Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 374

M

A

G

A

Z

I

N

E

Refuser de communiquer
le code de déverrouillage
de son smartphone peut
constituer une infraction
Le refus de fournir le code de
déverrouillage d'un téléphone peut
constituer l'infraction de refus de
remise de la convention secrète
de chiffrement d'un moyen de
cryptologie lorsqu'elle fait suite à
une réquisition émanant d'une
autorité judiciaire, selon l'arrêt du
13 octobre de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, le prévenu
avait refusé de remettre les
codes de déverrouillage des trois
téléphones portables qu'il avait
sur lui. La cour d'appel avait relaxé
le prévenu condamné en 1ère
instance, au motif qu'«  un code

de déverrouillage d'un téléphone
portable d'usage courant, qui
ouvre l'accès aux données qui
y sont contenues, ne constitue
pas une convention secrète d'un
moyen de cryptologie, en ce qu'il
ne permet pas de déchiffrer des
données ou messages cryptés  ».
La cour suprême a invalidé l'arrêt
de la cour de Paris car elle estime
qu'en se référant à la notion de
téléphone d'usage courant, la
cour d'appel a méconnu les textes
applicables en la matière.
L'article 434-15-2 du code pénal
réprime le fait de refuser de remettre
aux autorités la convention secrète
de déchiffrement d'un moyen de
cryptologie dont la personne a
connaissance lorsque ce moyen
est susceptible d'avoir été utilisé

pour commettre un crime ou
un délit. La Cour de cassation
considère justement que, de
la combinaison de cet article
avec l'article 29 de la LCEN et les
articles L. 871-1 Et R. 871-3 du code
de la sécurité intérieure, il s'en
déduit que « la convention secrète
de déchiffrement d'un moyen de
cryptologie contribue à la mise
au clair des données qui ont été
préalablement transformées, par
tout matériel ou logiciel, dans
le but de garantir la sécurité de
leur stockage, et d'assurer ainsi
notamment leur confidentialité.
Le code de déverrouillage d'un
téléphone portable peut constituer
une telle convention lorsque ledit
téléphone est équipé d'un moyen
de cryptologie ».

JO :// Téléprocédures devant les juridictions administratives
Le décret du 9 octobre 2020 relatif à l'utilisation des
téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours
administratives d'appel et les tribunaux administratifs
a été publié au Journal officiel du 11 octobre 2020. Ce
texte simplifie, précise et complète les dispositions
du code de justice administrative relatives aux
téléprocédures applicables aux avocats et aux
administrations (application Télérecours) et aux
personnes privées sans avocat (application Télérecours
citoyens). Il tire les conséquences au niveau
réglementaire des évolutions techniques résultant de
refonte de l'application Télérecours. Il prévoit que les
utilisateurs de cette application devront transmettre
un fichier par pièce jointe et que les fichiers transmis
devront comporter un intitulé comprenant un numéro
dans un ordre continu et croissant et, sauf à recourir
à la génération automatique de l'inventaire détaillé

par l'application, un libellé décrivant leur contenu
de manière suffisamment explicite. La sanction des
erreurs non régularisées dans le libellé des pièces
jointes est assouplie puisqu'elles ne conduisent plus à
l'irrecevabilité de la requête ou à la mise à l'écart de
l'ensemble du mémoire, mais seulement à la mise à
l'écart de la pièce mal libellée. Le décret simplifie la
présentation des requêtes par voie dématérialisée
en prévoyant que l'indication des nom et domicile
du requérant dans l'application Télérecours ou dans
le téléservice Télérecours citoyens vaut indication
de ces mentions dans la requête. Enfin, la possibilité
de demander la délivrance d'une copie papier de la
décision rendue, en complément de la notification
faite par l'application Télérecours ou Télérecours
citoyens, est supprimée pour les personnes ayant
utilisé cette application ou ce téléservice.

CONDAMNATION POUR DIFFAMATION D'UN ANTISÉMITE NOTOIRE
Celui qui a déjà fait l'objet de 19
mentions de condamnations au
casier judiciaire, notamment pour
provocation à la haine raciale,
diffamation et injure publique
en raison de sa religion ou de ses
origines au moyen de communication par voie électronique a,
à nouveau, été condamné sur ce
dernier fondement, en sa qualité de directeur de la publication
du site internet en cause. Dans
son jugement du 6 octobre 2020,

374

le tribunal judiciaire de Paris
reconnaît que le fait d'imputer à
la communauté juive les attentats
du 11 septembre 2001 portent à
l'évidence atteinte à l'honneur et
à la considération de ce groupe de
personnes et rejaillit sur l'ensemble
de ses membres. A la lumière de la
formulation et du contexte dans
lequel les propos s'inscrivent,
le tribunal a jugé que les faits
étaient constitutifs d'une diffamation publique envers ce groupe.
EXPERTISES Novembre 2020

Les juges ont particulièrement
motivé leur décision quant à l'imputabilité des propos poursuivis
au prévenu. Celui-ci avait créé
un profil sur le réseau social russe
V Kontakte à son nom. Il y avait
posté un commentaire invitant à
consulter un de ses articles intitulé : Dix-huitième anniversaire du 11
septembre : relire l'article « De l'hypothèse interne à l'hypothèse israélienne » et publié sur le site dont il
est directeur de la publication.



Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES : UN PAS VERS LA MONÉTISATION DES DONNÉES
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
COMPRENDRE - SECRET DES AFFAIRES : UNE MISE EN CONFORMITÉ NÉCESSAIRE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - RÉVOLUTION OPEN BANKING
DOCTRINE
PROSPECTIVES - LA BLOCKCHAIN VECTRICE D’EFFECTIVITÉ DES DROITS DES ARTISTES VISUELS
DONNÉES PERSONNELLES - DOCTRINE DE LA CNIL SUR LES COOKIES : DES CONFIRMATIONS, DES NOUVEAUTÉS ET DES INCERTITUDES
CONTRATS ET RGPD - ESSAIS CLINIQUES : ENCHEVÊTREMENT DES RÈGLEMENTATIONS
DROIT DU TRAVAIL - VALIDITÉ DE LA PREUVE OBTENUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - LA CERTIFICATION EST-ELLE GAGE DE SUCCÈS ?
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES : UN PAS VERS LA MONÉTISATION DES DONNÉES
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 365
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 367
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 368
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 369
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 370
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - COMPRENDRE - SECRET DES AFFAIRES : UNE MISE EN CONFORMITÉ NÉCESSAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 372
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 374
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 375
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 376
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 377
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 378
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - RÉVOLUTION OPEN BANKING
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 380
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 381
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 382
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROSPECTIVES - LA BLOCKCHAIN VECTRICE D’EFFECTIVITÉ DES DROITS DES ARTISTES VISUELS
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 384
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 385
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 386
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 387
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - DOCTRINE DE LA CNIL SUR LES COOKIES : DES CONFIRMATIONS, DES NOUVEAUTÉS ET DES INCERTITUDES
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 389
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 390
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 391
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS ET RGPD - ESSAIS CLINIQUES : ENCHEVÊTREMENT DES RÈGLEMENTATIONS
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 393
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 394
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT DU TRAVAIL - VALIDITÉ DE LA PREUVE OBTENUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 396
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 397
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - LA CERTIFICATION EST-ELLE GAGE DE SUCCÈS ?
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 399
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2020 - N°462 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 400
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com