Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 21

INTER VIEW
Il s'avère que, souvent, il y a eu peu de formalisation
des droits et il n'est pas toujours possible
d'affirmer que les droits appartiennent à l'entreprise.
D'où l'importance du contrat. Mais
souvent, il est rédigé comme un contrat de
droit d'auteur classique qui fait douze pages,
qui énumère les droits de reproduction, de
représentation. Or, le droit du logiciel est une
sous-catégorie du droit d'auteur, qui relève
de l'article 122-6 du CPI : copie, modification
et droit de vendre le logiciel. Il n'y a que trois
droits.
Aujourd'hui beaucoup de logiciels comportent
des briques open source, notamment sous
licence GPL. Elle est contaminante, comment
gérer ce risque juridique ?
Effectivement, il y un effet viral, persistant,
rémanent, contaminant avec la licence GPL
qui est la plus répandue. C'est un vrai sujet
juridique mais qui peut se régler de plusieurs
manières. D'une part, la GPL n'est pas une
licence qui vous oblige à publier. Si vous
prenez un logiciel, que vous le modifiez, et
que vous l'utilisez en interne dans l'entreprise,
vous n'avez pas à le rendre public. Par
ailleurs, si vous utilisez du logiciel libre et que
vous mettez votre programme à disposition
en SaaS, vous n'êtes pas non plus obligé de le
publier. Un troisième cas concerne les logiciels
embarqués, par exemple sur un calculateur
de voiture ou dans une box. On ne considère
pas qu'il s'agît d'une distribution du logiciel,
on n'a donc pas d'obligation de le publier. En
tout cas, nous n'avons pas
de jurisprudence dans le
sens contraire, cela peut
donc se discuter. De façon
générale,
si
dans
une
solution informatique,
on peut bien distinguer
les briques libres des
briques « propriétaires », il y a en fait très rarement
d'effet contaminant. Un logiciel n'est pas
un ensemble indistinct mais un énorme Lego.
Et si l'on utilise une brique qui, par exemple,
permet de convertir un flux vidéo, et qu'elle est
bien isolée, avec des flux entrants et sortants,
il n'y a pas d'effet contaminant. Souvent dans
les contrats de licence compliqués, il y a une
clause qui prévoit de déclarer l'utilisation
d'un logiciel libre, pour l'isoler. Très souvent
aujourd'hui, la construction d'un logiciel se
traduit par un assemblage de briques libres,
avec une couche globale qui va organiser l'ensemble.
Chacune des briques est librement
disponible. Je pense que l'éditeur du logiciel
doit l'écrire dans sa licence, comme celle sur
les téléphones Android.
Vous n'en parlez pas dans votre livre, mais je
me pose la question du sort du logiciel quand
la société titulaire des droits fait faillite et n'est
pas reprise.
Par expérience, pour un logiciel qui peut avoir
de la valeur, le liquidateur va chercher à obtenir
des offres d'éventuels repreneurs, de sociétés
concurrentes, etc. J'ai souvent vu le liquidateur
convoquer les dirigeants de la société en liquidation
et
leur demander de faire une liste de
personnes susceptibles d'être intéressées. Pour ces
dernières, la question va se poser de savoir si elles
vont pouvoir efficacement récupérer le logiciel. Si
l'on n'a pas l'aide des personnes qui connaissent
bien la manière dont le soft a été fabriqué, il sera
difficile de le reprendre. Par ailleurs, si le logiciel
a de la valeur, il est racheté, même si c'est pour
des sommes très faibles. Quand il n'y a qu'un seul
acheteur qui en propose dix mille euros alors qu'il
en vaut un million, le liquidateur préfère accepter
cette offre plutôt que de ne pas le vendre du tout.
En revanche, s'il y a trois acquéreurs potentiels, le
prix monte.
« Pour un dossier que je plaide, il y
en a au moins quatre ou cinq qui
donnent lieu à une négociation. »
Les entreprises se tournent de moins en
moins vers la justice en cas de litiges et
notamment de contrefaçon. Y-a-t-il moins
de litiges qu'avant ?
Je ne sais pas s'il y a moins de litiges car nous
n'avons pas d'unités de mesure. Il y a deux
sujets : celui de contrats informatiques où je
constate un foisonnement de décisions et celui
de la contrefaçon de logiciel où la mer est étale,
avec cependant certaines « sagas » qui alimentent
la chronique comme l'affaire
Linagora / Blue Mind.
Cela ne veut pas dire qu'il
n'y a pas de contentieux
en contrefaçon, mais ils se
règlent avant les tribunaux.
Les règles de procédure
civile prévoient l'obligation
de tenter une conciliation avant de saisir le
tribunal. Et beaucoup de cas sont conciliés. Je n'ai
qu'un seul observatoire à ce sujet, puisque par
définition la conciliation se conclut toujours par
une transaction confidentielle : pour un dossier
que je plaide, il y en a au moins quatre ou cinq qui
donnent lieu à une négociation. Toutefois, quand
on se trouve face à des positions très arrêtées, et
que pour l'un des deux acteurs, c'est une question
de vie ou de mort, la solution judiciaire s'impose.
Et les modes alternatifs de résolution des
conflits ?
J'y crois beaucoup et j'en fais dès que c'est
possible. Le médiateur nommé par les parties
ou par le tribunal représente un moyen de
parvenir de 60 à 80% de résolution des litiges.
EXPERTISES JANVIER 2022
21

Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES - PRÉSIDENTIELLES : ARSENAL ANTI-INGÉRENCES ÉTRANGÈRES
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - DROIT DU LOGICIEL : ETAT DES LIEUX
TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES»
DOCTRINE
DROIT DES SÛRETÉS - LA DIGITALISATION DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT
MARCHÉS PUBLICS - RÉFORME DU CCAG-TIC
DROIT DE LA PREUVE - RECEVABILITÉ D'UNE CAPTATION VIDÉO ILLICITE
TECHNOLOGIES - L'ODYSSÉE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
RGPD - L’ENVOI D’UN COURRIEL À UN DESTINATAIRE ERRONÉ DOIT-IL ÊTRE NOTIFIÉ ?
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES - PRÉSIDENTIELLES : ARSENAL ANTI-INGÉRENCES ÉTRANGÈRES
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - DROIT DU LOGICIEL : ETAT DES LIEUX
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES»
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 22
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT DES SÛRETÉS - LA DIGITALISATION DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MARCHÉS PUBLICS - RÉFORME DU CCAG-TIC
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DROIT DE LA PREUVE - RECEVABILITÉ D'UNE CAPTATION VIDÉO ILLICITE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2022 - N°475 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - L'ODYSSÉE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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