Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 344

DOCTR INE
L'ambivalence de la cryptomonnaie
: entre ferveur et
difficultés juridiques
L'euro-numérique :
appréhension nécessaire d'un
langage antinomique
Intéressant tous les secteurs
d'activités, la définition de la
crypto-monnaie n'est pour autant
pas aisée à comprendre et à appréhender.
Alors même que la Banque
centrale européenne souhaite
mettre en place un euro numérique,
il convient de mettre en
lumière les différences de langage
concernant la définition même
d'une crypto-monnaie. Le cadre
juridique qui
leur sera applicable
va effectivement dépendre, de
facto, de la définition qui lui en sera
donnée.
En premier lieu, il n'existe
pas de définition légale de
la
crypto-monnaie. Elle s'utilise
grâce à la blockchain, technologie
de stockage et de transmission
d'informations qui se veut transparente,
sécurisée et indépendante,
ie sans organe de contrôle.
Elle est également une base de
données qui permet de tracer tous
les historiques des échanges entre
utilisateurs. Cette technologie a
pour principale fonction l'échange
de valeurs, dont l'échange d'actifs
numériques.
Les actifs numériques sont définis
comme " un type d'actif privé
qui repose principalement sur la
cryptographie et la technologie
de grands livres distribués " 6
alors
aujourd'hui composés essentiellement
de la monnaie virtuelle, mais
aussi des jetons d'investissement (ie
security tokens) et des jetons d'utilité
(ie utility tokens) qui ne seront
pas détaillés ici. Cet ensemble
d'actifs numériques a été créé en
méfiance des différentes institutions
traditionnelles. L'absence
de tiers de confiance est l'une des
caractéristiques principales des
actifs numériques qui poussent les
différents acteurs à les utiliser.
344
Au niveau des banques centrales, le
terme de crypto actif a été préféré
pour désigner la crypto-monnaie7
,
regroupant ainsi les crypto-monnaies,
les stablecoins, ou encore
les crypto-actifs non fongibles ; la
notion de monnaie virtuelle non
régulée ayant disparu du langage8
.
Une première définition de la
monnaie virtuelle peut être donnée
par l'Institut national de la consommation
qui la désigne comme " une
monnaie virtuelle qui repose sur
un protocole informatique de transactions
cryptées et décentralisées,
appelé blockchain ou chaîne de
blocs. "
Il s'agit, suite à la loi PACTE
n°2019-486, de " Toute représentation
numérique d'une valeur
qui n'est pas émise ou garantie
par une banque centrale ou par
une autorité publique, qui n'est
pas nécessairement attachée à
une monnaie ayant cours légal
et qui ne possède pas le statut
juridique d'une monnaie, mais
qui est acceptée par des personnes
physiques ou morales comme un
moyen d'échange et qui peut être
transférée, stockée ou échangée
électroniquement 9
. " Le Parlement
européen et le Conseil de l'Europe
l'avaient
également
manière équivalente.10
Le
bitcoin a
été
définit
la
première
monnaie virtuelle mise en circulation.
Créée en 2008, il s'agit d'une
unité de compte cotée et stockée
sur la blockchain ; il est également
un actif numérique. L'essor de
nouvelles alternatives comme
le sont l'ethereum, inventé par
Vitalik Buterin, le ripple où 80%
des serveurs doivent voter pour
que la transaction soit acceptée ou
encore Monero et Zcash, des crypto-monnaies
open source basées
sur l'anonymat total complique
leur utilisation. Chacune de ces
monnaies a sa propre valeur et
son propre volume d'échanges,
les rendant très volatiles, d'où la
création des stablecoins adossés
à ces monnaies virtuelles pour les
stabiliser.
