Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 272

DOCTR INE
qui dispose que « Les professionnels
de santé ou les établissements
de santé ou la personne concernée
peuvent déposer des données
de santé à caractère personnel,
recueillies ou produites à l'occasion
des activités de prévention, de
diagnostic ou de soins, auprès de
personnes physiques ou morales
agréées à cet effet. »
Il semble donc que le concept de
donnée médicale regroupe deux
critères cumulatifs principaux :
■ seul un professionnel de santé
(soumis à un secret professionnel)
peut la collecter et la
traiter ; et
■ les
données
sont
recueillies
dans le cadre de l'activité ou
de la mission médicale dudit
professionnel de santé.
Cette synthèse ressort d'ailleurs de
l'article 44 de la loi Informatique
et libertés qui prévoit un régime
dérogatoire pour les « traitements
nécessaires aux fins de la médecine
préventive, des diagnostics
médicaux, de l'administration de
soins ou de traitements, ou de la
gestion de services de santé et mis
en œuvre par un membre d'une
profession de santé, ou par une
autre personne à laquelle s'impose
en raison de ses fonctions l'obligation
de secret professionnel dont
l'atteinte est réprimée par l'article
226-13 du code pénal », renvoyant
ainsi à la réglementation du code
de la santé publique.
Nature du secret médical
Le RGPD, ayant vocation à régir tout
traitement de données personnelles
soumis à son champ de compétence,
prévoit expressément en son
article 9.3 que les données de santé
peuvent être traitées « notamment
dans le cadre de la prise en charge
sanitaire des personnes concernées,
si ces données sont traitées
par un professionnel de la santé
soumis à une obligation de secret
professionnel ou sous sa responsabilité,
ou par une autre personne
également soumise à une obligation
de secret ».
272
En droit français, le secret professionnel
est consacré, de manière
générale, par les articles 226-13
et suivants du code pénal et, de
manière spécifique en matière de
santé, notamment par les articles
L.1110-4 et suivants du code de la
santé publique ainsi qu'au travers
d'obligations déontologiques.
Ainsi, l'article L.1110-4 du code
de la santé publique dispose
que « Toute personne prise en
charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé
ou tout autre organisme participant
à la prévention et aux soins
a droit au respect de sa vie privée
et du secret des informations la
concernant.
Excepté
dans
les
cas de dérogation, expressément
prévus par la loi, ce secret couvre
l'ensemble des informations
concernant la personne, venues
à la connaissance du professionnel
de santé, de tout membre du
personnel de ces établissements
ou organismes et de toute autre
personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements
ou organismes. Il s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu'à
tous les professionnels intervenant
dans le système de santé. »
A la lumière de cette obligation, il
apparaît que le principe du secret
médical est très large dans la
mesure où il couvre « l'ensemble
des
informations concernant
la
personne, venues à la connaissance
du professionnel de santé ».
Cette interprétation est confortée
par l'article R.4127-4 du code de
la santé publique (qui n'est autre
que le code de déontologie des
médecins), qui dispose que « le
secret couvre tout ce qui est venu à
la connaissance du médecin dans
l'exercice de sa profession, c'està-dire
non seulement ce qui lui a
été confié, mais aussi ce qu'il a vu,
entendu ou compris. »
Dépositaire du secret médical
Le
code de
et du milieu médico-social. A ce
titre, de nombreux articles listent
les personnes dépositaires du
secret médical.
L'article L.1110-4 du code de la
santé publique précise que « toute
personne prise en charge par un
professionnel de santé, un établissement
ou un des services de santé
définis au livre III de la sixième
partie du présent code, un professionnel
du secteur médico-social
ou social ou un établissement ou
service social et médico-social
mentionné au I de l'article L.312-1
du code de l'action sociale et des
familles a droit au respect de sa vie
privée et du secret des informations
le concernant. »
Les articles L.4001-1 et suivants du
code de la santé publique régissent
les « professionnels de la santé » et
comprennent notamment tous les
médecins quelques soient leurs
spécialités,
les
aides-soignants, etc.
En conclusion, tous les professionnels
intervenant dans le système
de santé et/ou le parcours de soin
sont tenus au secret médical.
Dérogations au secret médical
Il existe de nombreuses dérogations
au secret médical, notamment
de procédure pénale ou
relatives à la défense nationale. Il
ne sera ici précisé que les dérogations
propres au monde de la
santé,
les
à
échanges
savoir principalement
d'informations
soumises au secret médical entre
professionnels de santé.
la santé publique
a vocation à régir les activités
des professionnels de la santé
EXPERTISES JUILLET 2021
L'échange consiste pour un
professionnel émetteur à communiquer,
après que le patient en
ait été informé et qu'il puisse
exercer éventuellement son droit
d'opposition, des informations
nécessaires à un ou plusieurs
professionnels destinataires, qui
sont identifiés. Le contenu de ces
échanges fait partie du dossier
du patient, le patient peut donc
demander à y avoir accès.
infirmières,

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
TECHNOLOGIES - NFT : LE JETON ANTI-CONTREFAÇON
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - BREVETS IA : LES ÉCUEILS À ÉVITER
DOCTRINE
CRYPTO-ACTIFS - COMMENT LA FRANCE ANTICIPE LA FUTURE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
DONNÉES PERSONNELLES - COMMENT UTILISER LES DONNÉES DE SANTÉ DANS UN PROJET ?
RGPD - DROIT D’ACCÈS D’UN SALARIÉ : L’EMPLOYEUR DOIT-IL COMMUNIQUER LA COPIE DES COURRIELS ?
DONNÉES PERSONNELLES - CONSERVATION GÉNÉRALISÉE DES DONNÉES, CHRONIQUES D’UNE ACROBATIE JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - NFT : LE JETON ANTI-CONTREFAÇON
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 249
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 251
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 252
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 253
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 255
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 256
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - BREVETS IA : LES ÉCUEILS À ÉVITER
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 258
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 259
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 261
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 262
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 263
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CRYPTO-ACTIFS - COMMENT LA FRANCE ANTICIPE LA FUTURE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 266
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 267
Expertises des Systèmes d'information - Juillet/Août 2021 - N°470 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - COMMENT UTILISER LES DONNÉES DE SANTÉ DANS UN PROJET ?
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