Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 124

FOCUS
Base de données
Une directive « peau de chagrin »
La proposition de règlement dit Data Act écarte l'application de la directive « bases de
données » pour les données générées par les objets connectés. Un texte également
mis de côté par le Digital Governance Act et la directive sur les données ouvertes.
C
ontre toute attente, la
Commission européenne
a fait le choix de conserver
en l'état la directive relative
à la protection juridique des bases de
données de 1996. Au lieu de la supprimer
ou de la réviser, elle a préféré lui
imposer de nouvelles limitations, à
l'occasion de sa dernière proposition
législative régissant l'accès et l'utilisation
des données, le Data Act présenté
le 23 février dernier. Elle laisse ainsi
subsister un cadre juridique peu adapté
au marché actuel des données, à part
pour certains cas très circonscrits.
La proposition de règlement établissant
des règles harmonisées en
matière d'accès et d'utilisation équitables
des données dite Data Act fait
partie d'une stratégie européenne plus
large visant à créer un marché des
données plus ouvert, aux conditions
fixées par l'Union européenne. Selon
le commissaire européen chargé du
Marché intérieur, Thierry Breton, qui
présentait ce texte avec Margrethe
Verstager, vice-présidente exécutive
de la Commission, l'objectif du futur
Data Act vise à ce que les données
soient partagées, stockées et traitées
dans le plein respect des règles européennes.
Il tend également à améliorer
la position mondiale de l'Europe dans
une économie où les données sont
devenues un atout central. Elle veut
ainsi « mettre en place un véritable
espace européen des données, un
marché unique des données, pour
libérer les données inutilisées, leur
permettant de circuler librement au
sein de l'Union européenne et entre
les secteurs au profit des entreprises,
des chercheurs et des administrations
publiques ».
Les objets connectés vont produire de
plus en plus en plus de données qui
ne sont pas personnelles mais actuellement
inutilisées. Il s'agit donc de
libérer leur valeur pour de nouveaux
produits ou services ce qui nécessite
de nouvelles règles pour définir qui a
le contrôle sur ces données et qui peut
124
les utiliser dans quel but. Ce qui entre
en contradiction avec la logique de
la directive « bases de données », qui
procure un droit sur la donnée au
créateur de la base.
Pour résoudre ce conflit, la proposition
de règlement sur les données
comporte un article unique, l'article
35, qui écarte l'application du droit
sui generis du producteur de bases
de données et prévoit qu'« afin de ne
pas entraver l'exercice du droit des
utilisateurs d'accéder à ces données et
de les utiliser conformément à l'article
4 du présent règlement ou du droit de
partager ces données avec des tiers
conformément à l'article 5 du présent
règlement,
le droit sui generis prévu
à l'article 7 de la directive 96/9/CE ne
s'applique pas aux bases de données
contenant des données obtenues ou
générées par l'utilisation d'un produit
ou d'un service connexe. »
La Commission ne s'explique pas sur
le maintien de cette directive, alors
que jusqu'à la fin de 2021, elle avait
envisagé sa suppression ou sa révision.
Plusieurs arguments militaient
pourtant en faveur d'une réforme. Dès
le début critiqué, ce texte conçu pour
protéger l'investissement des producteurs
de bases de données européens
et renforcer leur position concurrentielle,
n'a pas eu d'impact économique
positif, comme en témoignent les
évaluations successives. En 2005, la
Commission européenne avait établi
un premier bilan, conformément à
l'article 16, paragraphe 3, de la directive,
qui concluait à l'absence d'impact
significatif de ses dispositions sur le
développement des bases de données.
Ces conclusions avaient été confortées
par une seconde évaluation effectuée
en 2018. La Commission relevait en
effet que le droit sui generis demeurait
un instrument méconnu suscitant
l'intérêt limité des parties prenantes.
En effet, le contentieux est rare.
Ensuite, ce texte de 1996 n'est plus
adapté au marché actuel des données.
Il avait été conçu dans un tout autre
EXPERTISES AVRIL 2022
contexte technologique et économique,
où les principaux producteurs
de bases de données étaient issus
du monde de l'édition et les bases de
données statiques et hors ligne. Ce
droit sui generis créé par l'article 7 de
la directive s'est, par ailleurs, avéré
difficile à mettre en œuvre, en raison
notamment de la difficulté à prouver
un investissement substantiel pour
la création d'une base de données,
condition de la protection. Et puis, la
Cour de justice de l'Union européenne
n'a pas arrangé les choses en restreignant
la portée du droit du producteur
de base de données, conditionnant
l'atteinte au droit sui generis à l'existence
d'un risque pour les possibilités
d'amortissement de l'investissement
dans le contenu de la base (arrêt du
3 juin 2021, CV-Online Latvia c/
Melons).
De façon générale, la portée de la
directive « bases de données » se réduit
comme peau de chagrin. Le futur
Data Act n'est pas le premier texte à
en réduire le champ d'application. Le
Data Gouvernance Act, qui définit
les règles d'échange de données et
établit notamment un mécanisme de
réutilisation des données du secteur
public, prévoit que le droit du créateur
d'une base de données ne peut être
exercé par des organismes du secteur
public afin d'empêcher la réutilisation
de données ou de restreindre la
réutilisation au-delà de la limite fixée
par le présent règlement ». Par ailleurs,
la directive sur les données ouvertes
de 2019 contient une disposition
similaire.
Ces limitations successives de la
portée de la directive « bases de
données » risquent de nuire à la
nécessaire sécurité juridique et à la
compréhension du droit. Dans ces
conditions, n'aurait-il pas été préférable
d'abolir
une
réglementation
datée
et qui n'a pas fait ses preuves ?
Sylvie ROZENFELD

Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS BASE DE DONNÉES - UNE DIRECTIVE « PEAU DE CHAGRIN »
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - RÉDUIRE LA POLLUTION DU NUMÉRIQUE UNE LOI PIONNIÈRE
DOCTRINE
ENVIRONNEMENT - NUMÉRIQUE DURABLE : UN CADRE LÉGAL EN CONSTRUCTION
PROSPECTIVE - IA & RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE
PLATEFORMES EN LIGNE - LA FRANCE DEVANCE L’UE
PROSPECTIVE - PEUT-ON SE FAIRE LICENCIER DANS LE MÉTAVERS ?
CONTENTIEUX - RIEN À FAIRE, C’EST LA MAAF QUE LE TRIBUNAL PRÉFÈRE
RGPD - VIOLATION DE DONNÉES PAR UN ANCIEN EMPLOYÉ
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS BASE DE DONNÉES - UNE DIRECTIVE « PEAU DE CHAGRIN »
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - RÉDUIRE LA POLLUTION DU NUMÉRIQUE UNE LOI PIONNIÈRE
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