Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 437

du système de communications
électroniques. A cette fin, les Etats
membres peuvent, entre autres,
adopter des mesures législatives
prévoyant la conservation des
données pendant une durée limitée
lorsque cela est justifié par l'un de ces
motifs » (pt 110).
En conséquence, la Cour de juger
que l'article 15 alinéa 1 de la directive,
lu à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52
de la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne, ne s'oppose
pas à ce qu'une mesure législative
puisse porter atteinte à ces principes,
par exception. Toutefois, elle rappelle
avec force que ces atteintes doivent
rester exceptionnelles, et ne peuvent
devenir la règle (pt 111) ; et que cette
exception doit être interprétée
strictement et s'appliquer dans le
respect du sacro-saint principe de
proportionnalité.
Au regard de tout ce qui précède, la
Cour à juste titre, précise que  : «  la
conservation des données relatives
au trafic et des données de localisation
constitue, par elle-même, d'une part,
une dérogation à l'interdiction prévue
à l'article 5 de la directive [...], et d'autre
part une ingérence dans les droits
fondamentaux au respect de la vie
privée et à la protection des données
à caractère personnel. » (pt 115)
La Cour considère à cet égard qu'il n'y
pas lieu de distinguer selon que les
données sont sensibles ou non, selon
qu'il existe un préjudice ou non pour
la personne concernée, selon qu'elles
aient été effectivement utilisées ou
non. La seule conservation de ces
données de connexion, de trafic et
de localisation par les fournisseurs
de services constitue, selon la Cour,
une atteinte aux droits susvisés,
et comporte des risques d'abus et
d'accès illicite. Elle doit donc rester
exceptionnelle.
Elle prend soin également de
préciser que les droits prévus par
la Charte ne sont pas absolus, en
application de son article 525, et que
ces droits individuels consacrés
aux articles 7 (vie privée), 8 (respect
des données personnelles) et 11

(liberté d'expression) de la Charte
doivent être mis en balance avec
le droit à la sûreté et les objectifs de
sécurité nationale et de lutte contre la
criminalité grave qui incombent aux
Etats afin de protéger les libertés et la
sécurité/la sûreté individuelles.
En effet, l'article 6 de la Charte
consacre le droit de toute personne
à la liberté mais encore à la sûreté.
La Cour précise qu'il convient donc
de «  procéder à une conciliation
nécessaire des différents intérêts et
droits en cause. » (pt 127)
Ainsi, toute mesure tendant à limiter
la portée des droits prévus aux articles
5, 6 et 9 de la Directive ePrivacy est
interdite si elle se fait de manière
indifférenciée et systématique, mais
devient possible, sous réserve que :
■	 elle soit prévue par la loi ;
■	 la disposition législative réponde
à un objectif précis de sécurité
nationale, lutte contre la criminalité ou le terrorisme ;
■	 la limitation des droits se fasse
dans le respect du principe de
proportionnalité, c'est-à-dire que
la mesure soit « rigoureusement »
proportionnée au but poursuivi (pt
129)
■	 les droits garantis par la Charte
(articles 7,8,11) soient respectés.
Cela suppose des règles claires
et précises quant à la portée de la
limitation, et des garanties suffisantes permettant de limiter les
risques d'abus.
Le principe supporte donc des
exceptions.

Sur les mesures législatives
prévoyant la conservation
préventive des données
relatives au trafic
et des données de localisation
aux fins de la sauvegarde
nationale (pt 134 à 139)
C'est la première fois que la Cour
de justice a été amenée à examiner
et interpréter les dispositions de
la directive ePrivacy au regard
de l'objectif de sauvegarde de la
sécurité nationale. Elle relève que
cet objectif de sécurité nationale est
de la responsabilité de chaque Etat
membre, comme étant une fonction
EXPERTISES Décembre 2020

