Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 308

DOCTR INE
le client dans les délais du contrat
initial et qui aurait donc pu affecter
ses salariés au projet jusqu'à son
terme.
Remarques sur l'existence. Il
convient de mettre en avant le fait
que l'impossibilité de placer les
collaborateurs sur un autre projet
est due à une faute du client (arrêt
prématuré et injustifié) et non à
l'état de la situation économique
au moment où le projet litigieux
s'arrête32
.
Remarques sur l'étendue. Attention
ce préjudice ne doit pas faire doublon
avec d'autres postes :
si au titre du solde du contrat le prestataire
a demandé à être indemnisé
du chiffre d'affaires perdu (car les
prestations ont été réalisées), il ne
pourra pas être indemnisé en plus
sur le fondement de l'impossibilité
de repositionner ses collaborateurs ;
si au titre du solde du contrat le prestataire
a demandé la marge perdue,
il pourra en complément demander
à être indemnisé des salaires versés
aux collaborateurs en inter-contrat et
des coûts de structure afférents à ces
salaires (dits « salaires environnés »).
La perte de chance
Il doit être noté qu'il n'est pas possible
de réclamer une indemnisation
pour une perte de chance antérieure
au fait générateur de responsabilité
puisque la perte de chance
correspond à une chance perdue
liée à un avantage que l'on aurait
dû recevoir si le fait générateur du
dommage ne s'était pas produit. La
perte de chance correspond donc
nécessairement à des événements
postérieurs au fait générateur.
La perte de chance du client
La perte de potentiels marchés
par le client
Hypothèse. L'absence de livraison
d'un logiciel dans les délais fait
perdre un marché potentiel au client
ou l'empêche de répondre avec
rigueur à un nouvel appel d'offres.
308
Remarques sur l'existence. Il
conviendra de pouvoir démontrer
le chiffre d'affaires escompté dans
le cadre de ces nouveaux marchés et
de le comparer au chiffre d'affaires
réel33
. Attention toutefois, ce poste de
préjudice se fonde sur un scénario
contrefactuel (le projet aurait abouti
et généré des revenus), qui vient en
opposition avec le scénario contrefactuel
fondant les pertes subies (le
projet n'aurait pas eu lieu).
Remarques sur l'étendue. Il s'agit de
démontrer la probabilité d'atteindre
un chiffre d'affaires prévisionnel,
c'est-à-dire de démontrer la valeur
de la chance perdue et non l'avantage
issu de la perte de marché.
Il convient de faire état de la différence
entre le chiffre d'affaires
escompté et le chiffre d'affaires réel,
corrigé d'un facteur de probabilités.
Prenons un exemple : le client qui
estime avoir perdu la chance de
réaliser un chiffre d'affaires qui avait
été estimé de manière prévisionnelle
et se réfère à l'historique des performances
économiques enregistrées
sur son site internet antérieur ; puis
il estime que son nouveau site aurait
au moins permis d'obtenir un
chiffre d'affaires équivalent. Ce qui
constitue une perte de chance car
il est fort probable (proche de 100%)
que cette éventualité de maintien du
chiffre d'affaires ait pu arriver34
.
Parfois, plusieurs hypothèses
peuvent être identifiées : chiffre
d'affaires
équivalent
et
chiffre
d'affaires augmenté de 10%. Dans
ce cas, il convient d'évaluer la
EXPERTISES SEPTEMBRE 2022
Le scénario contrefactuel. Le client
se place ici dans une situation où il
est légitime de penser que si le projet
s'était terminé dans de bonnes
conditions, il aurait augmenté ses
parts de marché futures. Cette
situation est proche de celle relative
à un manque à gagner d'exploitation
ou de productivité. Cependant, la
différence est que la perte de chance
concerne un fait éventuel, alors que
le manque à gagner concerne un fait
certain.
probabilité
des
événements,
le
dommage correspondant à l'espérance
mathématique de la valeur
future, c'est-à-dire égal à la somme
des produits de chaque conséquence
possible affectée de sa
probabilité d'occurrence35
.
Pour notre exemple : si le chiffre
d'affaires prévu équivalent est
probable à 90% (valeur 100) et le
chiffre d'affaires prévu augmenté de
10% est probable à 10% (valeur 110),
et que le chiffre d'affaires effectivement
réalisé est de 70, alors la perte
de chance est de 3136
.
Les juges se fondent en général
sur des calculs de probabilités pour
estimer les capacités à augmenter
le chiffre d'affaires en cause. Dans
une espèce, les juges du fond
octroient 30% du chiffre d'affaires
envisagé, dans la mesure où ils ont
considéré que le client avait 1/3,3
chance de voir son chiffre d'affaires
augmenter37
.
Les juges peuvent également réclamer
un plan de communication
précis prouvant que dans les mois
précédents la date initiale de livraison,
le client a informé la clientèle
habituelle et les prospects du
nouveau site. Le seul fait de créer un
site internet n'induit pas nécessairement
de nouvelles ventes38
.
La perte de chance
de lever des fonds
Hypothèse. Le client souhaitait lever
des fonds une fois avoir procédé à la
refonte de son système informatique,
mais cela est devenu impossible du
fait de l'échec du projet.
Le scénario contrefactuel. Le client
se place dans une situation où il est
légitime de penser que si le projet
s'était terminé dans de bonnes
conditions, des investisseurs l'auraient
accompagné dans ses projets.
Remarques
sur
l'existence.
Ce
préjudice apparaît très hypothétique
puisqu'il tient compte à la fois des
incertitudes quant aux réactions du
public et à celle des investisseurs39
.

Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS BLOCKCHAIN - NOMS DE DOMAINE NFT : UNE MENACE POUR LES MARQUES
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - MICA, UN RÈGLEMENT QUI MANQUE DE HAUTEUR
DOCTRINE
TECHNOLOGIES - LES DÉBRIS SPATIAUX : LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES
CONTENTIEUX - ECHEC DE PROJET INFORMATIQUE : DÉTERMINATION DES PRÉJUDICES. 2ÈME PARTIE
PREUVE - LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE IMPARFAITE : UNE CRÉATION JURIDIQUE INÉDITE
RGPD - QUAND LE DÉTOURNEMENT DE FINALITÉ FAIT ÉCHEC AU DROIT D’ACCÈS
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS BLOCKCHAIN - NOMS DE DOMAINE NFT : UNE MENACE POUR LES MARQUES
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 285
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 287
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 288
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 289
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 290
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 291
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 293
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - MICA, UN RÈGLEMENT QUI MANQUE DE HAUTEUR
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 295
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 296
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 297
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 298
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TECHNOLOGIES - LES DÉBRIS SPATIAUX : LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 300
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 301
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 302
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 303
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTENTIEUX - ECHEC DE PROJET INFORMATIQUE : DÉTERMINATION DES PRÉJUDICES. 2ÈME PARTIE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 305
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 306
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 307
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 308
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 309
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 310
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 311
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PREUVE - LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE IMPARFAITE : UNE CRÉATION JURIDIQUE INÉDITE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 313
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RGPD - QUAND LE DÉTOURNEMENT DE FINALITÉ FAIT ÉCHEC AU DROIT D’ACCÈS
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 315
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2022 - N°482 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 316
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com