Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2021 - N°473 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 397

poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris
la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux
utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la
consommation humaine ne sont pas des infrastructures
d'accueil au sens du présent article »
(article L. 32, 22° du CPCE).
(10) A la suite de l'adoption de la directive du
15 mai 2014 relative à des mesures visant à
réduire le coût du déploiement de réseaux de
communications électroniques à haut débit, les
articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ont été introduits
dans le CPCE afin de prévoir les modalités
d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations
les concernant.
(11) L'article 34-8-2-1, III dispose : « En cas de refus
d'accès ou en l'absence d'accord sur les modalités
d'accès, y compris tarifaires, dans le délai
prévu à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation
des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse peut être
saisie du différend relatif à cet accès par l'opérateur
de réseau ouvert au public à très haut débit
demandeur d'accès ou le gestionnaire d'infrastructure
d'accueil. Sa décision est rendue dans
les conditions prévues à l'article L. 36-8. »
(12) C'est le cas également des différends dont la
compétence est expressément attribuée à l'Arcep
au titre du II de l'article 36-8 relatifs à la mise
en œuvre des obligations des opérateurs portant
notamment sur la conclusion ou l'exécution de la
convention d'itinérance locale, de la convention
de partage de réseaux radioélectriques ouverts
au public ou de diverses conventions d'accès,
toutes inscrites dans la section 4 du CPCE relative
à l'interconnexion et l'accès au réseau.
(13) Article 34-8-2-1, IV du CPCE.
(14) Arcep, déc. n° 2015-0971-RDPI du 28 juillet 2015
se prononçant sur une demande de règlement
de différend opposant, d'une part, les sociétés
Free et Free Mobile et, d'autre part, la société
Orange.
(15) Arcep, déc. n° 17-1347 portant sur la définition
du marché pertinent de fourniture en gros d'accès
local en position déterminée, sur la désignation
d'un opérateur exerçant une influence
significative sur ce marché et sur les obligations
imposées à cet opérateur sur ce marché.
(16) Arcep, déc. n° 2013-1475 du 10 déc. 2013
modifiant la liste des communes des zones très
denses établie par la décision n°2009-1106 du
22 décembre 2009.
(17) Le reste du territoire, hors zones très denses,
correspond aux zones moins denses (Arcep, déc.
n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 précisant
les modalités de l'accès aux lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre
optique sur l'ensemble du territoire à l'exception
des zones très denses).
(18) Appel à manifestation d'intention d'investissement
lancé par le gouvernement français
entre juillet 2010 et janvier 2011 dans le cadre
du programme national très haut débit.
(19) Article L.1425-1 code général des collectivités
territoriales
(20) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l'aménagement et
du numérique, est venue préciser les modalités
d'accès aux RIP.
(21) A noter que l'Arcep détenait déjà une
compétence pour traiter les différends portant
sur les obligations portant sur l'article L1425-1
en vertu du III de cet article.
(22) Sur le fondement de cette nouvelle disposition,
l'Arcep a eu l'occasion, pour la première fois, de
se prononcer sur un différend né entre la société
Coriolis Télécom et la société THD Bretagne
(filiale d'Orange) à la suite du refus de cette
dernière de proposer une offre de gros d'accès
activé au RIP qu'elle exploite en Bretagne.

