Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 278

DOCTR INE
dans chaque document, et l'arrêt
rendu par la cour d'appel de Douai le
28 avril 2022 va clairement en ce sens.
Le contenu
de la convention de preuve
Il existe plusieurs modèles de convention
de preuve, d'inspiration proche. Il
est intéressant de relever le contenu de
la convention produite en l'espèce car
il est très didactique - jusqu'à en être
quelque peu redondant, et il a manifestement
retenu l'attention du juge. Il
note que le document rappelle « que
la signature électronique est un procédé
technique visant à donner aux
contrats sur support électronique la
même valeur probante qu'aux contrats
formalisés sur support 'papier', et que ce
procédé permet d'authentifier le signataire,
de recueillir son consentement et
d'assurer durablement la conservation
du document signé dans son intégrité
et de manière inaltérable ».
Le juge relève ensuite que « conformément
à l'article 1316-1 du code civil
(maintenant art. 1367), les parties reconnaissent
aux documents électroniques
signés la qualité de document original
et les admettent comme preuve, au
même titre que les document établis sur
un support papier ».
« Les parties conviennent et reconnaissent
expressément
que
les
documents
sur support électronique
signés selon le procédé décrit ci-dessus
constituent les originaux des documents
; qu'il sont établis et conservés
dans des conditions l'intégrité ; qu'ils
sont parfaitement valables entre elles
et constituent une preuve littérale au
sens des article 1364 et suivant du
code civil. A cet égard , les parties
s'engagent à ne pas contester la recevabilité,
l'inopposabilité ou la force
probante des éléments contenus dans
les documents électroniques signés,
sur le fondement de leur seule nature
électronique. En conséquence, les
documents électroniques visés par les
présentes conventions valent preuve
de leur contenu, de l'identité du ou des
signataires, des conséquence de droit
ou de fait qui découlent de chaque
document électronique signé ».
Jusqu'ici la formulation est classique.
Plus original, le rédacteur de la convention
a prévu la valeur qu'il convenait
278
d'accorder aux copies papier de cet
original électronique, dites « extraits
conventionnels » : « Pour les besoins de
la gestion ultérieure du présent contrat,
dans tous les cas où la consultation
électronique ne sera pas possible, il est
admis par les parties qu'elles pourront
établir des copies sur support papier
dénommées 'extraits conventionnels'
correspondant à la reproduction
littérale de l'original du contrat tel
qu'il pourra être visualisé sur l'espace
client dédié. Ces copies pourront être
utilisées, le cas échéant comme moyen
de preuve, dans les conditions admises
par la jurisprudence, en l'état du droit
positif ».
La cour est complètement convaincue
par le texte puisqu'elle en déduit que « la
copie du contrat établie sur support
papier, comportant la mention de la
signature électronique de Mme D E A
et M. A, fait preuve du contrat, de son
contenu, de l'identité des signataires
et de leur consentement audit contrat,
étant au surplus observé que le véhicule
leur a bien été livré en exécution
du contrat le 23 avril 2018, qu'il a été
restitué par eux pour être vendu aux
enchères publiques le 1er juillet 2019,
qu'ils ont réglé des loyers, et ont transmis
lors de la conclusion du contrat
par voie électronique les copie de leur
carte nationale d'identité qui figurent
également au dossier ».
Dans la ligne du courant jurisprudentiel
que nous évoquions plus haut, la cour
s'appuie sur un faisceau d'indices pour
conforter son raisonnement : livraison
du véhicule, paiement de loyers, etc.
Mais le terme « au surplus » pour
annoncer ces indices semble montrer
qu'ils n'ont pas été déterminants dans
la décision du juge, contrairement à la
convention de preuve.
Les écueils à éviter
Les praticiens pourront librement
s'inspirer de la convention produite
en l'espèce pour la rédaction de leurs
textes. Attention cependant à ne pas
confondre convention de preuve et
mode d'emploi, comme on le voit
parfois dans certains modèles qui
comprennent une description détaillée
des différents écrans se succédant
dans le parcours de souscription.
