin,
Cartier et les autres sur le site
repliquemontre.fr lequel bascule
sur le site www.vip-montre.fr  !



Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
CONTENTIEUX - LA LCEN AU SOUTIEN DES MARQUES ? UN ESSAI NON TRANSFORMÉ
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - CONTENTIEUX : NE RATEZ PAS LE TOURNANT
DONNÉES PERSONNELLES - ENCADREMENT DE L’IDENTIFIANT NATIONAL DE SANTÉ : ENTRE COMPLEXITÉ ET MODERNITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 85
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 86
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 87
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 88
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 89
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 91
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 92
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 93
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 95
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 96
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 97
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 98
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 100
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 102
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 103
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 104
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 105
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 106
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTENTIEUX - LA LCEN AU SOUTIEN DES MARQUES ? UN ESSAI NON TRANSFORMÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 108
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 109
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - CONTENTIEUX : NE RATEZ PAS LE TOURNANT
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 111
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - ENCADREMENT DE L’IDENTIFIANT NATIONAL DE SANTÉ : ENTRE COMPLEXITÉ ET MODERNITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 113
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 114
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 115
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 116
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 117
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 118
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 119
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 120
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com