Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 11

MA GAZINE
Vidéosurveillance des salariés : utilisation
d'une preuve illicite sous conditions
« L'illicéité d'un moyen de preuve, au
regard des dispositions susvisées,
n'entraîne pas nécessairement
son
rejet des débats, le juge devant apprécier
si l'utilisation de cette preuve a
porté atteinte au caractère équitable
de la procédure dans son ensemble,
en mettant en balance le droit au
respect de la vie personnelle du salarié
et le droit à la preuve, lequel peut justifier
la production d'éléments portant
atteinte à la vie personnelle d'un salarié
à la condition que cette production
soit indispensable à l'exercice de ce
droit et que l'atteinte soit strictement
proportionnée au but poursuivi »,
déclare la Cour de cassation dans un
arrêt du 10 novembre 2021. Il revient
ainsi aux tribunaux de procéder à
une analyse au cas par cas des faits
pour
prendre
éventuellement
en
compte une preuve illicite. C'est ce
qu'aurait dû faire la cour d'appel de
Saint-Denis de La Réunion. Faute de
ne pas l'avoir fait, alors qu'elle aurait
pu
admettre
ces
enregistrements
illicites, en procédant à une balance
entre le respect de la vie privée de la
personne et le droit de la preuve, la
Cour de cassation a cassé et annulé
sa décision. La cour d'appel avait
constaté que le système de vidéosurveillance
destiné à la protection et la
sécurité des biens et des personnes
dans les locaux d'une entreprise
pouvait servir à recueillir et exploiter
JO :// Logiciel : extension de la dévolution des droits
L'ordonnance du 15 décembre 2021 relative à la dévolution
des droits de propriété intellectuelle sur les actifs
obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs
non-salariés ni agents publics accueillis par une personne
morale réalisant de la recherche a été publiée au JO du
16 décembre 2021. Son article 2 modifie les dispositions
du code de la propriété intellectuelle relatives à la titularité
des droits d'auteur sur un logiciel par l'ajout d'un nouvel
article L. 113-9-1. Il instaure une dévolution des droits
patrimoniaux de propriété intellectuelle sur les logiciels
et leur documentation, lorsque ceux-ci sont créés par
des personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un
contrat de travail ou du statut d'agent public, notamment
les stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou
directeurs émérites, et qui exercent des missions au sein
les informations sur les salariés, alors
même que ces derniers et le comité
d'entreprise n'avaient été informés de
cette dernière finalité. Une caissière
qui travaillait depuis 13 ans pour une
pharmacie de Mayotte avait été licenciée
pour faute grave sur la base d'un
enregistrement de vidéosurveillance.
La loi du 21 janvier 1995 autorise
en effet l'utilisation de système de
vidéosurveillance dans des lieux ou
des établissements ouverts au public
particulièrement exposés à des
risques d'agression ou de vol afin d'y
assurer la sécurité des biens et des
personnes, comme c'est le cas d'une
pharmacie dans le contexte d'insécurité
à Mayotte. Les salariés avaient été
informés, par une note qu'ils avaient
signée, de la mise en place de ce
système pour des finalités de sécurité
et non de contrôle des salariés.
et avec les moyens d'une personne morale de droit public
ou de droit privé réalisant de la recherche. Il est prévu que,
pour entrer dans le champ de cet article L. 113-9-1, ces
personnels soient accueillis dans le cadre d'une convention,
placés sous l'autorité d'un responsable au sein de
la structure de recherche et reçoivent une contrepartie,
financière et/ou matérielle. La même extension est
prévue pour les droits visés à l'article L. 611-7-1, en ce qui
concerne la dévolution des droits de propriété industrielle
sur les inventions générées par les personnes physiques
qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou du
statut d'agent public.dévolution des droits de propriété
industrielle sur les inventions générées par les personnes
physiques qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail
ou du statut d'agent public.
RECONNAISSANCE FACIALE : CLEARVIEW IA ÉPINGLÉE PAR LA CNIL
Le 26 novembre 2021, la Cnil a mis
en demeure la société américaine
Clearview IA de cesser la collecte
et l'usage des photographies de
personnes se trouvant sur le territoire
français en l'absence de base
légale et de faciliter l'exercice des
droits des personnes concernées et
de faire droit à leurs demandes d'effacement.
Cette société aspire des
photos de personnes physiques de
très nombreux sites web, y compris
des réseaux sociaux, ou des images
extraites de vidéos disponibles en
ligne. Elle s'est ainsi appropriée plus
de 10 milliards d'images à travers le
monde. Clearview IA commercialise
l'accès à sa base d'images sous
la forme d'un moteur de recherche
dans lequel une personne peut
être recherchée à l'aide d'une
photographie. La technologie de
reconnaissance faciale est ainsi
utilisée pour interroger le moteur de
recherche et trouver une personne
à partir de sa photographie, grâce à
un « gabarit biométrique », c'est-àdire
une représentation numérique
de son visage.
À partir de mai 2020, la Cnil a reçu des
plaintes de particuliers au sujet du
logiciel de reconnaissance faciale de
Clearview AI et a ouvert une enquête.
En mai 2021, elle a été alertée par
l'association Privacy
International
sur cette pratique. Elle s'est donc
saisie de cette affaire, car du fait de
l'absence d'établissement en Europe
EXPERTISES JANVIER 2022
de Clearview IA, elle est compétente
pour agir sur son territoire. Elle a du
reste coopéré avec ses homologues
européens afin de partager le résultat
des investigations. La Cnil a constaté
deux manquements au RGPD.
D'abord, le traitement est illicite car
la collecte et l'utilisation de photos
donc de données biométriques s'effectuent
sans base légale. Par ailleurs,
il y a une absence de prise en compte
satisfaisante et effective des droits
des personnes, notamment des
demandes d'accès à leurs données.
La Cnil a donné deux mois à la
société pour se conformer au RGPD,
faute de quoi la formation restreinte
de la Cnil pourra prononcer une
sanction, notamment pécuniaire.
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES - PRÉSIDENTIELLES : ARSENAL ANTI-INGÉRENCES ÉTRANGÈRES
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - DROIT DU LOGICIEL : ETAT DES LIEUX
TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES»
DOCTRINE
DROIT DES SÛRETÉS - LA DIGITALISATION DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT
MARCHÉS PUBLICS - RÉFORME DU CCAG-TIC
DROIT DE LA PREUVE - RECEVABILITÉ D'UNE CAPTATION VIDÉO ILLICITE
TECHNOLOGIES - L'ODYSSÉE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
RGPD - L’ENVOI D’UN COURRIEL À UN DESTINATAIRE ERRONÉ DOIT-IL ÊTRE NOTIFIÉ ?
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES - PRÉSIDENTIELLES : ARSENAL ANTI-INGÉRENCES ÉTRANGÈRES
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - DROIT DU LOGICIEL : ETAT DES LIEUX
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES»
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT DES SÛRETÉS - LA DIGITALISATION DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MARCHÉS PUBLICS - RÉFORME DU CCAG-TIC
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT DE LA PREUVE - RECEVABILITÉ D'UNE CAPTATION VIDÉO ILLICITE
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