essentielle de l'Etat, qui inclut, afin de
préserver les intérêts de la société : « la
prévention et la répression d'activités
de nature à déstabiliser gravement
les structures constitutionnelles,
politiques, économiques ou sociales
fondamentales d'un pays, et en
particulier à menacer directement la
société, la population ou l'Etat en tant
que tel, telles que notamment des
activités de terrorisme. » (pt 135)
La Cour considère que cet objectif
de sécurité nationale prime les
autres objectifs visés à l'article 15
paragraphe 1 de la directive, et
notamment les objectifs de lutte
contre la criminalité même grave,
et la sauvegarde de la sécurité
publique. De telle sorte qu'elle admet
que l'objectif de sauvegarde de la
sécurité nationale est susceptible
de justifier des mesures comportant des ingérences dans les droits
fondamentaux plus graves que celles
que pourraient justifier les autres
objectifs.
Ainsi, dans des situations répondant
à l'objectif de sauvegarde nationale
poursuivi, l'article 15 paragraphe 1 ne
s'oppose pas, par exception, à ce que
les données de trafic et de localisation
de l'ensemble des utilisateurs soient
conservées de manière indifférenciée par les fournisseurs de services
de communications électroniques.
Les conditions fixées par la Cour,
pour que la mise en œuvre d'un
tel traitement soit valable, sont les
suivantes :
■	 une injonction délivrée par
les autorités compétentes aux
fournisseurs,
■	 la conservation de ces données
pendant une durée limitée,
renouvelable le cas échéant en cas
de persistance de la menace,
■	 l'existence
de
circonstances
concrètes permettant de considérer que l'Etat membre fait
face à une menace grave, réelle,
actuelle ou prévisible mettant en
péril la sauvegarde de la sécurité
nationale.
C'est l'existence même d'une telle
menace qui légitime la conservation

437



Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ : PAYER UNE RANÇON, UN RISQUE DE SANCTION AMÉRICAINE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - MATCHING PRÉDICTIF : UN RECRUTEMENT BIAISÉ
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - QUATRE MOIS APRÈS SCHREMS 2, L’IMPASSE DEMEURE
CONTENTIEUX - L’ARME CONTRACTUELLE POUR ÉVITER L’EXPERTISE JUDICIAIRE A L’ISSUE INCERTAINES
DONNÉES PERSONNELLES - HEALTH DATA HUB ET TRANSFERTS DE DONNÉES : PORTÉE ET LIMITES DE L’ARRÊT SCHREMS II
DONNÉES PERSONNELLES - MICROSOFT ET HEALTH DATA HUB, RETOUR SUR LA CERTIFICATION HDS
DONNÉES PERSONNELLES - CONSERVATION DES DONNÉES DE CONNEXION : LA CJUE RAPPELLE LES LIMITES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 403
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CYBERCRIMINALITÉ : PAYER UNE RANÇON, UN RISQUE DE SANCTION AMÉRICAINE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 405
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 407
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 408
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 409
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 410
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 412
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 413
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 414
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - MATCHING PRÉDICTIF : UN RECRUTEMENT BIAISÉ
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 416
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 417
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 418
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 419
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - QUATRE MOIS APRÈS SCHREMS 2, L’IMPASSE DEMEURE
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 421
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 422
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 423
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 424
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTENTIEUX - L’ARME CONTRACTUELLE POUR ÉVITER L’EXPERTISE JUDICIAIRE A L’ISSUE INCERTAINES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 426
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 427
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - HEALTH DATA HUB ET TRANSFERTS DE DONNÉES : PORTÉE ET LIMITES DE L’ARRÊT SCHREMS II
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 429
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 430
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 431
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - MICROSOFT ET HEALTH DATA HUB, RETOUR SUR LA CERTIFICATION HDS
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 433
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - CONSERVATION DES DONNÉES DE CONNEXION : LA CJUE RAPPELLE LES LIMITES
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 435
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 436
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 437
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 438
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 439
Expertises des Systèmes d'information - Décembre 2020 - N°463 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com