Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 159

la confidentialité ou la disponibilité
de données personnelles »1
. Ainsi, et
à titre d'exemple, le CEPD considère
comme une violation de données
la copie par un salarié des données
commerciales du fichier
clients
de l'entreprise et leur réutilisation
après avoir quitté son emploi, afin
de contacter lesdits clients pour les
attirer dans sa nouvelle activité2
.
En cas de violation de données,
l'article 33 du RGPD impose au
responsable du traitement de
documenter,
dans un registre,
ladite violation et de la notifier à
l'autorité de contrôle dès lors qu'elle
présente un risque pour les droits
et
libertés des personnes. Si ce
risque est considéré comme élevé,
une communication doit être, par
ailleurs, adressée aux personnes
concernées.
L'affaire3
Après la cessation de son emploi,
un ancien employé de la Santander
Bank Polska SA, qui n'avait pas été
privé de l'accès à la plateforme de
services électroniques de
ladite
banque, a continué à s'y connecter,
consultant ainsi toute une série de
données personnelles concernant
les salariés de la banque. Parmi
ces données figuraient le nom,
le prénom, le numéro PESEL,
l'adresse de résidence (ou de séjour)
et des données de santé, telles que
des
informations relatives aux
arrêts de travail. Considérant qu'il
ne s'agissait pas d'une violation de
données au sens de l'article 4 du
RGPD, la Santander Bank Polska SA
n'a procédé à aucune notification.
Selon l'organisme bancaire, il n'y
avait pas violation de données
dans la mesure où aucun « traitement
illicite » n'avait été constaté.
Et même à considérer qu'il y ait
eu une violation de données, la
notification à l'autorité de contrôle
ne s'imposait pas car l'incident
en question ne présentait pas un
risque pour les droits et libertés des
personnes. Plusieurs motifs étaient
invoqués par la banque pour justifier
une telle analyse : (i) les accès
non autorisés avaient été réalisés
par une personne « de confiance »,
qui, avant la cessation de son
emploi, occupait un poste au
titre duquel elle était autorisée à
traiter des données personnelles
pour le compte de la banque et
connaissait donc la politique de
protection des données en vigueur
dans l'organisation ; (ii) l'incident
avait été signalé à l'entreprise par
cette personne, ce qui excluait
tout risque d'utilisation illicite des
données par cette dernière (« Il ne
peut être considéré qu'un ancien
employé, en signalant lui-même
l'irrégularité, puisse utiliser un
accès illicite aux données des
employés de la banque. Le contraire
serait contraire aux principes de
l'expérience de vie et aux principes
de la logique. »)
Cette argumentation n'a pas
emporté la conviction de l'autorité
polonaise de protection des
données, qui a considéré que l'accès
non autorisé à la plateforme de
services électroniques devait s'analyser
comme une « violation de la
confidentialité » présentant « un
risque élevé » pour les droits et
libertés des personnes concernées.
A cet égard, elle précise que, dans
l'appréciation de la violation de
données, il importe peu que la
personne non autorisée ait pris
connaissance ou non des données
personnelles stockées sur la
plateforme. Le simple fait que le
risque existe suffit à caractériser
la violation de données. La banque
a ainsi été sanctionnée pour ne
pas avoir notifié la violation de
données à l'autorité de contrôle
et
aux
personnes
concernées,
en l'occurrence les employés dont
les données personnelles étaient
accessibles depuis la plateforme.
Quelles recommandations ?
Dans ce genre de situation, l'entreprise
doit prendre les mesures
nécessaires
pour
neutraliser
le
risque, en coupant les accès litigieux.
Afin d'atténuer les effets
négatifs de la violation, une action
en justice immédiate doit être mise
en œuvre pour empêcher une utilisation
inappropriée des données
par la personne à l'origine de la
violation. Dans un second temps,
il convient de prendre les mesures
qui s'imposent pour éviter qu'une
telle situation ne se reproduise.
Une meilleure gestion des droits
d'accès/habilitation au moment du
départ d'un salarié semble être une
mesure de bon sens.
Alexandre FIEVÉE
Avocat associé
Derriennic Associés
Notes
(1) https ://www.cni l .fr/fr/les-violationsde-donnees-personnelles
(2)
CEPD, Lignes directrices 01/2021 sur les exemples
de notification des violations de données personnelles,
14 décembre 2021.
(3) UODO, décision DKN.5131.33.2021,
19 janvier 2022.

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du droit du numérique ?
Contactez la rédactrice en chef d'Expertises Sylvie Rozenfeld sr@expertises.info
EXPERTISES AVRIL 2022
159
https://www.cnil.fr/fr/les-violations-de-donnees-personnelles

Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS BASE DE DONNÉES - UNE DIRECTIVE « PEAU DE CHAGRIN »
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - RÉDUIRE LA POLLUTION DU NUMÉRIQUE UNE LOI PIONNIÈRE
DOCTRINE
ENVIRONNEMENT - NUMÉRIQUE DURABLE : UN CADRE LÉGAL EN CONSTRUCTION
PROSPECTIVE - IA & RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE
PLATEFORMES EN LIGNE - LA FRANCE DEVANCE L’UE
PROSPECTIVE - PEUT-ON SE FAIRE LICENCIER DANS LE MÉTAVERS ?
CONTENTIEUX - RIEN À FAIRE, C’EST LA MAAF QUE LE TRIBUNAL PRÉFÈRE
RGPD - VIOLATION DE DONNÉES PAR UN ANCIEN EMPLOYÉ
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS BASE DE DONNÉES - UNE DIRECTIVE « PEAU DE CHAGRIN »
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - RÉDUIRE LA POLLUTION DU NUMÉRIQUE UNE LOI PIONNIÈRE
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 135
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 137
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 138
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - ENVIRONNEMENT - NUMÉRIQUE DURABLE : UN CADRE LÉGAL EN CONSTRUCTION
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 141
Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROSPECTIVE - IA & RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE
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Expertises des Systèmes d'information - Avril 2022 - N°478 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 144
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