Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 301

ou d'un acte ou d'une omission
commis dans l'intention de provoquer
un dommage, de la part d'un
État demandeur ou des personnes
physiques ou morales que ce dernier
État représente.
Sur la Terre
Plus impressionnant pour les
habitants de la Terre, les dommages
causés par des débris
spatiaux
restent principalement aujourd'hui
des cas d'école. En effet ils sont
pour l'essentiel tombés soit en plein
océan, soit dans des zones inhabitées.
L'un des rares exemples d'objet
retombé dans une zone habitée est
le morceau du moteur du premier
étage de la fusée Long Marche 4C
qui a chuté le 27 août 2015 dans une
maison proche de la ville d'Ankang
en Chine, causant la destruction du
toit de celle-ci.
La convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux
prévoit que l'État de lancement a la
responsabilité absolue de verser une
réparation pour le dommage causé
par son objet spatial à la surface de la
Terre ou aux aéronefs en vol (art. 2).
L'exonération de l'État sera dans
cette situation impossible.
Ce
régime,
très protecteur
des
victimes de dommages causés par
le fait des objets spatiaux, amène les
États-parties à la Convention de 1972
à coopérer afin de permettre aux
victimes d'obtenir indemnisation.
La demande en
indemnisation
La convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux prévoit
que la demande d'indemnisation de
l'État ou des personnes subissant
le dommage doit être présentée de
manière diplomatique, notamment
par l'intermédiaire du Secrétaire
général de l'ONU, à condition que
l'État demandeur et l'État de lancement
soient membres de l'ONU.
En France, l'article 14 de la loi
française du 3 juin 2008 relative
aux opérations spatiales prévoit
une possible action récursoire de
l'État français ayant indemnisé la
victime à l'encontre de l'opérateur
à l'origine du dommage. La loi
prévoit une condition s'agissant des
dommages causés dans l'espace
: seule la responsabilité pour
faute de l'opérateur sera susceptible
d'être retenue (art. 13). Enfin, la loi
française prévoit que cette action à
l'encontre de l'opérateur ne peut être
exercée, sauf faute intentionnelle
de ce dernier, que dans la limite de
60 millions d'euros (art. 16 et 17).
Les États, et notamment l'État
français, ont donc pris conscience
des risques causés par les objets et
les débris spatiaux. Ce régime reste
toutefois aujourd'hui assujetti à la
coopération fluctuante des États,
elle-même soumise aux intérêts
politiques et économiques de
ceux-ci.
Les solutions techniques
pour réduire l'importance des
débris spatiaux
Conscient de la problématique des
débris spatiaux, de nombreuses
solutions techniques ont été
mises en place afin de réduire
l'impact des activités spatiales sur
l'environnement.
Les premières innovations se sont
intéressées
aux manœuvres
et
technologies de désorbitation. Ces
nouvelles technologies permettent
aux engins spatiaux, notamment
les satellites ayant dépassé leur
durée d'utilisation, de réaliser une
manœuvre et de rentrer dans
l'atmosphère. À titre d'exemple, le
lanceur européen SPOT 19
, premier
satellite du programme d'observation
de la Terre, a fait l'objet de
plusieurs manœuvres afin de le
placer sur une orbite basse. En
raison des frottements plus importants
dans cette orbite, celui-ci se
désintègrera dans l'atmosphère sans
risque pour les populations.
Par la suite, d'autres innovations
ont vu le jour : les technologies de
récupération des débris spatiaux.
Ces innovations ont pour objectif
de saisir les débris spatiaux afin
de les rediriger dans l'atmosphère
de manière sûre, soit en les faisant
EXPERTISES SEPTEMBRE 2022
se désintégrer dans l'atmosphère,
soit en les
faisant tomber dans
un endroit considéré comme sûr,
tel le point Nemo (i.e. le point de
l'océan le plus éloigné de toute
terre immergée). À titre d'exemple,
l'Agence spatiale européenne
(ci-après « ASE ») a décidé, en 2019,
de lancer le programme Adrios10
.
Ce programme a pour objectif de
concevoir et de lancer en orbite un
engin spatial de la taille d'un satellite,
doté de bras chargés d'attraper les
débris spatiaux. Le but étant ensuite
d'entraîner les déchets dans une
orbite basse afin d'augmenter les
frottements et de les détruire. La
première mission,
Clearspace-1,
est programmée pour 2025 et aura
pour objectif de récupérer le « Vespa
Upper part », c'est-à-dire l'étage
supérieur du lanceur léger Vega.
Par ailleurs, l'ASE a décidé d'investir
14,8 millions d'euros dans la
conception d'ELSA-M, un vaisseau
développé par l'entreprise Astroscale
qui sera capable de retirer plusieurs
satellites hors service en une seule
mission. Son lancement est prévu
pour la fin de l'année 202411
.
En parallèle de ces technologies de
récupération et de désorbitation,
d'autres innovations ont eu pour
objectif de réduire les collisions
entre les objets spatiaux pour éviter
la production de nouveaux débris
spatiaux (syndrome de Kessler
précité). À cet égard, l'intelligence
artificielle (ci-après « IA ») occupe
une place importante pour atteindre
cet objectif. En effet, l'IA est
aujourd'hui utilisée par l'ASE12
afin
de prévoir les trajectoires des différents
objets spatiaux et les collisions
entre les satellites de l'ASE et les
autres objets spatiaux.
Enfin, afin de coordonner les initiatives
et de quantifier l'importance
des débris spatiaux, des entreprises
ont conçu des outils de recensement
et d'observation des objets spatiaux.
À cet égard, la société Privateer
Space, fondée par Steve Wozniak,
a pour but de concevoir une technologie
permettant de recenser les
déchets spatiaux. Son créateur
301

Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS BLOCKCHAIN - NOMS DE DOMAINE NFT : UNE MENACE POUR LES MARQUES
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - MICA, UN RÈGLEMENT QUI MANQUE DE HAUTEUR
DOCTRINE
TECHNOLOGIES - LES DÉBRIS SPATIAUX : LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES
CONTENTIEUX - ECHEC DE PROJET INFORMATIQUE : DÉTERMINATION DES PRÉJUDICES. 2ÈME PARTIE
PREUVE - LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE IMPARFAITE : UNE CRÉATION JURIDIQUE INÉDITE
RGPD - QUAND LE DÉTOURNEMENT DE FINALITÉ FAIT ÉCHEC AU DROIT D’ACCÈS
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS BLOCKCHAIN - NOMS DE DOMAINE NFT : UNE MENACE POUR LES MARQUES
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 285
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 287
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 288
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 289
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 290
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 291
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 293
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - MICA, UN RÈGLEMENT QUI MANQUE DE HAUTEUR
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 295
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 296
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 297
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 298
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - LES DÉBRIS SPATIAUX : LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 300
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 301
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 302
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 303
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTENTIEUX - ECHEC DE PROJET INFORMATIQUE : DÉTERMINATION DES PRÉJUDICES. 2ÈME PARTIE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 305
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 306
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 307
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 308
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 309
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 310
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 311
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PREUVE - LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE IMPARFAITE : UNE CRÉATION JURIDIQUE INÉDITE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 313
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RGPD - QUAND LE DÉTOURNEMENT DE FINALITÉ FAIT ÉCHEC AU DROIT D’ACCÈS
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 315
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 316
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com