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Diffamation et concurrence déloyale : compétence du TGI
Bien que l'action en concurrence
déloyale relative à une affaire entre
deux sociétés relève de la compétence du tribunal de commerce,
lorsque le tribunal de grande
instance - aujourd'hui tribunal judiciaire - est saisi dans un même litige
sur ce fondement et parallèlement
sur celui de la diffamation - compétence exclusive du TGI - les deux
affaires liées peuvent être jugées
ensemble par le TGI. C'est ce qu'a
rappelé la cour d'appel de Douai dans
un arrêt du 16 janvier 2020 relatif à
une affaire de diffamation en ligne
dont la société victime avait également assigné l'auteur des propos en
concurrence déloyale.

Trois anciens salariés de la société
Umalis Group avait créé la société
EGS portage salariaL. Cette dernière
a assigné Umalis pour diffamation
sur ses sites et sur Twitter mais
aussi pour concurrence déloyale et
parasitisme devant le TGI de Lille.
Umalis estimait que la juridiction
saisie serait incompétente pour
statuer sur les demandes en
concurrence déloyale et parasitaire,
qui relève du seul tribunal de
commerce, mais compétente pour
les seules demandes en diffamation
publique. Elle a donc soulevé cette
exception d'incompétence devant le
juge de la mise en état qui l'a rejetée
par une ordonnance du 29 avril 2019.

La cour d'appel de Douai a confirmé
son analyse et a rappelé que la
prorogation légale de compétence au
profit du tribunal de grande instance
doit être prononcée, en présence
de demandes qui, pouvant relever
de juridictions différentes, sont
connexes. Elle a ainsi fait application
de l'article 101 du code de procédure
civile qui prévoit que « s'il existe entre
des affaires portées devant deux
juridictions distinctes un lien tel qu'il
soit de l'intérêt d'une bonne justice de
les faire instruire et juger ensemble,
il peut être demandé à l'une de ces
juridictions de se dessaisir et de
renvoyer en l'état la connaissance de
l'affaire à l'autre juridiction ».

JO :// Décret sur la procédure d'opposition aux brevets
Le décret du 6 mars 2020 (JO 8 mars 2020), pris pour
l'application de l'ordonnance du 12 février 2020 portant
création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention,
prévoit les modalités de la procédure d'opposition. Il
détermine les conditions de la demande auprès de l'Inpi,
les conditions de représentation des personnes pouvant
faire opposition, ainsi que les conditions de recevabilité

d'une opposition. Le texte fixe également les modalités
de traitement de l'opposition. Il prévoit en particulier
les étapes de son instruction par l'Inpi, les conditions
de suspension de la procédure, ainsi que le processus
de décision du directeur général de l'Inpi statuant sur
l'opposition. Il fixe aussi les conditions de modification
d'un brevet par son titulaire en réponse à une opposition.

Entrepôt : Amazon perd
son procès contre le fisc

cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle
des installations techniques, des matériels et des outillages
mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant  ». La description de l'entrepôt par
la cour montre bien son caractère industrieL.  Il «  couvre
une surface au sol de 66 103 m². Cet entrepôt est divisé en
12 cellules de 5 000 à 6 000 m² chacune. Il est équipé de 17
quais de réception de produits et de 25 quais d'expédition.
La société utilise 233 appareils de levage et de motricité : 80
transpalettes manuels, 75 transpalettes ciseaux, 72 équipements divers (transpalettes motorisés, transpalettes autoportés, gerbeurs, petit train, chariots) et 4 monte-charges. Les
deux cellules destinées au stockage de vêtements sont équipées d'un système de rangements dits " racks " d'une hauteur
de 8 à 9 mètres et sont aussi équipées de chariots élévateurs
filoguidés. La société dispose en outre d'un dispositif informatique permettant d'assurer la gestion des stocks, des
commandes et de leur préparation. Ce système assure l'édition de codes-barre identifiant chaque produit, désigne des
emplacements libres dans lesquels le produit peut être stocké et mémorise cette localisation. Les personnels chargés
de récupérer les produits sont équipés de terminaux portatifs qui leur indiquent les articles à prélever et leur emplacement. La société dispose aussi d'un convoyeur automatisé,
qui contrôle le poids du colis, colle l'étiquette d'expédition
et trie les colis afin de les acheminer vers le quai de chargement approprié. La valeur de cet outillage était de 5,5 millions
d'euros à la clôture de l'exercice 2010, 9,6 millions d'euros à la
clôture de l'exercice 2011 et 12,7 millions d'euros à la clôture
de l'exercice 2012. »

Par un arrêt du 5 mars 2020, la cour administrative d'appel
de Nantes a débouté la SAS Amazon France Logistique dans
son litige qui l'opposait à l'administration fiscale sur le calcul
de la cotisation foncière des entreprises qui représente un
enjeu de 4 millions d'euros. L'administration a considéré
que l'entrepôt historique d'Amazon implanté depuis 2007
près d'Orléans est un site industriel et non commerciaL. La
cour de Nantes, confirmant la décision du tribunal administratif d'Orléans, a approuvé le fisc, en arguant que l'efficacité de l'activité d'Amazon dans son entrepôt de Saran
reposait « pour l'essentiel sur la mise en place d'un processus
industrialisé et intégré de préparation de commandes  » et
non sur le personneL. En conséquence, la valeur locative de
l'entrepôt ne peut être évaluée selon la méthode comptable
prévue à l'article 1499 du code général des impôts.
A la suite d'une vérification ponctuelle de la comptabilité, le service fiscal avait remis en cause la méthode d'évaluation de la valeur locative de l'entrepôt et lui a appliqué
la méthode comptable en vertu de l'article 1499 du CGI.
Selon cet article «  la valeur locative des immobilisations
industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés
bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de
leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients
qui avaient été prévus pour la révision des bilans ». La cour
en conclut que « les établissements dont l'activité nécessite
d'importants moyens techniques, non seulement lorsque

EXPERTISES Avril 2020

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES L’URGENCE SANITAIRE : UN TEST POUR NOS LIBERTÉS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - POUR L’OUVERTURE DES DONNÉES PRIVÉES
DOCTRINE
PROSPECTIVE - EDGE COMPUTING : ENJEUX ET PERSPECTIVES JURIDIQUES
CONTRATS ET RGPD - NÉGOCIATION DES CONTRATS AU RGPD : DES CHOIX ET DES STRATÉGIES VARIÉS
SECRET DES AFFAIRES - UN RÉFÉRÉ POUR LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
DONNÉES PERSONNELLES - L‘OBLIGATION D’UTILISER L‘INS
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - LES DÉCISIONS SE SUIVENT ET NE SE RESSEMBLENT PAS
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 122
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES L’URGENCE SANITAIRE : UN TEST POUR NOS LIBERTÉS
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 128
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 129
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 132
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 133
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - POUR L’OUVERTURE DES DONNÉES PRIVÉES
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 135
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 136
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 137
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROSPECTIVE - EDGE COMPUTING : ENJEUX ET PERSPECTIVES JURIDIQUES
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 139
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 140
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS ET RGPD - NÉGOCIATION DES CONTRATS AU RGPD : DES CHOIX ET DES STRATÉGIES VARIÉS
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 142
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 143
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 144
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 145
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SECRET DES AFFAIRES - UN RÉFÉRÉ POUR LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 148
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - L‘OBLIGATION D’UTILISER L‘INS
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