EXPERTISES JUILLET 2022
En effet, si le juge décèle des incohérences
entre le processus présenté et
la description trop détaillée figurant
dans la convention de preuve, il pourra
en tirer des conséquences négatives,
comme cela été le cas dans un arrêt
rendu par la cour d'appel d'Orleans le
4 mars 20218
:
« Sur ce dernier document produit
en pièce 13, qui relate les étapes de la
procédure de conclusion du contrat,
rien ne permet de vérifier que, conformément
à la convention de preuve,
Mme C a reçu le code à usage unique
(OTP) destiné à lui permettre de
manifester sa volonté d'accepter l'offre
de location avec option d'achat de la
société BMW Finance et a fait usage de
ce code [...]»
En conclusion
Ce qu'il faut retenir à ce stade est qu'il
est utile d'inclure des conventions de
preuve dans tous les actes destinés à
être signés électroniquement, sans se
poser trop de questions sur la pertinence
de ce choix. Le contenu de la
convention de preuve doit être axé sur
son effet juridique (reconnaissance
de l'engagement électronique), et ne
pas comporter de détails opérationnels
sur le processus.
Isabelle RENARD
Avocat au Barreau de Paris
Docteur ingénieur
Cabinet IRenard Avocats
Notes
(1)
C.Cass, Civ.1, 8 Nov. 1989, N°86-16.197
(2) « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la
société Crédicas invoquait l'existence, dans le
contrat, d'une clause déterminant le procédé de
preuve de l'ordre de paiement et que, pour les
droits dont les parties ont la libre disposition, ces
conventions relatives à la preuve sont licites, le
Tribunal a violé les textes susvisés »
(3)
(4)
Anciennement Art. 1316-2 code civil, maintenant
Art. 1368
Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant
adaptation du droit de la preuve aux technologies
de l'information et relative à la signature
électronique
(5)
(6)
(7)
Art. 1171 code civil- Loi n° 2018-287 du
20 avril 2018
Art. 1171 code civil
Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant
adaptation du droit de la preuve aux technologies
de l'information et relative à la signature
électronique
(8)
CA Orléans, 4 mars 2021, RG n°19/00788

Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
CONCURRENCE - CONCESSIONS DES GAFA : L’EFFET DMA
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - NÉOBANQUES, LE FAR WEST BANCAIRE
DOCTRINE
CONTENTIEUX - ECHEC DE PROJET INFORMATIQUE : DÉTERMINATION DES PRÉJUDICES (1ÈRE PARTIE)
PROSPECTIVE - IA ET JUSTICE
CONCURRENCE - DMA, UN CONTRÔLE RENFORCÉ POUR UN NOMBRE TRÈS LIMITÉ D’ACTEURS
CYBERSÉCURITÉ - DORA : POUR UNE RÉSILIENCE OPÉRATIONNELLE INFORMATIQUE DU SECTEUR FINANCIER
RGPD - QUAND LE DROIT D’ACCÈS FAIT ÉCHEC À LA PURGE DES DONNÉES
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - L’UTILITÉ DE LA CONVENTION DE PREUVE N’EST PLUS À DÉMONTRER
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONCURRENCE - CONCESSIONS DES GAFA : L’EFFET DMA
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 245
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 247
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 248
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 249
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 251
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 252
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - NÉOBANQUES, LE FAR WEST BANCAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 254
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 255
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 256
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTENTIEUX - ECHEC DE PROJET INFORMATIQUE : DÉTERMINATION DES PRÉJUDICES (1ÈRE PARTIE)
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 258
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 259
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 260
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 261
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 262
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 263
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PROSPECTIVE - IA ET JUSTICE
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 265
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 266
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 267
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONCURRENCE - DMA, UN CONTRÔLE RENFORCÉ POUR UN NOMBRE TRÈS LIMITÉ D’ACTEURS
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 269
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 270
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 271
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Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 274
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RGPD - QUAND LE DROIT D’ACCÈS FAIT ÉCHEC À LA PURGE DES DONNÉES
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 276
Expertises des Systèmes d'information - Juillet 2022 - N°481 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - L’UTILITÉ DE LA CONVENTION DE PREUVE N’EST PLUS À DÉMONTRER
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