Expertises des Systèmes d'information - Mars 2021 - N°466 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 96

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LOGICIEL : CUMUL DES RESPONSABILITÉS
DÉLICTUELLE ET CONTRACTUELLE
Sur renvoi d'un arrêt de la Cour
de cassation, la cour d'appel de
Paris a prononcé, dans un arrêt du
15 janvier 2021, la résiliation de deux
contrats aux torts des deux sociétés du groupe Arcelor, au titre de la
responsabilité contractuelle d'Arcelor MP sur le contrat de licence
et de maintenance, et de celui de la
responsabilité délictuelle d'Arcelor
France pour rupture brutale du
contrat de services. Comme le
prescrit la cour suprême, la cour
d'appel n'a pas appliqué le principe
de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, au
motif qu'il s'agissait de sociétés
distinctes. Les sociétés Arcelor ont
été condamnées in solidum à verser
plus d'un million d'euros au titre de
la licence d'utilisation, 50 000 € au
titre de la rupture brutale de la relation contractuelle établie, 15 000 €
en réparation du préjudice moral et
40 000 € au titre de l'article 700 du
code de procédure civile.
La Société Data Dynamics (DDS) est
un éditeur de logiciel qui a conclu
deux contrats avec deux entités juridiques distinctes du groupe Arcelor

Mittal  : un contrat de licence et
maintenance signé par Arcelor MP
pour la concession du droit d'utilisation de son progiciel Shipper et un
contrat de services signé par Arcelor
France pour le paramétrage et le
déploiement du progiciel adapté, sur
plusieurs sites en Europe. A la suite
d'une étude comparative de solutions logicielles, au bout de quelques
mois, Arcelor a notifié la résiliation
des deux contrats par une seule
lettre de résiliation, sans faire état de
préavis. Pour la licence d'utilisation,
le préavis au contrat a été respecté,
celle-ci étant annuelle, et elle se
terminait à son terme, mais elle
comportait un engagement d'Arcelor de 5 ans. Le contrat de service
prenait fin suite à la réception de
notification, puisque tout passait
par des bons de commande.
Dans
un
premier
arrêt
du
15 septembre 2017, la cour d'appel
de Paris a débouté DDS pour atteinte
au principe de non-cumul des
responsabilités, car les contrats
avaient été résiliés par une seule
lettre, donc un seul fait générateur, à savoir la lettre de résiliation

LOGICIEL SPÉCIFIQUE : MANQUEMENT
À L'OBLIGATION DE RÉSULTAT
MAIS PAS DE RÉSOLUTION DU CONTRAT
Si le prestataire d'un logiciel spécifique n'a pas respecté
son obligation de résultat à laquelle il est tenu, le tribunal
de commerce de Vienne a cependant débouté le client de
sa demande de résolution du contrat car il n'a pas rapporté
la preuve de la gravité des manquements. Dans son jugement du 21 janvier 2021, il a condamné le prestataire
défaillant à lui verser 8 000 € de dommages-intérêts.
La société Prep'Services avait commandé à la société
Désirade la fourniture d'un logiciel spécifique afin d'automatiser un certain nombre de tâches pour optimiser
sa gestion opérationnelle sociale et comptable. Désirade
avait construit sa proposition commerciale et développé
le logiciel sur la base d'un cahier des charges détaillant
les besoins spécifiques du client. La version comportait
cependant des dysfonctionnements et des incohérences
de fonctionnement. Le développement de fonctionnalités
complémentaires de l'application a donc été accompli
pour un forfait de 6 300 € HT.
Constatant sa difficulté à satisfaire aux exigences de son
cocontractant, Désirade, après avoir corrigé l'essentiel
des erreurs signalées, l'a invité à finaliser les développements complémentaires de l'application avec un autre
développeur plus adapté à sa taille. Le prestataire exigeait
cependant le paiement des 6 300 € HT, en contrepartie
de la transmission des codes sources relatifs à l'application litigieuse. Malgré ses réticences, Prep'Services

