Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 119

(3)	 3° Les traitements mis en œuvre aux fins
d'assurer le service des prestations ou le
contrôle par les organismes chargés de
la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ainsi que la prise en charge
des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire ;

Notes
(1)	 13 chiffres et les 2 derniers constituant la clé
(2)	 Décret n°2017-412 du 27 mars 2017
(3)	

Article R1111-8-7 modifié par Décret
n°2019-1036 du 8 octobre 2019 -art.  1
«  Un référentiel établi conformément aux
règles fixées à l'article L. 1110-4-1 définit les
modalités de mise en œuvre de l'obligation
de référencement des données de santé
avec l'identifiant national de santé prévue
au III de l'article R. 1111-8-1. Il précise les
procédures de surveillance et de gestion
des risques et erreurs liés à l'identification
des personnes prises en charge devant être
mises en œuvre par les professionnels,
établissements, services et organismes
mentionnés à l'article R. 1111-8-3 ainsi que
les mesures de sécurité applicables aux
opérations de référencement de données à
caractère personnel mentionnées au même
article. »

(4)	 h t t p s : / /e s a n t e . g o u v.f r /s e c u r i t e /
identifiant-national-de-sante
(5)	

Il s'agit du règlement 2016/679 du
Parlement  européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données désigné
dans les termes suivants : «  règlement
général sur la protection des données »
ou « RGPD ».

(6)	

Titre 1er - Dispositions communes /
Chapitre III : Dispositions particulières
relatives au numéro d'inscription des
personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques

(7)	

Les traitements contenant des données
concernant la santé des personnes sont
soumis, outre à celles du règlement (UE)
2016/679 du 27 avril 2016, aux dispositions
de la présente section, à l'exception des
catégories de traitements suivantes :
(1)	 1° Les traitements relevant du 1° de l'article 44 de la présente loi et des a et c
à f du 2 de l'article 9 du règlement (UE)
2016/679 du 27 avril 2016 ;
(2)	 2° Les traitements permettant d'effectuer des études à partir des données
recueillies en application du 1° de l'article 44 de la présente loi lorsque ces
études sont réalisées par les personnels
assurant ce suivi et destinées à leur
usage exclusif ;



(4)	 4° Les traitements effectués au sein
des établissements de santé par les
médecins responsables de l'information
médicale, dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7
du code de la santé publique ;
(5)	 5° Les traitements effectués par les
agences régionales de santé, par l'Etat
et par la personne publique qu'il désigne en application du premier alinéa de
l'article L. 6113-8 du même code, dans le
cadre défini au même article L. 6113-8.
(8)	

(11)	 Extrait du référentiel INS page
19/46: «  Imbrication du traitement de
référencement dans un traitement de
données de santé L'opération de référencement des données de santé avec l'INS s'inscrit dans la majorité des configurations
dans un traitement de données de santé
plus large ayant une finalité s'inscrivant
nécessairement dans le domaine de la
prise en charge sanitaire ou médico-sociale
(mise en œuvre d'un dossier patient informatisé, traitement d'imagerie médicale,
télésurveillance...). »
(12)	 Extrait délibération de la Cnil sur le projet
de loi de modernisation de notre système
de santé - 2014-343 du 18 septembre 2014
(13)	 h t t p s : / / w w w . c n i l . f r / f r /
quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante

Article 67 : Par dérogation à l'article 66,
les traitements de données à caractère
personnel dans le domaine de la santé mis
en œuvre par les organismes ou les services
chargés d'une mission de service public
figurant sur une liste fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés,
ayant pour seule finalité de répondre, en
cas de situation d'urgence, à une alerte
sanitaire et d'en gérer les suites, au sens de
la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre
IV de la première partie du code de la santé
publique, sont soumis aux seules dispositions de la section 3 du chapitre IV du
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Les traitements mentionnés au premier
alinéa du présent article qui utilisent
le numéro d'inscription des personnes
au répertoire national d'identification des personnes physiques sont
mis en œuvre dans les conditions
prévues à l'article 30 de la présente loi.
Les dérogations régies par le premier alinéa
du présent article prennent fin un an après
la création du traitement si ce dernier
continue à être mis en œuvre au-delà de
ce délai.

(9)	 Le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019
relatif à la mise en œuvre de traitements
comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques ou nécessitant la
consultation de ce répertoire
(10)	 Il s'agit de la CNAM pour le DMP et du
Conseil national de l'ordre des pharmaciens
(CNOP) pour le DP, dossier pharmaceutique

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avec la communauté des lecteurs d'Expertises, d'exposer un point de vue différent sur un article
déjà publié, de lancer un débat sur un thème émergent, ou simplement de commenter l'actualité
du droit du numérique ?

Contactez la rédactrice en chef d'Expertises Sylvie Rozenfeld sr@expertises.info

EXPERTISES Mars 2020

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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
CONTENTIEUX - LA LCEN AU SOUTIEN DES MARQUES ? UN ESSAI NON TRANSFORMÉ
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - CONTENTIEUX : NE RATEZ PAS LE TOURNANT
DONNÉES PERSONNELLES - ENCADREMENT DE L’IDENTIFIANT NATIONAL DE SANTÉ : ENTRE COMPLEXITÉ ET MODERNITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ FAKE NEWS : MENACE SUR L’INFORMATION CORPORATE
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 89
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 92
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 93
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - PROFILAGE : PRATIQUES ET PARADES
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 96
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 97
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - POINT DE VUE - LA RÉPONSE CALIFORNIENNE : « DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATIONS »
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - LA CJUE S’OPPOSE À LA « REVENTE » D’EBOOKS
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTENTIEUX - LA LCEN AU SOUTIEN DES MARQUES ? UN ESSAI NON TRANSFORMÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2020 - N°455 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - ENCADREMENT DE L’IDENTIFIANT NATIONAL DE SANTÉ : ENTRE COMPLEXITÉ ET MODERNITÉ
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