EXPERTISES OCTOBRE 2021
de
Satoshi Nakamoto, inventeur du
bitcoin, le définit comme " une
version de monnaie électronique
purement pair-à-pair permettant
d'effectuer des paiements en ligne
directement d'une partie à une
autre sans avoir à passer par une
institution financière " 11
Cependant
cette définition semble erronée
puisque la monnaie électronique
se définit comme " une valeur
monétaire qui est stockée sous
une forme électronique, y compris
magnétique, représentant une
créance sur l'émetteur, qui est
émise contre la remise de fonds
aux fins d'opérations de paiement
telles que définies à l'article 4, point
5), de la directive 2007/64/CE et
qui est acceptée par une personne
physique ou morale autre que
l'émetteur de monnaie électronique " 12
.
Or il n'y a pas de remise
de fonds dans une transaction via
bitcoin, et plus largement dans tout
échange de monnaie virtuelle que
l'on connaît aujourd'hui.
L'Euro numérique expérimenté par
la BCE serait totalement différent du
bitcoin puisqu'il serait une " forme
de monnaie électronique d'une
banque centrale, accessible à l'ensemble
des citoyens et des entreprises. " 13
En
effet, par l'ensemble
des définitions supra, tout comme
les crypto-monnaies ne sont pas
nécessairement une monnaie
au sens générique du terme, leur
définition semblant conditionnée
par l'usage qui en est
fait,
toute
monnaie virtuelle n'est pas nécessairement
un actif numérique.
L'euro-numérique : une
monnaie virtuelle sui generis
Les difficultés rencontrées quant
à la qualification même de la
monnaie virtuelle compliquent
également le régime juridique qui
leur est applicable. celui-ci dépend
en effet de l'utilisation et de l'usage
qui en est fait.
La définition d'un bien peut être
appliqué à la monnaie virtuelle
puisqu'à l'origine, l'Etat et les institutions
financières n'ont pas de
droit de propriété sur ces monnaies
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/blockchain-definition-avantage-utilisation-application

Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - CONTENTIEUX - SURVIVRE À UN PROCÈS AUX ETATS-UNIS : LE PARI DE VADE SECURE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - INFLUENCEURS : VERS LA MATURITÉ
DOCTRINE
PROSPECTIVE - L’EURO NUMÉRIQUE : VERS UNE GOUVERNANCE CENTRALISÉE ?
FISCALITÉ - ACCORD G20-OCDE SUR L’IMPOSITION DES MULTINATIONALES
DROIT D’AUTEUR - CRÉATION D’UN NOUVEAU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES PLATEFORMES
TECHNOLOGIES - BLOCKCHAIN ET RESPONSABILITÉS JURIDIQUES
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : INTENSIFICATION DES CONTRÔLES DE LA CNIL
RGPD - DROIT D’ACCÈS : DEMANDE GÉNÉRALE, RÉPONSE GÉNÉRALE
LOGICIEL - SE DISTINGUER DE LA CONCURRENCE, ÉLÉMENT DE PREUVE DE L’ORIGINALITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CONTENTIEUX - SURVIVRE À UN PROCÈS AUX ETATS-UNIS : LE PARI DE VADE SECURE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 330
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 331
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 332
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 333
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 335
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 336
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 337
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - INFLUENCEURS : VERS LA MATURITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 339
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 340
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 341
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 342
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROSPECTIVE - L’EURO NUMÉRIQUE : VERS UNE GOUVERNANCE CENTRALISÉE ?
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 344
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 345
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 346
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 347
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FISCALITÉ - ACCORD G20-OCDE SUR L’IMPOSITION DES MULTINATIONALES
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 349
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - CRÉATION D’UN NOUVEAU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES PLATEFORMES
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 351
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - BLOCKCHAIN ET RESPONSABILITÉS JURIDIQUES
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 353
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 354
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 355
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 356
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 357
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : INTENSIFICATION DES CONTRÔLES DE LA CNIL
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 359
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RGPD - DROIT D’ACCÈS : DEMANDE GÉNÉRALE, RÉPONSE GÉNÉRALE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 361
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - LOGICIEL - SE DISTINGUER DE LA CONCURRENCE, ÉLÉMENT DE PREUVE DE L’ORIGINALITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 363
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 364
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com