Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 199

résulte de l'inexécution ou de la
mauvaise exécution de l'une des
obligations du contrat ».
La CJUE a reformulé la question
préjudicielle
considérant
qu'il
lui était demandé de qualifier le
non- respect des conditions de
licences d'une atteinte au droit de
propriété intellectuelle au regard des
directives européennes  2004/48
et 2009/24 pour conclure que la
directive utilisant l' en particulier
de l'adjectif «  toute  » pour viser les
atteintes aux droits de propriété
intellectuelle, cela visait également
un manquement à une clause
contractuelle relative à l'exploitation
d'un droit de propriété intellectuelle
sur un logiciel.
Les termes sont les suivants  : «  la
violation d'une clause d'un contrat de
licence d'un programme d'ordinateur,
portant sur des droits de propriété
intellectuelle du titulaire des droits
d'auteur de ce programme, relève
de la notion d'«  atteinte aux droits
de propriété intellectuelle " , au sens
de la directive 2004/48, et que, par
conséquent, ledit titulaire doit pouvoir
bénéficier des garanties prévues par
cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité
applicable selon le droit national. »
Au dispositif de son arrêt la CJUE
énonce que «  la directive 2004/48/
CE du Parlement européen et du
Conseil, du 29 avril 2004, relative au
respect des droits de propriété intellectuelle, et la directive 2009/24/CE
du Parlement européen et du Conseil,
du 23 avril 2009, concernant la
protection juridique des programmes
d'ordinateur, doivent être interprétées
en ce sens que la violation d'une
clause d'un contrat de licence d'un
programme d'ordinateur, portant sur
des droits de propriété intellectuelle
du titulaire des droits d'auteur de
ce programme, relève de la notion
d'«  atteinte aux droits de propriété
intellectuelle " , au sens de la directive
2004/48, et que, par conséquent, ledit
titulaire doit pouvoir bénéficier des
garanties prévues par cette dernière
directive,
indépendamment
du
régime de responsabilité applicable
selon le droit national ».

Subsidiarité des
modalités juridiques de
protection
La CJUE confirme donc que chaque
Etat reste libre de fixer les modalités
concrètes de protection des dits
droits et de définir, notamment, la
nature, contractuelle ou délictuelle,
de l'action dont le titulaire de ceux-ci
dispose, en cas de violation de ses
droits de propriété intellectuelle, à
l'encontre d'un utilisateur de logiciel
sous licence.
Ainsi, la CJUE ne met pas en cause le
principe juridique français traditionnel du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles et la
conséquence qui en découle  : l'exclusion de la responsabilité délictuelle au profit de la responsabilité
contractuelle dès lors que les parties
sont bien liées par un contrat et qu'il
est reproché la violation des obligations découlant de celui-ci.
Ainsi lorsque le fait générateur d'une
atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un acte de contrefaçon, alors l'action doit être engagée
sur le fondement de la responsabilité
quasi-délictuelle prévue à l'article
L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle. En revanche lorsque le fait
générateur d'une atteinte à un droit
de propriété intellectuelle résulte d'un
manquement contractuel, le titulaire
du droit ayant consenti par contrat
à son utilisation sous certaines
réserves, alors seule une action en
responsabilité contractuelle est recevable par application du principe de
non-cumul des responsabilités.
En l'espèce, l'action en contrefaçon
formée par l'éditeur agissant, en
première instance, comme en appel,
sur le seul fondement délictuel est
déclarée irrecevable compte tenu
qu'elle se fonde sur le contrat de
licence qui lie les parties et se prévaut
de la violation des clauses de ce
contrat de licence.

dorénavant le seul cadre des faits de
l'espèce qui concernait un logiciel
de type « open source » ou « libre ».
Pourtant, on peut relever qu'en
matière de logiciel open source,
l'intérêt commun transcende celui
du concepteur/éditeur initial. A ce
titre, il ne peut pas être exclu que tout
tiers sans relation contractuel puisse
se prévaloir des droits de la licence
open source.
C'est néanmoins, un cadre particulier à envisager dans la définition
des termes de la licence opensource, établie sur mesure, en vue
de contribuer à une protection
efficace notamment par l'éditeur.
Il est également recommandé
d'autoriser et encadrer le cadre de
la recherche de violation de droit de
propriété intellectuelle par d'autres
que le créateur initial via l'action
délictuelle.
S'agissant des licences de logiciels
propriétaires, cette décision et les
décisions qui suivraient selon une
jurisprudence constante, dans l'attente d'un éventuel arrêt de la Cour
de cassation, peut, selon les situations et choix stratégiques imposer
des adaptations aux termes des
licences de logiciels.
Par exemple s'agissant du cadre
juridique de contrôle par l'éditeur
des conditions d'utilisation de ses
produits par ses clients, la rédaction
des clauses contractuelles doit
être envisagée dans l'intérêt de
l'éditeur. Cela doit lui permettre de
continuer à agir sur terrain délictuel par le biais des procédures de
saisies-contrefaçons.

Une portée générale

Bien entendu, dans l'intérêt du
Client, la bonne collaboration et
bonne foi dans l'exécution des
contrats peut naturellement justifier de négocier des termes spécifiques écartant au contraire toute
opération de saisie-contrefaçon à
son encontre.

Compte tenu des questions et
réponses apportées par la Cour
d'appel, il semble que la portée
devient générale et dépasse donc

Avocat à la Cour
Solicitor (England & Wales)
LEGALIM.IT

EXPERTISES Mai 2021

Jérôme DEBRAS

199


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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - API JAVA : GOOGLE GAGNE AU NOM DU FAIR USE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - NÉOASSURANCE, UN MODÈLE QUI ÉMERGE
DOCTRINE
CONTRATS - CONTRATS CLOUD : VADE MECUM DE LA NÉGOCIATION
LOGICIEL - PAS D’ACTION EN CONTREFAÇON POUR NON-RESPECT D’UNE LICENCE
CYBERSÉCURITÉ - L'HÉBERGEMENT DES DONNÉES : UN SUJET BRÛLANT… RETOUR SUR LES CONVICTIONS ET LE RISQUE D'INDISPONIBILITÉ
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - L’ « ATTESTATION DE PREUVE » EST LOIN D’ÊTRE LA PREUVE ULTIME !
DONNÉES PERSONNELLES - DONNÉES DE TRAFIC : CONSTRUCTION D’UN ÉQUILIBRE ENTRE LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - API JAVA : GOOGLE GAGNE AU NOM DU FAIR USE
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 173
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 175
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 176
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 177
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 178
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 179
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 181
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 182
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 183
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - NÉOASSURANCE, UN MODÈLE QUI ÉMERGE
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 185
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 186
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 187
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS - CONTRATS CLOUD : VADE MECUM DE LA NÉGOCIATION
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 190
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 191
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 192
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 193
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - LOGICIEL - PAS D’ACTION EN CONTREFAÇON POUR NON-RESPECT D’UNE LICENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CYBERSÉCURITÉ - L'HÉBERGEMENT DES DONNÉES : UN SUJET BRÛLANT… RETOUR SUR LES CONVICTIONS ET LE RISQUE D'INDISPONIBILITÉ
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