Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 129

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Facta : effacement des données d'un
client indûment transférées aux USA
Par un jugement du 7 février 2022,
le tribunal judiciaire de Grenoble a
ordonné à la Banque Rhône-Alpes
de faire toutes diligences à ses frais
auprès des autorités fiscales des
Etats-Unis afin qu'elles procèdent
à l'effacement total de ses déclarations
Facta antérieures à 2017
impliquant à tort son client, sous
astreinte de 1.500 € par jour de
retard. Il condamne la banque à
verser 15 000 euros de dommages
et intérêts à cet homme indûment
inscrit dans le traitement lié aux
déclarations Facta, le Foreign
Account Tax Compliance Act
qui oblige les établissements
bancaires du monde entier à
déclarer aux autorités fiscales des
Etats-Unis tout client considéré
comme contribuable américain.
Le tribunal a également ordonné
l'exécution provisoire de la décision,
eu égard à l'ancienneté
et aux circonstances de cette
affaire. Une ordonnance de
référé du 4 juillet 2018 du TGI de
Grenoble, confirmée en appel le
3 octobre 2019, avait déjà ordonné
à la Banque Rhône-Alpes l'effacement
total de toutes les données
personnelles du client figurant par
erreur dans ce traitement.
Tout a commencé par une erreur
de la banque concernant
le lieu
de naissance de son client. Un
Français né à Ottawa, capitale du
Canada, avait
reçu un courrier
de sa banque, la Banque RhôneAlpes,
lui demandant de confirmer
qu'il présentait bien des critères
d'« américanité », en raison de son
lieu de naissance et
l'informant
qu'elle déclarait donc l'existence de
son compte aux autorités fiscales
américaines. Le client a téléphoné
à sa banque pour lui confirmer
qu'il était né à Ottawa, au Canada.
Malgré cette démarche,
la
banque a maintenu sa déclaration
outre-Atlantique. Il a ensuite
demandé la rectification de cette
erreur par la banque qui s'y est
opposée, affirmant qu'il existe des
villes du nom d'Ottawa aux EtatsUnis
et que le client ne justifiait
pas ne pas y être né. Finalement,
et après fourniture d'un extrait de
naissance, la banque s'est exécutée
pour 2017, mais pas pour les
années antérieures.
En exécution de l'ordonnance de
référé,
la banque a adressé à la
DGFip de Bercy une simple déclaration
rectificative mais ne s'est
pas adressée aux autorités américaines.
Cette démarche a eu pour
effet une rectification de l'inscription
mais pas son effacement,
ce qui ne produit pas les mêmes
effets, notamment en termes
de trace. Dans son jugement,
le tribunal a donc ordonné cet
effacement sur le fondement de
l'article 17 du RGPD. Selon le tribunal,
« la banque, professionnelle
du droit et particulièrement tenue
à ce titre d'un devoir de vigilance,
ne pouvait ignorer que le droit à
l'effacement est un droit reconnu
tant par la législation française que
par les textes et la jurisprudence
européennes et ne pouvait ignorer
les contraintes particulières attachées
d'une part à la transmission
de données vers un Etat n'appartenant
pas à l'Union européenne
et d'autre part à l'exercice du droit
d'effacement pour les traitements
mis en œuvre par les administrations
publiques ».
Par ailleurs, le tribunal a rappelé
que si, en vertu de l'accord Facta,
les déclarations rectificatives
auprès du fisc américain sont
opérées par la DGFip, rien n'interdit
à la banque d'effectuer
directement cette démarche. Le
tribunal a considéré que l'absence
de démarches de la banque malgré
les décisions en référé justifiait de
prononcer des astreintes.
EXPERTISES AVRIL 2022
Par ailleurs, le client de la banque a
fait l'objet d'une autre inscription
au Facta par une société du groupe
bancaire. En effet, la banque se
réserve le droit de communiquer
les données personnelles de ses
clients aux sociétés du groupe
mais aussi aux partenaires. Mais
elle a refusé de transmettre la
demande de son client aux entités
du groupe concernant l'erreur sur
son américanité. Le tribunal lui a
ordonné de leur communiquer
le jugement et l'alerte de ne pas
l'inscrire au traitement Facta.
Le tribunal a condamné la banque
à verser 15 000 € à son client pour
la réparation de son préjudice
moral. Il a pris en considération
le fait que la déclaration au Fatca
lui a causé un préjudice par l'inquiétude
qu'il a pu légitimement
ressentir non seulement lors des
passages aux frontières US mais
également quant à l'éventualité
d'une poursuite par le fisc américain.
En effet, il peut craindre
d'être recherché ou poursuivi par
les autorités fiscales américaines
pour les années antérieures à 2017
d'autant qu'il apparaît que l'application
de la loi fiscale américaine
peut être rétroactive.
La loi dite Facta a été adoptée le
18 mars 2010 et pour produire ses
effets en France, un accord a été
signé à Paris le 14 novembre 2013
entre les gouvernements français
et américain. Il fixe le cadre
de l'échange automatique d'informations
et définit
le champ
d'application du dispositif. Il
détaille les institutions financières
concernées, les comptes financiers
devant être déclarés et les
obligations de diligence devant
être mises en œuvre par les institutions
financières. Introduit par
la loi du 26 juillet 2013 relative à
la séparation et à la régulation des
activités bancaires,
AC du code général des impôts
a créé une obligation déclarative
spécifique.
129
l'article 1649

Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS BASE DE DONNÉES - UNE DIRECTIVE « PEAU DE CHAGRIN »
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - RÉDUIRE LA POLLUTION DU NUMÉRIQUE UNE LOI PIONNIÈRE
DOCTRINE
ENVIRONNEMENT - NUMÉRIQUE DURABLE : UN CADRE LÉGAL EN CONSTRUCTION
PROSPECTIVE - IA & RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE
PLATEFORMES EN LIGNE - LA FRANCE DEVANCE L’UE
PROSPECTIVE - PEUT-ON SE FAIRE LICENCIER DANS LE MÉTAVERS ?
CONTENTIEUX - RIEN À FAIRE, C’EST LA MAAF QUE LE TRIBUNAL PRÉFÈRE
RGPD - VIOLATION DE DONNÉES PAR UN ANCIEN EMPLOYÉ
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS BASE DE DONNÉES - UNE DIRECTIVE « PEAU DE CHAGRIN »
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