Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 327

DIFFAMATION SUR GOOGLE MY BUSINESS :
INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MORAL
Par un jugement du 12 juillet 2022, le
tribunal judiciaire d'Agen a accordé
3 000 € de dommages-intérêts à
une entreprise pour le préjudice
moral subi par la diffusion d'avis
diffamatoires sur sa page Google
My Business. Alors qu'elle affirmait
avoir subi une perte nette de plus
de 157 000 €, le tribunal a rejeté sa
demande d'indemnisation de son
préjudice financier, faute de l'avoir
démontré. Il n'a donc pas été prouvé
qu'il existait un lien de causalité
entre l'avis négatif publié et la baisse
de chiffre d'affaires.
Un client de la société Abris France
Soulagnet avait publié, sous pseudo,
un avis négatif se rapportant à la
prestation de l'entreprise. Après
l'identification de l'auteur, suite à une
ordonnance sur requête du tribunal,
la société a mis en demeure l'auteur
du message de modifier son contenu.
Ce qui fut fait, avec toutefois la mise
en ligne de la photo de la lettre de
mise en demeure. Ce qui s'est traduit
par un « like » de 42 personnes et la
diffusion de nombreux avis négatifs.
Dans la foulée, Google a supprimé
cinq avis jugés non conformes à son
règlement. En revanche, le message
du premier auteur n'a pas été considéré
comme dépassant les limites
de la libre critique ou étant manifestement
illicite en droit français.
Le tribunal, au contraire, a considéré
que les propos du client étaient
clairement diffamatoires. Il explique
que « en publiant sur internet un
avis accessible à tous, en reprochant
à Abris France Soulagnet le
non-respect de
ses engagements
contractuels en termes de délai,
une tromperie sur l'origine des
marchandises, la violation de la
réglementation relative à la facturation,
et en la qualifiant d'escrocs à fuir,
mention supprimée le 25 juillet 2019,
Monsieur X. a dépassé la libre critique
d'un client. Il a exprimé publiquement
des reproches, consistant en
des faits précis, imputables à Abris
France Soulagnet dont il a été prouvé
qu'elles ne correspondent pas à la
vérité. Il a, de ce fait, porter atteinte
à l'honneur ou la considération de
la personne morale ». Par ailleurs,
le tribunal constate que du fait de
la large diffusion des messages,
leur maintien malgré leur mise en
demeure de les supprimer ainsi que
la modification de l'avis « traduisent
sans équivoque la volonté de M. X.,
qui ne pouvait ignorer la portée de
ses propos, de diffamer la société
Abris France Soulagnet ».
JO :// Un Conseil national de l'information géolocalisée
Le décret 2022-1204 du 30 août 2022 (JO 1er
septembre) rebaptise le conseil national de l'information
géographique (commission consultative
créée en 1985) en conseil national de l'information
géolocalisée (CNIG). Ce changement permet
au CNIG d'inclure dans son champ toute donnée
contenant une composante localisée (position
géographique, identifiant de commune, adresse
figurant sur la base adresse nationale...). Le décret
élargit et précise ses missions, notamment en
termes de prospective et d'études, de formulation
de propositions et d'avis et de valorisation de
l'information géolocalisée. Son rôle vis-à-vis de
la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE du
14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information
géographique dans la Communauté
européenne, dite directive Inspire, est précisé. Le
nombre de ses membres est porté de trente-cinq
à quarante-trois. Afin de garantir une continuité,
le décret proroge le mandat actuel du président
du Conseil national de l'information géographique
jusqu'à sa date d'expiration prévue.
Voitures autonomes : entrée en vigueur du décret du 29 juin 2021
Le décret du 29 juin 2021 portant application de
l'ordonnance du 14 avril 2021 relative au régime de
responsabilité pénale applicable en cas de circulation
d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions
d'utilisation devait entrer en vigueur au plus tard le
1er septembre 2022. Il autorise le niveau 3 de la conduite
d'un véhicule autonome, à savoir une conduite sans les
mains, lorsque la conduite automatisée est active.
La conduite autonome de niveau 3 est seulement autorisée
sur les voies rapides et les autoroutes, à condition qu'elles
soient équipées d'un séparateur central. Et la présence
d'un piéton ou d'un vélo est interdite sur cet axe. Et la
vitesse est limitée à 60 km/h. Actuellement, seul Mercedes
a fait homologuer un système correspondant à la conduite
autonome de niveau 3 sur tous les aspects exigés.
Concernant les règles de responsabilité, le décret introduit
un article L 123-1 faisant exception au premier alinéa de
l'article L. 121-1 sur la responsabilité du conducteur : ses
règles ne s'appliquent pas quand les fonctions de conduite
sont déléguées à un système de conduite automatisé,
l'article L. 319-3 ;
3. au conducteur qui ne respecte pas les sommations,
injonctions ou indications données par les forces
de l'ordre ou les règles de priorité de passage des
véhicules d'intérêt général prioritaires prévues au
présent code. »
Le niveau 2 consiste en une automatisation partielle de la
conduite : accélération, freinage, maintien dans la voie,
mais le conducteur doit conserver les mains sur le volant.
EXPERTISES OCTOBRE 2022
327
lorsque ce système exerce, au moment des faits et dans
les conditions prévues au I de l'article L. 319-3, le contrôle
dynamique du véhicule. « Les dispositions du premier
alinéa de l'article L. 121-1 sont à nouveau applicables :
1. dès l'instant où le conducteur exerce le contrôle
dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en
main de celui-ci ;
2. en l'absence de reprise en main du véhicule par
le conducteur à l'issue de la période de transition
faisant suite à une demande du système de conduite
automatisé dans
les conditions prévues au II de

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
SOMMAIRE
Editorial
FOCUS - CLOUD DE CONFIANCE : L’ÉTANCHÉITÉ AU CLOUD ACT EN QUESTION
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : VERS UNE JUSTICE PLUS SÉCURISÉE
DOCTRINE
CONTRATS SPÉCIAUX - L’IMPACT DU PROJET DE RÉFORME SUR LES CONTRATS IP/IT
CYBERSÉCURITÉ - PANORAMA DE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - POUR UNE «DATAMNÉSIE» SÉLECTIVE
RGPD - ANALYSE DE L’ÉTAT ÉMOTIONNEL DES APPELANTS (IA)
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - CLOUD DE CONFIANCE : L’ÉTANCHÉITÉ AU CLOUD ACT EN QUESTION
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 324
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 327
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 328
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 329
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : VERS UNE JUSTICE PLUS SÉCURISÉE
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 331
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 332
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 334
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CONTRATS SPÉCIAUX - L’IMPACT DU PROJET DE RÉFORME SUR LES CONTRATS IP/IT
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 337
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 344
Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CYBERSÉCURITÉ - PANORAMA DE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Octobre 2022 - N°483 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - POUR UNE «DATAMNÉSIE» SÉLECTIVE
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