Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 354

DOCTR INE
(partielle), il appartiendra, en cas de
contestation ou difficulté d'interprétation,
de se référer à l'intention
des parties reflétée par le code
informatique.
En droit français, le smart contract
sera sans doute un écrit valable,
même s'il ne s'agit en réalité que d'un
code informatique16
.
Il faut ensuite déterminer si la
blockchain permet de prouver
l'existence et le contenu d'un acte
juridique au sens de l'article 1366
(nouveau) du code civil : « L'écrit
électronique a la même force
probante que l'écrit sur support
papier, sous réserve que puisse être
dûment identifiée la personne dont il
émane et qu'il soit établi et conservé
dans des conditions de nature à en
garantir l'intégrité ».
La loi impose donc une double
condition :
■ l'identification de l'auteur,
■ la garantie du maintien de l'intégrité
de l'acte.
Ces deux conditions sont explicitées
par l'article 1367 CC : « La signature
nécessaire à la perfection d'un acte
juridique identifie son auteur. Elle
manifeste son consentement aux
obligations qui découlent de cet acte.
Quand elle est apposée par un officier
public, elle confère l'authenticité
à l'acte. Lorsqu'elle est électronique,
elle consiste en l'usage d'un procédé
fiable
d'identification garantissant
son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est
présumée, jusqu'à preuve contraire,
lorsque la signature électronique est
créée, l'identité du signataire assurée
et l'intégrité de l'acte garantie, dans
des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.»
La preuve est ainsi garantie par des
moyens fiables de sécurité portant
sur la vérification de l'identité du
signataire et de l'intégrité informationnelle
de l'acte.
La notion d'identification est différente
de celle d'identité ou de nom de
famille (en effet, on peut par exemple
signer avec un autographe illisible
ou un pseudonyme).
354
C'est le
décret n°2001-272
du
30 mars 2001 qui détaille les conditions
applicables à la signature
électronique dite « sécurisée », bénéficiant
de la présomption de fiabilité
de l'article 136719
.
Son article 1er al. 2 énonce qu'une
signature électronique sécurisée
est une signature électronique qui
satisfait aux exigences suivantes :
■ être propre au signataire ;
■ être créée par des moyens que le
signataire puisse garder sous son
contrôle exclusif ;
■ garantir avec l'acte auquel elle
s'attache un lien tel que toute
modification ultérieure de l'acte
soit détectable.
EXPERTISES OCTOBRE 2021
Ce qui importe est de pouvoir
associer la signature à un signataire
déterminé. Le signataire doit se
rendre identifiable et manifester par
la signature son adhésion à l'acte17
.
L'identification ne signifie donc pas
que cet « identifiant » fasse ressortir
directement l'identité de la personne
mais il est nécessaire que l'identifiant
soit relié de manière suffisamment
certaine à une personne qui sera dès
lors identifiée grâce à celui-ci.
Dans une blockchain publique,
l'identification est assurée par une
clé publique (qui n'est pas publiquement
reliée à une personne physique
ou morale) et la signature par la clé
privée. Il ne serait donc pas impossible
de considérer le couple « clé
publique/ clé privée » utilisée par des
blockchains publiques pour signer
des transactions comme étant un
moyen d'identification.
Cette approche souffre toutefois de
deux inconvénients majeurs :
■ en pratique, si la partie contre
laquelle on entend prouver des
obligations demeure cachée
derrière sa clé publique, l'exercice
sera vain ;
■ la blockchain publique ne bénéficiera
pas de la présomption
de fiabilité de l'article 1367CC.
En conséquence, en cas de litige,
le juge devra être convaincu,
expertise à l'appui, de la fiabilité
du procédé18
.
Dès lors, en l'état actuel du droit, deux
cas sont possibles :
■ premier cas : une fonction de
signature électronique sécurisée
est ajoutée à la blockchain, avec
intervention d'un prestataire de
service de certification agréé
(qualifié) dans les conditions du
décret 30 mars 2001. Un tel ajout
est techniquement envisageable,
même s'il alourdit significativement
le dispositif. Le smart
contract ainsi signé bénéficierait
alors d'une présomption de fiabilité
(et donc de validité pour un
juge).
■ deuxième cas : un autre procédé
d'identification est ajouté. Des
solutions adaptées à la technologie
blockchain sont déjà proposées
L'article 2 de ce décret pose, quant à
lui, les conditions qui permettent de
présumer fiable un procédé de signature
électronique. Ainsi, pour bénéficier
de la présomption, ce procédé
doit mettre en œuvre une signature
électronique sécurisée, établie grâce
à un dispositif sécurisé de création
de signature électronique. De plus, la
vérification de cette signature repose
nécessairement sur l'utilisation d'un
certificat électronique qualifié. Si
la signature électronique sécurisée
ne garantit pas ces deux conditions
cumulées, alors la présomption
ne sera pas reconnue, et elle sera
soumise au même régime qu'une
signature électronique simple.
La loi exige donc que la signature
électronique soit vérifiée à l'aide d'un
certificat délivré par un prestataire
qualifié et agréé.
Comme nous l'avons déjà relevé,
cette intervention d'un prestataire
qualifié et agréé est contraire à la
logique première de la blockchain
qui suppose une désintermédiation
totale.
La blockchain ne pourra donc bénéficier
de la présomption de fiabilité
attachée à la signature électronique,
faute de délivrance de certificat par
un prestataire agréé.
Le règlement eIDAS précité n'a pas
modifié ce régime.

Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - CONTENTIEUX - SURVIVRE À UN PROCÈS AUX ETATS-UNIS : LE PARI DE VADE SECURE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - INFLUENCEURS : VERS LA MATURITÉ
DOCTRINE
PROSPECTIVE - L’EURO NUMÉRIQUE : VERS UNE GOUVERNANCE CENTRALISÉE ?
FISCALITÉ - ACCORD G20-OCDE SUR L’IMPOSITION DES MULTINATIONALES
DROIT D’AUTEUR - CRÉATION D’UN NOUVEAU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES PLATEFORMES
TECHNOLOGIES - BLOCKCHAIN ET RESPONSABILITÉS JURIDIQUES
DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : INTENSIFICATION DES CONTRÔLES DE LA CNIL
RGPD - DROIT D’ACCÈS : DEMANDE GÉNÉRALE, RÉPONSE GÉNÉRALE
LOGICIEL - SE DISTINGUER DE LA CONCURRENCE, ÉLÉMENT DE PREUVE DE L’ORIGINALITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CONTENTIEUX - SURVIVRE À UN PROCÈS AUX ETATS-UNIS : LE PARI DE VADE SECURE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 335
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 336
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - INFLUENCEURS : VERS LA MATURITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 339
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 342
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROSPECTIVE - L’EURO NUMÉRIQUE : VERS UNE GOUVERNANCE CENTRALISÉE ?
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 344
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 345
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 346
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 347
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FISCALITÉ - ACCORD G20-OCDE SUR L’IMPOSITION DES MULTINATIONALES
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 349
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT D’AUTEUR - CRÉATION D’UN NOUVEAU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES PLATEFORMES
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 351
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - BLOCKCHAIN ET RESPONSABILITÉS JURIDIQUES
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES : INTENSIFICATION DES CONTRÔLES DE LA CNIL
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RGPD - DROIT D’ACCÈS : DEMANDE GÉNÉRALE, RÉPONSE GÉNÉRALE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2021 - N°472 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 361
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