Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 130

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A

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I

N

E

Avis négatifs : la citation nécessaire de la marque
Interdire de citer une marque dans un avis
sur une activité exploitée sous cette appellation «  reviendrait à permettre à la société
demanderesse de se fonder sur le droit des
marques pour empêcher toute critique à son
encontre  », a jugé le tribunal judiciaire de
Lyon dans un jugement du 18 février 2020.
Il a donc refusé d'admettre qu'il y avait
atteinte à la marque. Il a par ailleurs refusé
d'admettre le dénigrement, en l'absence de
démonstration du caractère mensonger ou
excessif de ces avis.
Le tribunal a commencé par rappeler que
l'internaute assigné en contrefaçon pour
la publication de ces avis négatifs a utilisé

la marque de Soldoo non pour la promotion de ses services mais pour désigner
ceux proposés par Soldoo.com. L'usage de
cette dénomination est donc nécessaire
pour évoquer le site sur lequel les produits
sont vendus. De plus, les conditions de
l'usage de la marque ne sont pas de nature
à induire en erreur le consommateur d'attention moyenne sur l'origine de la page en
cause. «  L'emploi du signe Soldoo ne porte
donc pas atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque Soldoo », conclut
le tribunal, qui condamne le titulaire de la
marque à 3 000 € au titre de l'article 700 du
code de procédure civile.

LA RECONNAISSANCE FACIALE AU LYCÉE
INVALIDÉE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le tribunal administratif de
Marseille a invalidé l'expérimentation du contrôle d'accès
par reconnaissance faciale
dans deux lycées de Marseille
et de Nice sur le fondement
du RGPD.
Les données collectées par
ce moyen constituent des
données biométriques qui
sont interdites de traitement,
selon l'article 9 du RGPD. Ce
texte prévoit toutefois des
exceptions, notamment si la
personne concernée donne
son consentement explicite.
Or, le tribunal administratif
de Marseille a estimé, dans sa
décision du 27 février 2020,
que la région Paca, qui a
lancé l'expérimentation de
ce dispositif de contrôle d'accès virtuel, ne justifie pas
avoir prévu des garanties
suffisantes afin d'obtenir des
lycéens ou de leurs parents
qu'ils donnent un consentement à la collecte de leurs
données de manière libre
et éclairée. La région s'était
bornée à envisager le recueil
du consentement par la seule

130

signature d'un formulaire
alors que les personnes se
trouvent dans une relation
d'autorité face aux responsables d'établissement d'enseignement public. Le tribunal administratif reproche
aussi à la région de ne pas
avoir recherché si les finalités
de fluidification et de sécurisation des contrôles d'entrée
dans les lycées constituaient
un motif d'intérêt public ou
si elles ne pouvaient pas être
atteintes par d'autres moyens
suffisamment
efficaces
comme les badges, voire la
vidéosurveillance. Le tribunal
a donc suivi le raisonnement
de la Cnil qui s'était prononcée contre cette expérimentation par une délibération
du 29 octobre 2019. Elle avait
estimé que ce dispositif n'apparaissait ni nécessaire, ni
proportionné pour atteindre
ces finalités et que d'autres
moyens moins intrusifs, tels
que les badges, pouvaient
être employés.
Le tribunal a par ailleurs jugé
que la délibération de la région
EXPERTISES Avril 2020

d'engager cette expérimentation était entachée d'incompétence dans la mesure où les
missions d'encadrement des
élèves relèvent de la compétence des chefs d'établissement. Quand bien même
la région aurait obtenu le
consentement des établissements scolaires, elle a excédé
ses compétences conférées
par le code de l'éducation.
Par une délibération du
14 décembre 2018, la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
avait lancé une expérimentation de contrôle d'accès par
reconnaissance faciale dans
deux lycées de Marseille et
Nice, elle avait approuvé la
convention tripartite d'expérimentation conclue entre
la société Cisco et chacun
des
deux
établissements
et elle avait autorisé son
président à la signer. Mais la
Quadrature du net, la fédération de parents d'élèves
FCPE, la CGT Educ'Action des
Alpes Maritimes ont engagé un recours pour excès de
pouvoir contre cette délibération devant le tribunal administratif de Marseille qui leur
a donné gain de cause.


http://www.Soldoo.com

Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES L’URGENCE SANITAIRE : UN TEST POUR NOS LIBERTÉS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - POUR L’OUVERTURE DES DONNÉES PRIVÉES
DOCTRINE
PROSPECTIVE - EDGE COMPUTING : ENJEUX ET PERSPECTIVES JURIDIQUES
CONTRATS ET RGPD - NÉGOCIATION DES CONTRATS AU RGPD : DES CHOIX ET DES STRATÉGIES VARIÉS
SECRET DES AFFAIRES - UN RÉFÉRÉ POUR LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
DONNÉES PERSONNELLES - L‘OBLIGATION D’UTILISER L‘INS
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - LES DÉCISIONS SE SUIVENT ET NE SE RESSEMBLENT PAS
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 122
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES L’URGENCE SANITAIRE : UN TEST POUR NOS LIBERTÉS
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 129
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 132
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 133
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - POUR L’OUVERTURE DES DONNÉES PRIVÉES
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 135
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 136
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 137
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROSPECTIVE - EDGE COMPUTING : ENJEUX ET PERSPECTIVES JURIDIQUES
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 139
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 140
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS ET RGPD - NÉGOCIATION DES CONTRATS AU RGPD : DES CHOIX ET DES STRATÉGIES VARIÉS
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 142
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 143
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 144
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 145
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2020 - N°456 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SECRET DES AFFAIRES - UN RÉFÉRÉ POUR LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
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