Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 14

INTER VIEW
Sylvie Rozenfeld : Vous êtes avocat, titulaire
de la spécialité en droit du numérique et en
droit des technologies de l'information, et
vous venez de publier un ouvrage très bien
fait intitulé « Les clés du droit des logiciels
2022 ». Il est bien loin le temps de la construction
du droit du logiciel, des arrêts Pachot et
de la loi du 3 juillet 1985 sur le droit d'auteur.
Aujourd'hui que le régime juridique du logiciel
est stabilisé, pourquoi avoir pris la peine
de publier un livre sur le sujet ?
Bernard Lamon : Je souhaitais mettre en forme
de manière synthétique l'état du droit du logiciel,
qui est aujourd'hui, sinon stabilisé comme vous le
dites, bien nourri. Il existe des ouvrages de qualité
en la matière, mais qui ne sont pas toujours faciles
d'approche pour un non-spécialiste. J'ai pensé
à deux profils : d'une part les juristes à qui l'on
demande ponctuellement de travailler sur une
question liée aux logiciels, pour un contrat informatique
ou sur la manière de les valoriser ou de
les protéger, d'autre part le public des utilisateurs,
ceux qui les conçoivent, les éditeurs, les intégrateurs,
les prestataires informatiques, et aussi les
directions informatiques.
Vous écrivez que les tribunaux refusent
souvent l'originalité, condition de la protection
des logiciels par le droit d'auteur,
pourquoi ? Un manque de compréhension des
juges de la technique ? Un manque de temps
pour comprendre ?
Ce constat repose sur une étude statistique. Pour
rédiger cet ouvrage, je me suis plongé dans les
livres académiques, les décisions publiées par
Legalis.net et les bases de données de jurisprudence.
Il apparaît que beaucoup de dossiers sont
perdus dès le début, sur le défaut d'originalité.
Après que j'ai terminé mes
recherches pour le livre,
une décision du tribunal
judiciaire
de
sur
Marseille
du 23 septembre dernier,
publiée
Legalis.net,
les mains dans le moteur du logiciel pour démontrer
qu'il y a des choix opérés sur le langage de
programmation, sur l'architecture, etc. Cela
demande de travailler avec le client, ce qui est
parfois difficile car celui qui vient vous voir pour
une contrefaçon de logiciel est parfois tellement
convaincu de son bon droit-il a passé des
années avec son logiciel- qu'il lui est très difficile
d'alimenter le dossier. D'autre part, on constate
depuis une dizaine d'années une tendance
lourde de certains tribunaux à être très exigeants
sur la démonstration de l'originalité, de manière
générale en droit d'auteur. Cela a donné lieu à
un rapport du Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique (CSPLA). Cette tendance
correspond à l'époque où l'on a spécialisé les
tribunaux. La spécialisation constitue un réel
avantage car les juges qui voient des centaines
de dossiers de propriété intellectuelle possèdent
une gymnastique, ce qui procure de la qualité à
leur décision et qui se traduit aussi par un contentieux
très important. Mais la conséquence de
cette spécialisation est un relatif engorgement et
une des manières de gérer ce contentieux est de
rédiger un jugement rapidement en s'arrêtant au
premier argument, en relevant par exemple que
l'originalité n'a pas été démontrée. Rappelons la
pétition signée par 5 000 magistrats à ce jour qui
dénoncent la dictature du rendement.
« Depuis une vingtaine d'années,
la définition appliquée par les
apporte un rayon de soleil
en reconnaissant l'originalité
d'un logiciel, motivée
par deux pages de critères retenus sur tous les
choix opérés par le développeur. C'était plutôt
bien venu, après une décision du tribunal de
Bordeaux, dans les instances Linagora, qui avait
retenu une définition tellement stricte de l'originalité
qu'aucun logiciel ne pourrait jamais être
protégé par ce droit. Cette tendance au refus
de l'originalité peut s'expliquer par plusieurs
raisons. C'est, d'une part, un sujet technique que
les avocats, ceux qui nourrissent le procès, ont
du mal à appréhender. Il faut vraiment mettre
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tribunaux et les cours d'appel est
de plus en plus exigeante. »
Mais si les tribunaux n'avaient pas été spécialisés,
il y aurait également un embouteillage
des affaires du fait du nombre.
Cela aurait été beaucoup plus diffus. Et cette
tendance à l'exigence d'originalité s'est plus
facilement installée à partir du moment où les
deux ou trois tribunaux compétents essentiels
en nombre de dossiers sur les dix compétents en
France, à savoir Paris, Versailles et Lyon, suivent
cette tendance lourde. Et
puis plaider l'originalité
d'un tableau de Picasso
devant un magistrat qui est
sorti de l'Ecole nationale
de la magistrature, sélectionné
sur un grand oral de
culture générale, c'est jouer
avec quelqu'un qui pratique
le même jeu. Pour le dire autrement, il n'y a ni
épreuve de mathématique, ni de logique ou
d'informatique à l'entrée du concours de l'Ecole
nationale de la magistrature (ENM). Il est donc
difficile de faire de la pédagogie face à quelqu'un
qui n'a jamais pratiqué le python, le cobol, le
basic ou autres langages informatiques. Il m'est
aussi arrivé de plaider des dossiers devant des
magistrats qui étaient intéressés, qui s'investissaient
et qui allaient jusqu'à regarder le code
source d'un logiciel.
EXPERTISES JANVIER 2022
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES - PRÉSIDENTIELLES : ARSENAL ANTI-INGÉRENCES ÉTRANGÈRES
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - DROIT DU LOGICIEL : ETAT DES LIEUX
TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES»
DOCTRINE
DROIT DES SÛRETÉS - LA DIGITALISATION DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT
MARCHÉS PUBLICS - RÉFORME DU CCAG-TIC
DROIT DE LA PREUVE - RECEVABILITÉ D'UNE CAPTATION VIDÉO ILLICITE
TECHNOLOGIES - L'ODYSSÉE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
RGPD - L’ENVOI D’UN COURRIEL À UN DESTINATAIRE ERRONÉ DOIT-IL ÊTRE NOTIFIÉ ?
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES - PRÉSIDENTIELLES : ARSENAL ANTI-INGÉRENCES ÉTRANGÈRES
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - DROIT DU LOGICIEL : ETAT DES LIEUX
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 14
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES»
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 22
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT DES SÛRETÉS - LA DIGITALISATION DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MARCHÉS PUBLICS - RÉFORME DU CCAG-TIC
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT DE LA PREUVE - RECEVABILITÉ D'UNE CAPTATION VIDÉO ILLICITE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - L'ODYSSÉE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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