Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 205

D

O

C

T

R

I

N

E

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

L' « attestation de preuve » est
loin d'être la preuve ultime !
En mars 2021, les arrêts rendus sur la signature électronique nous apportent des enseignements précieux sur la
façon de présenter les pièces produites au contentieux, et
en particulier la fameuse « attestation de preuve ».

C

e mois de mars 2021 nous
livre trois arrêts sur la
signature électronique,
respectivement rendus
par les cours d'appel de Douai1,
Orléans2 et Rouen3. A l'instar de
la plupart des décisions rendues
ces temps-ci en matière de signature électronique, elles se situent
dans le contexte de la conclusion
d'un prêt à la consommation non
remboursé, parvenant en cause
d'appel car la juridiction du fond
a refusé de reconnaître la validité
de la signature électronique du
contrat.

Nous ne nous arrêterons pas sur
l'arrêt rendu par la cour d'Appel de
Rouen, qui accueille la demande
de la banque aux termes d'une
motivation erronée puisqu'elle
retient que «  la société BNP
PARIBAS rapporte la preuve de la
signature du contrat par M. ZY par
la voie électronique selon un mode
sécurisé, la fiabilité de ce procédé
étant présumé, le jugement entreprise doit être infirmé en ce qu'il l'a
déboutée de ces demandes ».
En l'espèce, il est manifeste que le
procédé en question ne consistait
pas en une signature électronique
qualifiée au sens du Règlement
eIDAS4, qui seule est présumé
fiable5. Mais la cour, se basant sur
la production d'une « attestation de
déroulé d'opération  » délivrée par
le prestataire (en l'espèce la société
Wordline), considère que l'ensemble a l'air suffisamment « sécurisé  » pour mériter ce qualificatif.
Passant outre cette approximation,

nous en retiendrons le même
signal positif que celui que nous
avions décelé dans les arrêts
rendus en janvier et février dernier
et que nous avions commentés
dans ces pages6, à savoir l'amorce
d'une tendance en faveur de la
reconnaissance par les tribunaux
des contrats dématérialisés.
Nous ne passerons guère plus
de temps sur l'arrêt rendu par la
cour d'appel d'Orléans, qui refuse
de faire droit à la demande de
l'établissement financier (BMW
Finance) aux termes d'une motivation étrangement enlisée dans
la définition du certificat électronique qualifié donnée - d'après la
cour - par un texte (le décret n°201272 du 30 mars 2001) qui n'était
pas applicable à l'espèce puisque
lors de la signature du contrat de
location avec option d'achat, le
Règlement eIDAS était en vigueur.
Or, le procédé de signature utilisé
n'était manifestement pas qualifié.
Dès lors, il n'était pas étonnant que
le «  chemin de preuve  » produit
par l'établissement financier ne
comporte pas les éléments requis
par la définition du certificat
qualifié. Et ce sans parler du fait
qu'un «  chemin de preuve  » et
un « certificat » n'ont aucun rapport.
S'il faut retenir quelque chose de cet
arrêt, c'est que le fameux « chemin
de preuve  » brandi comme l'arme
absolue de la reconnaissance judiciaire de leurs services par certains
prestataires de la place est loin
de remplir ce rôle. Mal présenté
et hors de son contexte, il peut
EXPERTISES Mai 2021

même s'avérer contreproductif,
comme le montre l'arrêt rendu par
la cour d'appel de Douai, sur lequel
nous nous arrêterons un peu plus
longuement.

Les limites de l'attestation
de preuve - enseignements
L'arrêt rendu par la cour d'appel de
Douai, qui rejette les prétentions de
l'établissement financier (Socram
Banque), est très intéressant
car il montre bien les limites de
l'« attestation de preuve » supposée
démontrer au tribunal la réalité de
l'opération.
En l'espèce, tout commençait bien
puisque l'établissement financier
semble avoir présenté pour sa
défense un dossier passablement
complet :
«  Pour justifier de la signature de
l'offre, la société Socram banque
verse aux débats :
■	 un document décrivant la
procédure de conclusion d'un
contrat sous forme électronique,
■	 une 'attestation de preuve' (pièce
n° 3),
■	 une notice explicative du
contenu de l'attestation de
preuve.
Le document décrivant la procédure de conclusion d'un contrat
sous forme électronique précise
que l'attestation de preuve est
'un fichier XML généré par le
prestataire de service de gestion
de la preuve, tiers indépendant'
et 'contenant l'ensemble des
éléments techniques destinés à
apporter la preuve d'une action

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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - API JAVA : GOOGLE GAGNE AU NOM DU FAIR USE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - NÉOASSURANCE, UN MODÈLE QUI ÉMERGE
DOCTRINE
CONTRATS - CONTRATS CLOUD : VADE MECUM DE LA NÉGOCIATION
LOGICIEL - PAS D’ACTION EN CONTREFAÇON POUR NON-RESPECT D’UNE LICENCE
CYBERSÉCURITÉ - L'HÉBERGEMENT DES DONNÉES : UN SUJET BRÛLANT… RETOUR SUR LES CONVICTIONS ET LE RISQUE D'INDISPONIBILITÉ
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - L’ « ATTESTATION DE PREUVE » EST LOIN D’ÊTRE LA PREUVE ULTIME !
DONNÉES PERSONNELLES - DONNÉES DE TRAFIC : CONSTRUCTION D’UN ÉQUILIBRE ENTRE LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - API JAVA : GOOGLE GAGNE AU NOM DU FAIR USE
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 176
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 177
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 179
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 182
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 183
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - NÉOASSURANCE, UN MODÈLE QUI ÉMERGE
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 186
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 187
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS - CONTRATS CLOUD : VADE MECUM DE LA NÉGOCIATION
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