Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 305

Remarques
sur
l'existence.
La
difficulté est que dans les faits,
quelles que soient les tâches effectuées,
les salariés auraient perçu
leur salaire. Ainsi, l'écart entre le
scénario contrefactuel et la situation
réelle pourrait être nul.
C'est pourquoi, une des difficultés
principales est de montrer que
ces coûts n'auraient pas été subis
si le projet n'avait pas eu lieu (cas
d'une résolution) ou n'avait pas
échoué (cas d'une résiliation).
Lorsque les tâches sont inhérentes
à la fonction du salarié rémunéré
forfaitairement et sans égard au
temps consacré, ce dommage
n " est pas réparable4
.
La demande d'indemnisation
pour coûts internes de mobilisation
a plus de chance de prospérer
si le personnel a été recruté spécifiquement
pour le projet5
, par
exemple un renfort d'équipes ou
le recrutement de CDD.
Le cas échéant, la preuve des
connexions et déconnexions
des salariés peuvent permettre
d'étayer l'existence temps passé et
donc du préjudice6
.
Les juges du fond peuvent estimer
la probabilité de la mise à disposition
de salariés pour le projet en
cause. C'est pourquoi il peut être
utile de souligner, sur le modèle
de l'approche comparative, que
les projets de ce type nécessitent
souvent de mobiliser un nombre
important de salariés7
.
L'approche comparative permettrait
également de montrer que
la mobilisation des salariés l'était
dans le cadre d'une période creuse
et qu'à défaut le demandeur n'aurait
pas pleinement utilisé ses
salariés si le projet n'avait pas été
mis en œuvre8
.
Malgré ce qu'il est parfois indiqué
par certains auteurs9
Coûts liés aux prestataires
externes
, la position
consistant à dire que les salariés
auraient été naturellement payés,
que le projet ait eu lieu ou non,
doit évidemment être prise en
Hypothèse. Le client a payé les
factures
de
prestataires
tiers,
pour la réalisation du projet. Par
exemple des prestations d'assistant
EXPERTISES SEPTEMBRE 2022
Le scénario contrefactuel. Le
client se place dans le scénario
de celui qui n'aurait pas acquis le
matériel.
305
considération. Le préjudice doit
mettre les parties dans l'état
dans lequel elles auraient été en
l'absence de dommage, c'est donc
plus le potentiel manque à gagner
qui peut être indemnisé, du fait
de ne pas avoir pu affecter les
salariés sur d'autres tâches plus
productives, plutôt que la perte
subie du fait de salaires versés
par le demandeur. Et si le chiffre
d'affaires de la société cliente
augmente sur la période d'échec
du projet, ledit client devra
démontrer que l'augmentation
aurait été supérieure dans le cadre
du scenario contrefactuel.
Remarques sur l'étendue. Les
attestations d'expert-comptable
sont
peu pertinentes10
.
.
Les
tableaux rédigés par le client ne
sont pas non plus recevables11
Toutefois, comme indiqué
ci-avant, lorsque l'existence
du préjudice est admise par le
juge, celui-ci doit en déterminer
l'étendue. Pour l'assister dans son
jugement, il convient d'apporter
des preuves de saisies de temps,
corrélées au montant des salaires
versés. Ces preuves doivent porter
sur les salaires versés pendant la
période des prestations pour que
le lien de causalité soit constaté.
Une prestation de 9 mois, ne
doit pas permettre de justifier le
remboursement de salaires versés
sur 3 ans12
.
L'incompatibilité. Il convient d'apporter
une attention particulière
aux demandes indemnitaires
similaires qui seraient alors un
double emploi. C'est ainsi que
la perte de chiffre d'affaires, qui
inclut la mobilisation des salariés,
ne peut pas être réclamée en même
temps que les coûts internes de
mobilisation des mêmes salariés13
.
à maîtrise d'ouvrage, ou d'installation
d'infrastructures spécifiques
pour la réalisation du projet.
Le scénario contrefactuel. Le client
se place dans une position où il
n'aurait pas souscrit les services de
prestataires tiers.
Remarques sur l'existence. En
général, l'ensemble
des
coûts
externes antérieurs à la conclusion
du contrat sont à exclure, s'il ne sont
pas en relation avec les prestations
effectuées par le prestataire en
qualité de maître d'œuvre14
.
Il en est de même des prestations
autonomes,
distinctes
du
contrat
résolu et qui contribuent à
permettre au client de poursuivre
la réalisation du projet avec d'autres
prestataires15
ou pour les prestations
de tiers réutilisables par la suite pour
d'autres projets ou ayant permis aux
salariés de monter en compétence
indépendamment du projet qui a
échoué16
.
Remarques sur l'étendue. La jurisprudence
accepte de prendre en
compte les coûts d'assistance, de
gestion de projet, de développement,
de paramétrage effectué par
des prestataires tiers (notamment
interfaçage) à condition que ces
coûts soient corroborés par des
factures17
. Il doit toutefois être noté
que ces prestations doivent être
indispensables à la réalisation du
projet et ne doivent pas pouvoir être
réutilisées par la suite. Le recours,
par le client, à un consultant en
réorganisation d'entreprise (revue
des processus existants) ne sera pas
nécessairement retenu à titre de
préjudice, si la prestation peut être
utile à un futur projet.
Achats inutiles en cours de projet
Hypothèse. Il s'agit des coûts liés
aux achats de matériel effectués
par le client en anticipation pour
le projet.

Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS BLOCKCHAIN - NOMS DE DOMAINE NFT : UNE MENACE POUR LES MARQUES
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - MICA, UN RÈGLEMENT QUI MANQUE DE HAUTEUR
DOCTRINE
TECHNOLOGIES - LES DÉBRIS SPATIAUX : LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES
CONTENTIEUX - ECHEC DE PROJET INFORMATIQUE : DÉTERMINATION DES PRÉJUDICES. 2ÈME PARTIE
PREUVE - LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE IMPARFAITE : UNE CRÉATION JURIDIQUE INÉDITE
RGPD - QUAND LE DÉTOURNEMENT DE FINALITÉ FAIT ÉCHEC AU DROIT D’ACCÈS
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS BLOCKCHAIN - NOMS DE DOMAINE NFT : UNE MENACE POUR LES MARQUES
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 285
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 287
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 288
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 289
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 290
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 291
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 293
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - MICA, UN RÈGLEMENT QUI MANQUE DE HAUTEUR
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 295
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 296
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 297
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 298
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - LES DÉBRIS SPATIAUX : LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES
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Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 301
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 302
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 303
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTENTIEUX - ECHEC DE PROJET INFORMATIQUE : DÉTERMINATION DES PRÉJUDICES. 2ÈME PARTIE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 305
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 306
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Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PREUVE - LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE IMPARFAITE : UNE CRÉATION JURIDIQUE INÉDITE
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Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RGPD - QUAND LE DÉTOURNEMENT DE FINALITÉ FAIT ÉCHEC AU DROIT D’ACCÈS
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