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D

O

C

T

R

I

N

E

3.	soit exercent dans un ensemble,

comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une
organisation formalisée et des
pratiques conformes à un cahier
des charges fixé par un arrêté du
ministre chargé de la Santé. »
Seuls les acteurs de la santé et
du médico-social concourant
à la prise en charge de l'usager,
au suivi médico-social de la
personne, ou menant des actions
de prévention sont tenus d'utiliser
l'INS  ; ils peuvent recourir à un
tiers en qualité de sous-traitant
au sens de la loi Informatique et
libertés pour la mise en œuvre de
cette obligation.
En dehors de ce cercle de
confiance, le référencement des
données de santé avec l'INS est
interdit, sauf pour les acteurs
disposant d'un fondement légal
spécifique.
L'appartenance à ce cercle de
confiance repose sur l'appréciation de quatre critères :
■	 la finalité du traitement ;
■	 le champ d'application organique de l'obligation d'utilisation du NIR comme INS ;
■	 la nécessité de référencer les
données manipulées à l'aide de
l'INS ;
■	 le fait qu'aucun texte ou autre
obstacle légitime ne s'oppose à
l'identification de l'usager.
Il résulte de cette approche deux
séries de conséquences.
La première réside dans le fait que des
choix ont dû être faits et que certains
acteurs pourront légitimement
s'interroger sur la ligne de partage,
qui fera probablement l'objet de
modifications une fois que l'INS
aura été suffisamment déployé
sur le terrain pour donner lieu à
une révision de son encadrement
juridique.

En effet, l'article L. 1110-4 précise
que les professionnels concernés
font partie des «  (...) professionnel
de santé, un établissement ou
service, un professionnel ou
organisme
concourant
à
la
prévention ou aux soins dont
les conditions d'exercice ou les
activités sont régies par le présent
code (...) ».
La médecine du travail, régie par
le code du travail, la médecine
scolaire, régie par le code de
l'éducation et d'autres professions
médico-sociales régies par le
code général des collectivités
territoriales sont donc pour
l'instant exclues du périmètre.
En raison de la nécessité de
protéger les données de santé
et d'éviter une propagation non
maîtrisée de l'INS, le recours à
l'INS n'est rendu possible - et
même obligatoire - qu'au profit de
catégories d'acteurs constituant
un cercle de confiance dont les
contours sont réglementairement
définis. Le cercle de confiance
est une notion fonctionnelle qui
permet d'exprimer le fait que
l'obligation d'utiliser l'INS pèse
sur une communauté fermée
d'acteurs directement concernés
par la finalité attachée à l'INS
c'est-à-dire les acteurs participant
à la prise en charge sanitaire ou au
suivi médicosocial des personnes.
La seconde série de conséquences
justifie qu'il faille vérifier, lors
de l'échange ou du partage des
données de santé, que ceux qui y
ont accès sont bien des membres
du cercle de confiance. C'est l'objet
de l'exigence n°5 du référentiel INS.

Florence EON-JAGUIN
Avocate associée
Withlaw

A titre d'exemple, en l'état
actuel des textes, la médecine
du travail n'est pas autorisée à
recourir au NIR en tant qu'INS.

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EXPERTISES Mars 2020



Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
CONTENTIEUX - LA LCEN AU SOUTIEN DES MARQUES ? UN ESSAI NON TRANSFORMÉ
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - CONTENTIEUX : NE RATEZ PAS LE TOURNANT
DONNÉES PERSONNELLES - ENCADREMENT DE L’IDENTIFIANT NATIONAL DE SANTÉ : ENTRE COMPLEXITÉ ET MODERNITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 86
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 89
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 92
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 93
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 95
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 96
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 97
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 100
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 102
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 103
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 104
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 105
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 106
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTENTIEUX - LA LCEN AU SOUTIEN DES MARQUES ? UN ESSAI NON TRANSFORMÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 119
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
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