Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 289

Reconnaissance
de l'intérêt à agir
des demandeurs
Pour apprécier l'intérêt à agir
d'une personne morale, le juge
administratif doit «  vérifier qu'il
existe une adéquation entre la
nature des intérêts défendus [...] et
les effets de l'acte [contesté] »1.
■	 La nature des intérêts défendus

est appréciée par rapport à
l'objet statutaire de la personne
morale2 qui fixe son champ
d'action. En effet, c'est lui qui
définit les intérêts défendus
par la personne morale et
délimite son champ d'action
notamment géographique.
■	 Les effets de l'acte contesté
dépendent de sa nature et de
son auteur. Ainsi, par principe,
il n'y a pas d'adéquation entre
l'objet à vocation nationale d'une
personne morale et une décision strictement locale. L'intérêt
à agir serait donc dénié à cette
personne morale. Cependant, il
en va autrement si la décision,
bien qu'ayant un champ d'application purement local, a des effets
d'une importance particulière3 ou
soulève des questions de principe
relatives aux libertés publiques
susceptibles de se poser à grande
échelle4. Dans ces hypothèses,
le Conseil d'État admet l'intérêt
à agir des personnes morales
ayant un ressort national pour des
problématiques locales.

En l'espèce, la question de l'intérêt à
agir des quatre requérants n'est pas
abordée par le tribunal administratif de Marseille. Il rejette néanmoins
le recours de la CGT Educ'Action
pour défaut de qualité pour agir de
sa co-secrétaire. Or la question de
l'intérêt à agir est un moyen d'ordre
public qu'il appartient au juge
administratif de soulever d'office.
Le tribunal administratif de
Marseille reconnaît donc implicitement mais nécessairement que
la question de la protection des
données personnelles constitue
une liberté publique susceptible de
se poser à grande échelle5.

Le juge administratif s'est interrogé,
en cours d'instruction, sur l'intérêt
à agir de la Quadrature du Net, par
le biais d'un moyen d'ordre public.
Cependant, il n'en fait pas état dans
le corps de la décision (seulement
dans les visas) et a finalement estimé
que cette dernière avait intérêt à
agir6. L'objet de cette association
est apprécié très souplement car
ses statuts précisent qu'elle a pour
but de « mener des actions pour la
défense des libertés individuelles sur
internet ». Ainsi, alors même que la
question du contrôle facial n'est pas
liée à internet, le tribunal administratif de Marseille a reconnu son
intérêt à agir.
Cette position est en réalité assez
classique, le Conseil d'État7 comme
la Cnil ayant reconnu l'intérêt à
agir de cette association dans des
dossiers sans lien strict avec la
défense des libertés individuelles
sur internet.

Contrôle de légalité
Alors
que
les
requérants
soulevaient un moyen tiré de la
méconnaissance des dispositions
de l'article  8  de la convention
européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales («  CEDH  ») relatif
au respect de la vie privée, le
tribunal administratif de Marseille
ne retient que la seule violation du
RGPD.
Pour rappel, l'article 6 de la loi
Informatique et libertés comme
l'article 9 du RGPD interdisent le
traitement des données biométriques
(c'est-à-dire qui permettent notamment d'identifier les caractéristiques physiques d'un individu)
mais posent notamment deux
exceptions analysées chacune par le
juge administratif.

ce consentement doit résulter d'une
manifestation de volonté, libre,
spécifique, éclairé et univoque par
laquelle la personne concernée
accepte, aux termes d'une déclaration ou d'un acte positif clair, que
des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet
d'un traitement9. En l'espèce, le
tribunal administratif de Marseille
a considéré que le consentement
recueilli n'était ni libre ni éclairé.
Le tribunal administratif de
Marseille estime que la «  seule
signature d'un formulaire  » par
les lycéens concernés ou, dans le
cas où ces derniers sont mineurs,
par celui de leurs représentants
légaux ne suffit pas pour recueillir
leur consentement préalable. Les
juges considèrent aussi que le
consentement n'est pas libre dès
lors que les élèves sont placés dans
une relation d'autorité avec le chef
d'établissement.
Cet obstacle lié au recueil du
consentement semble compliqué à lever. En effet, dans sa
recommandation adoptée pour
consultation le 10 juillet 201910
sur le traitement de données
personnelles dans le cadre d'outils
de vidéosurveillance, le Comité
européen pour la Protection des
données prévoit que le consentement des personnes peut
permettre la collecte et le traitement de reconnaissance faciale,
à la condition que le consentement de toutes les personnes
dont l'image est susceptible
d'être capturée par les caméras
soit recueilli. Ainsi, il serait donc
nécessaire de recueillir le consentement préalable de l'ensemble
des individus susceptibles d'être
filmés (élèves, personnel, professeurs, parents, etc.).

Contrôle de proportionnalité
Consentement libre et éclairé
L'interdiction de principe du traitement des données biométriques
est levée si le consentement de la
personne concernée par le traitement des données a été obtenu8.
Cependant pour être valable,
EXPERTISES juillet/août 2020

Conformément aux dispositions de
l'article 6 du RGPD, un traitement
de données à caractère personnel
doit disposer d'une base légale
et la finalité de celui-ci doit être
proportionnée à l'objectif légitime
poursuivi.

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DONNÉES DE SANTÉ : VENT CONTRAIRE POUR MICROSOFT
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - TRANSMETTRE L’IMMATÉRIEL
DOCTRINE
RESPONSABILITÉ - QUE RESTERA-T-IL DE LA LOI AVIA ?
DONNÉES PERSONNELLES - PLATEFORMES ET TRANSACTIONS DES DONNÉES MÉDICALES EN CHINE
DONNÉES PERSONNELLES - CRISE SANITAIRE : LES LIBERTÉS FONDAMENTALES À L’ÉPREUVE DU TRAÇAGE NUMÉRIQUE
CONTRATS ET RGPD - CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : POINT D’ACHOPPEMENT PRINCIPAL DE NÉGOCIATION
DONNÉES PERSONNELLES - LA RECONNAISSANCE FACIALE DES LYCÉENS CENSURÉE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES DE SANTÉ : VENT CONTRAIRE POUR MICROSOFT
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 260
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 261
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 264
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - TRANSMETTRE L’IMMATÉRIEL
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 268
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RESPONSABILITÉ - QUE RESTERA-T-IL DE LA LOI AVIA ?
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 272
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 273
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 274
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - PLATEFORMES ET TRANSACTIONS DES DONNÉES MÉDICALES EN CHINE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 276
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2020 - N°459 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 277
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