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qui visait l'ensemble des contrats
en cours, pour une rupture brutale
sur le terrain délictuel et abusive
sur le terrain contractuel. La Cour
de cassation a cassé cette décision
par un arrêt du 26 juin 2019. Elle
estime «  qu'en statuant ainsi, tout
en constatant que la société DDS
invoquait un fondement contractuel pour ses demandes au titre du
contrat de licence conclu avec la
société Arcelor MP, et un fondement
délictuel au titre de la rupture brutale
de la relation commerciale établie
qu'elle avait nouée dans le cadre du
contrat de services conclu avec la
société Arcelor France, de sorte que
le principe du non-cumul ne trouvait pas à s'appliquer, s'agissant de
défendeurs distincts, la cour d'appel
a violé les textes susvisés  ».
Dans la logique de la Cour de cassation, la cour d'appel a prononcé, le
15 janvier 2021, la résiliation des
deux contrats aux torts exclusifs des
deux sociétés Arcelor. Celles-ci font
des critiques générales à DDS sans
caractériser les carences de DDS sur
la qualité du développement ou la
qualité des spécifications de l'application logicielle fournie, se montrant
ainsi incapables de fournir la preuve
des éléments motivant la résiliation.

a payé pour récupérer les sources et a confié la réalisation
d'un logiciel et d'une application mobile offrant les mêmes
fonctionnalités que le projet initial à un autre développeur,
qui lui a donné entière satisfaction. Le client a néanmoins
assigné en justice Désirade afin d'obtenir la résolution du
contrat ainsi que des dommages-intérêts en indemnisation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de
son comportement.
Le tribunal a rappelé qu'en matière de logiciels spécifiques
développés pour les besoins d'un utilisateur, le prestataire
est tenu de délivrer un produit conforme aux spécifications
détaillées dans le cahier des charges et que, par conséquent, il est soumis à une obligation de résultat à l'égard
de son client. Il constate que Désirade a pris l'initiative de
la rupture et a incité son adversaire à recourir aux services
d'un prestataire mieux adapté, acceptant de ce fait les
conséquences de sa décision. Toutefois, malgré ses efforts
pour satisfaire son client, il a manqué à son obligation de
délivrance d'un produit conforme et ce d'autant plus que la
recette de l'application n'a jamais été acquise. Il a donc eu
de ce fait un comportement dolosif à l'égard de son client.
En ce qui concerne la résolution du contrat, elle ne peut être
prononcée que si la preuve est rapportée de l'existence de
manquements suffisamment graves pour justifier qu'il soit
mis un terme aux relations contractuelles entre les parties.
Il s'avère qu'une partie des difficultés résultait, semble
-t-il, d'une coopération insuffisante entre les parties, mais
aussi de l'évolution des demandes et des atermoiements
du client. Le tribunal a conclu que si les manquements
dénoncés ont porté préjudice à Prep'Services, ils ne sont
pas suffisamment graves pour justifier une résolution des
contrats liant les parties.

EXPERTISES Mars 2021



Expertises des Systèmes d'information - Mars 2021 - N°466 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mars 2021 - N°466 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - SCRIPTA MANENT : UN DÉTECTEUR DE MODIFICATIONS DE CGU
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - DSA / DMA : LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ
DOCTRINE
PROSPECTIVES - LA BLOCKCHAIN À L’AUNE DE LA FEUILLE DE ROUTE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ
BASES DE DONNÉES - PROTECTION PAR LE DROIT SUI GENERIS DES SOUS-BASES DE DONNÉES
DONNÉES PERSONNELLES - TRANSFERTS DE DONNÉES DE L’UE VERS LE ROYAUME-UNI ! L’IMPACT DU BREXIT
PROSPECTIVE - RÉSEAU MOBILE 5G : TECHNOLOGIES ALTERNATIVES ET USAGES
INFORMATION - LA BLOCKCHAIN : UN NOUVEL OUTIL POUR LUTTER CONTRE LES FAKE NEWS
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2021 - N°466 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2021 - N°466 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2021 - N°466 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Mars 2021 - N°466 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - SCRIPTA MANENT : UN DÉTECTEUR DE MODIFICATIONS DE CGU
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2021 - N°466 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2021 - N°466 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2021 - N°466 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - DSA / DMA : LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Mars 2021 - N°466 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROSPECTIVES - LA BLOCKCHAIN À L’AUNE DE LA FEUILLE DE ROUTE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ
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