Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 206

D

O

C

T

R

I

N

E

effectuée dans le cadre d'une
transaction en particulier la vérification des signatures' (transaction
signée au format XadES, éléments
permettant l'identification des
contractants, éléments identifiant
Socram Banque, éléments décrivant la transaction, vérification des
signatures). »
Tout cela est exact, et de bonne
facture. Mais la cour ne l'entend
pas de cette oreille puisqu'elle
s'empresse d'ajouter :
« Cependant l'attestation de preuve
communiquée par la banque ne
permet pas d'établir le procédé
utilisé, notamment s'il s'agit d'un
procédé 'sécurisé' de création de
signature et l'utilisation d'un 'certificat électronique qualifié', dans les
conditions de l'article 3 du décret
du 30 mars 2011, seul à même de
présumer de la fiabilité du procédé
en application de son article 2 ; »
Rien d'étonnant à cela, puisqu'il ne
s'agit à l'évidence pas d'une signature qualifiée, et que donc il faut
apporter la preuve de sa fiabilité.
Cette incompréhension du juge
nous apprend qu'il est essentiel,
dans les écritures produites, de
mentionner de façon claire que
(lorsque bien sûr c'est le cas et
c'est actuellement toujours le cas)
la signature utilisée n'est pas une
signature qualifiée, qu'elle n'est pas
présumée fiable, et que donc tous
les éléments produits le sont aux
fins de démontrer la fiabilité du
procédé. Ce pour éviter à la cour de
se perdre dans la vaine recherche
d'une présomption de fiabilité dont
il est impossible de se prévaloir.
Et la critique de la Cour de continuer en ces termes :
«  en outre, aucun élément ne
permet
d›identifier
lݎmetteur
de ce document comme étant le
prestataire de service de gestion de
la preuve et il ne comporte aucune
indication de la part de ce dernier
attestant de la vérification de la
signature électronique au regard
du certificat. »

206

La cour pose ici une bonne question : par qui exactement est émise
l'attestation de preuve ? et quelle est
la légitimité de cet émetteur ?
En pratique, la réponse ne découle
pas toujours clairement du document produit, alors même que c'est
un élément clé de la confiance
apportée dans le dispositif.
En pratique, l'attestation de preuve
est générée au premier chef par le
prestataire de services de confiance
(au sens eIDAS) lui-même, et elle
est parfois encapsulée dans un
second fichier élaboré par un tiers
intégrateur. Trop d'intervenants,
trop de flou et de complexité dans
certaines implémentations  ! Voici
une leçon à retenir.
La remarque sur la vérification de
la signature électronique résulte
quant à elle d'une mauvaise
compréhension du déroulé du
procédé. Mais la remarque est
intéressante car elle montre que
l'on explique pas assez bien au
juge dans les écritures comment se
déroule le processus de signature.
Enfin, la Cour revient sur une
lacune souvent relevée dans les
décisions de rejet :
«  Enfin, la banque n'indique
pas les éléments qui permettent
de faire le lien entre l'offre de
prêt non signée et le document
produit, notamment dans l'espace
réservé aux mentions supposées
correspondre au 'nom et numéro
de l'offre' est indiqué un numéro
(50226617) qui n'apparaît pas sur
l'offre.

Et la Cour de conclure, fort
logiquement :
«  Dans ces conditions, l'attestation de preuve est à elle seule
insuffisante pour s'assurer d'une
signature par l'usage d'un procédé
fiable d'identification garantissant
son lien avec l'acte en cause. »

En conclusion
La production du fameux « fichier
de preuve  », ou «  attestation de
preuve  », généré à chaque transaction ne suffit pas, en soi, à
emporter la conviction des juges.
Encore faut-il qu'il soit lisible et
cohérent, qu'il ait été émis par un
tiers de confiance identifié, et qu'il
soit accompagné d'une documentation pertinente et didactique sur
le procédé de signature utilisée.
Il est en particulier nécessaire de
mentionner que le procédé de
signature (actuellement) n'est pas
qualifié, ne disposant donc pas de
présomption de fiabilité, et que les
éléments produits ont justement
pour objectif de démontrer la fiabilité du dispositif.

Isabelle RENARD
Avocat au Barreau de Paris
Docteur ingénieur
Cabinet IRenard Avocats

Notes
(1)	

CA Douai, Ch. 08 sect 01, 25 mars 2021, RG
n°21/359

(2)	

CA Orléans, Ch. Com., 4 mars 2021, RG
n°19/00788

Et oui, comment peut-on garantir
que l'attestation de preuve correspond au document soi-disant
signé si aucune référence ne le
rappelle  : titre du document ou
numéro ?

(3)	

CA Rouen, Ch. Prox., 4 mars 2021, RG n°20/01275

(4)	

RÈGLEMENT (UE) N o 910/2014 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur et abrogeant la directive
1999/93/CE

(5)	

Maintenant Art. 1367

Or, c'est très souvent le cas et il faut
répéter ici que le fichier de preuve
est dépourvu de valeur probante
s'il ne comporte pas de référence
explicite au document signé.7

(6)	

EXPERTISES Avril 2021 p. 160

(7)	

A contrario, la Cour d'Appel de Rouen, dans un
arrêt commenté dans ces pages (EXPERTISES Avril
2021 p. 160) a reconnu la signature électronique
en relevant, notamment, que le fichier de preuve
comprenait la même référence que celle figurant
sur le contrat signé.

EXPERTISES Mai 2021


https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467/index.php?startid=160

Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - API JAVA : GOOGLE GAGNE AU NOM DU FAIR USE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - NÉOASSURANCE, UN MODÈLE QUI ÉMERGE
DOCTRINE
CONTRATS - CONTRATS CLOUD : VADE MECUM DE LA NÉGOCIATION
LOGICIEL - PAS D’ACTION EN CONTREFAÇON POUR NON-RESPECT D’UNE LICENCE
CYBERSÉCURITÉ - L'HÉBERGEMENT DES DONNÉES : UN SUJET BRÛLANT… RETOUR SUR LES CONVICTIONS ET LE RISQUE D'INDISPONIBILITÉ
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - L’ « ATTESTATION DE PREUVE » EST LOIN D’ÊTRE LA PREUVE ULTIME !
DONNÉES PERSONNELLES - DONNÉES DE TRAFIC : CONSTRUCTION D’UN ÉQUILIBRE ENTRE LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - API JAVA : GOOGLE GAGNE AU NOM DU FAIR USE
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 176
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 177
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 178
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 179
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 182
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 183
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - NÉOASSURANCE, UN MODÈLE QUI ÉMERGE
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Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 186
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 187
Expertises des Systèmes d'information - Mai 2021 - N°468 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS - CONTRATS CLOUD : VADE MECUM DE LA NÉGOCIATION
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
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