(23) Article L. 36-8, II, 4° du CPCE
(24) Arcep, déc. n° 06-0551 du 30 mai 2006 se
prononçant sur un différend opposant les
sociétés France Télécom et Neuf Télécom.
(25) Arcep, déc. n° 2018-0569-RDPI du 17 mai 2018
se prononçant sur une demande de règlement
de différend opposant la société Free et
la société Orange. Dans cette affaire, Orange
soutenait que la condition tenant à l'échec
des négociations avec la société Free n'est
pas remplie, faute pour Free d'avoir négocié
avec Orange, considérant que seule la société
Free Infrastructure, qui n'est pas partie au
différend, a négocié avec la société Orange sur
les demandes objet du RDD. L'Arcep a toutefois
relevé que certains courriers portaient bien
sur un contrat de cofinancement signé entre la
société Free avec la société Orange faisant l'objet
du différend qui lui était soumis. A des fins
de simplification, seuls l'accès et l'interconnexion
sont visés mais les domaines de compétence
visés au II de l'article 36-8 requièrent, sans
conteste, la réunion des mêmes conditions pour
qu'une saisine soit recevable.
(26) Orange avait été identifié par l'Arcep comme un
opérateur exerçant une puissance significative
sur le marché avec l'obligation de faire droit aux
demandes raisonnables d'accès à son génie civil.
(27) ART, déc. n° 00−489 du 26 mai 2000 se
prononçant sur un différend entre 9 Télécom
Réseau et France Télécom relatif à l'interconnexion
pour l'acheminement du trafic Internet à
destination de numéros de type 0860PQMCDU
payants pour l'appelant ; ART, déc. n° 03-27 du 9
janv. 2003, se prononçant sur un différend entre
les sociétés LDCOM et France Télécom.
(28) Arcep, déc. n° 2013-0720 du 28 mai 2013 se
prononçant sur une demande de règlement de
différend opposant la régie d'exploitation de la
fibre optique de Saint-Quentin en Yvelines à la
société France Télécom
(29) ART, déc. n° 06-1015 du 10 oct. 2006 se
prononçant sur un différend opposant les
sociétés 118 218 Le Numéro et Orange France.
(30) Les différentes demandes de la société Bouygues
Telecom, retracées ci-dessus, font référence
à des « conditions raisonnables » ou encore
à « un taux de rémunération du capital justifié
et proportionné (appliqué à la valeur nette de
l'investissement) » (Arcep, déc. n° 2010-1232 du
16 nov. 2010 se prononçant sur une demande
de règlement de différend opposant les sociétés
Bouygues Telecom et France Télécom).
(31) ART, déc. n° 99-539 se prononçant sur un
différend entre Cegetel Entreprises et France
Télécom relatif aux conditions d'interconnexion
pour les appels entrant sur le réseau de
Cegetel Entreprises : « une phase de négociations
dont la durée excède 10 mois est à
même de caractériser une situation d'échec des
négociations ».
(32) ART, déc. n° 04-376 du 4 mai 2004 se prononçant
sur un différend opposant Outremer Télécom à
France Télécom : « Une succession d'échanges
de courriers durant une période de 7 mois, ces
derniers se bornant à renvoyer à des réunions
ultérieures ou à des demandes de précisions ».
(33) ART, déc. n° 00-1194 du 15 nov. 2000 se
prononçant sur le différend entre Sonera France
et France Telecom relatif à l'accès au réseau de
France Télécom pour la fourniture d'un service
de renseignement téléphonique.
(34) Arcep, déc. n° 2014-0812 du 15 juillet 2014 se
prononçant sur une demande de règlement de
différend opposant les sociétés Orange SA et
Free Mobile : « dans le courrier (...) susmentionné,
Free Mobile se dit uniquement «dispos[é]»
à faire droit à la demande d'Orange, sans pour
autant proposer une évolution du contrat cadre
d'interconnexion en ce sens ».
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EXPERTISES NOVEMBRE 2021
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(35) Arcep, déc. n° 2010-1179 du 4 nov. 2010 se
prononçant sur deux demandes de règlement de
différend opposant, d'une part, la société France
Télécom à la société NC Numéricable, d'autre
part, la société France Télécom à la société
Numéricable SAS. Voir également, Arcep, déc.
n° 2011-0809 du 12 juill. 2011 se prononçant
sur une demande de règlement de différend
opposant les sociétés Towercast et TDF.
(36) Arcep, déc. n° 2018-0569-RDPI du 17 mai 2018
se prononçant sur une demande de règlement
de différend opposant la société Free et la
société Orange.
(37) Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-67.371.
(38) Parl. fr., loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour
la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, JORF n°0181 du 7 août 2015.
(39) Arcep, déc. n° 2020-1168-RDPI du 5 nov. 2020
se prononçant sur une demande de règlement
de différend opposant la société Bouygues
Telecom et la société SFR FTTH ; Arcep, déc. n°
2021-0657-RDPI du 27 mai 2021 se prononçant
sur une demande de règlement de différend
opposant les sociétés Altitude Infra THD et
Orange SA.
(40) Arcep, déc. n° 12-0365 du 20 mars 2012 se
prononçant sur une demande de règlement
de différend opposant les sociétés Dauphin
Telecom et France Télécom. Voir également,
Arcep, déc. n° 2014-0192 du 13 février 2014 se
prononçant sur une demande de règlement de
différend opposant les sociétés Oméa Telecom
et Orange.
(41) Article L. 36-8, III du CPCE.
(42) Article 36-11 du CPCE. Il n'existe aucune hiérarchie
entre la procédure de RDD et la procédure
de sanction. La pratique décisionnelle de l'Arcep
et la jurisprudence de la Cour d'appel (CA
Paris, 30 janvier 2007, AFONE/SFR, RG n° 200607964
; CA Paris, 26 mai 2009 société Neuf
Cegetel/ société France Télécom, RG n° 200816665)
confirment que :
* aucun texte n'exclut la coexistence de la
procédure de RDD et de la procédure de
sanction ;
* l'Arcep est compétente pour constater un
manquement à une obligation réglementaire
et en tirer les conséquences sur la détermination
des conditions techniques et tarifaires de
la prestation.
Dans sa décision n° 2011-0809 en date du
12 juillet 2011 se prononçant sur une demande
de règlement de différend opposant les sociétés
Towercast et TDF, l'Arcep a rappelé que « le
demandeur pourrait certes saisir l'Autorité d'une
demande de sanction du manquement allégué,
mais il doit être remarqué que l'effet d'une telle
procédure est sensiblement différent de celui de
la procédure de l'article L 36-8, puisque l'éventuelle
sanction prononcée en cas de manquement
n'a, par elle-même, aucune conséquence sur la
situation contractuelle des parties ».

Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2021 - N°473 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2021 - N°473 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - RÉSEAUX SOCIAUX : ALGORITHM IS LAW
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - LA DATA AU COEUR DES INVESTIGATIONS INTERNES
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - LES NFT : ART NOUVEAU DES DROITS D’AUTEUR OU SIMPLE OPPORTUNITÉ TECHNOLOGIQUE ?
PROSPECTIVE - ENJEUX JURIDIQUES ET FISCAUX ACTUELS DES ACTIFS NUMÉRIQUES
TÉLÉCOMMUNICATIONS - LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DEVANT L’ARCEP
DROIT DE LA SANTÉ - UN CADRE JURIDIQUE POUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX RECOURANT À L’IA
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2021 - N°473 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2021 - N°473 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2021 - N°473 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2021 - N°473 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - RÉSEAUX SOCIAUX : ALGORITHM IS LAW
Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2021 - N°473 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Novembre 2021 - N°473 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - LA DATA AU COEUR DES INVESTIGATIONS INTERNES
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