Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 435

et à la localisation, à titre préventif.
En effet, l'article 15 alinéa 1 de la
Directive ePrivacy s'oppose à de
telles pratiques, trop attentatoires à
la vie privée des utilisateurs de ses
services. Toutefois, elle considère que
l'article 15 précité ne s'oppose pas à
ce que les Etats membres puissent
adopter des mesures législatives
faisant exception au principe ainsi
rappelé, dans des circonstances
particulières tirées de la sauvegarde
de la sécurité nationale, et entourées
de garanties suffisantes dans le
respect du principe de proportionnalité, fixé à l'article 52 de la Charte
des droits fondamentaux de l'union
européenne.
Le contrôle de proportionnalité opéré
par la Cour de justice porte sur le droit
au respect de la vie privée et l'objectif
de sécurité nationale poursuivi par
les Etats membres.
La Cour de justice de l'Union
européenne, saisie par le tribunal
chargé des pouvoirs d'enquêtes
au Royaume-Uni (Investigatory
Powers Tribunal) a rendu un second
arrêt le même jour, dans une affaire
C-623/17, prise au regard de la
réglementation anglaise et portant
sur la même question.
La présente étude portera uniquement sur les 2 premières questions
posées à la Cour de justice dans
l'affaire C-511/18 et C-512/181,
relevant de l'interprétation de l'article
15 alinéa 1 de la Directive 2002/58 du
12 juillet 2002.
A titre liminaire, quelques remarques
s'imposent  : sur l'état du droit
en France ; quant à la nature des
données concernées ; quant à l'application de la directive 2002/58.

Le droit positif en France
Le droit français2, en l'état, impose
aux fournisseurs de services de
communications
électroniques
et aux hébergeurs de conserver
les données relatives au trafic, les
informations permettant d'identifier les utilisateurs, celles relatives
aux équipements utilisés et les
données de localisation, pendant
une durée d'un an à compter de leur
enregistrement.

L'accès à ces données est strictement limité aux autorités judiciaires,
et services de renseignements,
et contrôlé par la Commission
nationale de contrôle des techniques
de renseignement. En outre, ces
données doivent être conservées
dans le respect de la réglementation applicable aux traitements de
données à caractère personnel.
En outre, le code de la sécurité
intérieure3 a consacré l'utilisation
de «  boîtes noires  » par les services
de renseignements dans le strict
cadre de la lutte contre le terrorisme,
mettant en œuvre des systèmes de
traitements automatisés (algorithme)
fonctionnant par mots-clés susceptibles de détecter des connexions
pouvant révéler une éventuelle
menace en lien avec une activité
terroriste.

Quant à la nature des données
La Cour a pris soin de rappeler que
les données objet des réglementations contestées étaient les
suivantes  : «  en particulier, celles
qui sont nécessaires pour retrouver
la source d'une communication et
la destination de celle-ci, déterminer
la date, l'heure, la durée et le type
de la communication, identifier le
matériel de communication utilisé
ainsi que localiser les équipements
terminaux et les communications,
données au nombre desquelles
figurent, notamment, le nom et
l'adresse de l'utilisateur, les numéros
de téléphone de l'appelant et de
l'appelé ainsi que l'adresse IP pour
les services internet  » (pt  82). Les
données relatives au contenu même
des communications sont donc
exclues du champ des réglementations examinées par la Cour. Pour
mémoire, la confidentialité de ces
contenus est prévue et garantie par
l'article 5 de la Directive ePrivacy4.

Quant à l'application
de la Directive ePrivacy
Une fois la nature des données
concernée, s'est posée la question de
l'application de la Directive 2002/58
aux réglementations nationales
permettant la conservation de ces
données, et dont la finalité est la
sauvegarde de la sécurité nationale.
EXPERTISES Décembre 2020

En effet, le gouvernement français a
fait valoir que les activités des services
de
renseignements
nationaux
concourant au maintien de l'ordre
public et à la sécurité intérieure
relèveraient
des
compétences
réservées des Etats membres, en
application de l'article 4 du Traité sur
l'Union européenne qui prévoit :
■	 Conformément à l'article 5, toute
compétence non attribuée à
l'Union dans les traités appartient
aux États membres.
■	 L'Union respecte l'égalité des
États membres devant les traités
ainsi que leur identité nationale,
inhérente à leurs structures
fondamentales
politiques
et
constitutionnelles, y compris en
ce qui concerne l'autonomie locale
et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet
d'assurer son intégrité territoriale,
de maintenir l'ordre public et de
sauvegarder la sécurité nationale.
En particulier, la sécurité nationale
reste de la seule responsabilité de
chaque État membre.
Le gouvernement français tentait
ainsi d'échapper au droit de l'Union
européenne et au contrôle de la Cour
de justice de l'Union européenne,
en arguant de ce que les questions
sécuritaires relevaient des fonctions
essentielles des Etats membres en
application de l'alinéa 2 précité.
Toutefois, la Cour de justice n'a pas
fait droit à l'argumentation soutenue,
et a jugé : « bien qu'il appartienne aux
États membres de définir leurs intérêts
essentiels de sécurité et d'arrêter
les mesures propres à assurer leur
sécurité intérieure et extérieure, le
seul fait qu'une mesure nationale a
été prise aux fins de la protection de la
sécurité nationale ne saurait entraîner
l'inapplicabilité du droit de l'Union ».
En conséquence, la CJUE retient
qu'«  une réglementation nationale
imposant aux fournisseurs de
services
de
communications
électroniques de conserver les
données relatives au trafic et des
données de localisation aux fins de
la protection de la sécurité nationale

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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ : PAYER UNE RANÇON, UN RISQUE DE SANCTION AMÉRICAINE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - MATCHING PRÉDICTIF : UN RECRUTEMENT BIAISÉ
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - QUATRE MOIS APRÈS SCHREMS 2, L’IMPASSE DEMEURE
CONTENTIEUX - L’ARME CONTRACTUELLE POUR ÉVITER L’EXPERTISE JUDICIAIRE A L’ISSUE INCERTAINES
DONNÉES PERSONNELLES - HEALTH DATA HUB ET TRANSFERTS DE DONNÉES : PORTÉE ET LIMITES DE L’ARRÊT SCHREMS II
DONNÉES PERSONNELLES - MICROSOFT ET HEALTH DATA HUB, RETOUR SUR LA CERTIFICATION HDS
DONNÉES PERSONNELLES - CONSERVATION DES DONNÉES DE CONNEXION : LA CJUE RAPPELLE LES LIMITES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 403
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ : PAYER UNE RANÇON, UN RISQUE DE SANCTION AMÉRICAINE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 405
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 407
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 408
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 409
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 410
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 412
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 413
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 414
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - MATCHING PRÉDICTIF : UN RECRUTEMENT BIAISÉ
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 416
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 417
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 419
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - QUATRE MOIS APRÈS SCHREMS 2, L’IMPASSE DEMEURE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 421
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 422
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 423
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 424
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTENTIEUX - L’ARME CONTRACTUELLE POUR ÉVITER L’EXPERTISE JUDICIAIRE A L’ISSUE INCERTAINES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 426
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 427
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - HEALTH DATA HUB ET TRANSFERTS DE DONNÉES : PORTÉE ET LIMITES DE L’ARRÊT SCHREMS II
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 429
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 430
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - MICROSOFT ET HEALTH DATA HUB, RETOUR SUR LA CERTIFICATION HDS
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - CONSERVATION DES DONNÉES DE CONNEXION : LA CJUE RAPPELLE LES LIMITES
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Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 436
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 437
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