90 L'ESSENTIEL DU DROIT DES SUCCESSIONS - l'article 722 du Code civil dispose que « Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. » ; - l'article 1389 interdit aux parties à un contrat de mariage de conclure toute convention modifiant l'ordre successoral. 2 Les conventions permises L'évolution des textes et de la jurisprudence a conduit à permettre un certain nombre de conventions dont la qualification était incertaine. ■ La promesse post mortem Toute personne peut prendre des engagements qui ne seront exécutés qu'àl'ouverture de sa succession. Ainsi, ne tombent pas sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future les conventions dont l'exécution est retardée jusqu'à la mort d'une personne. Le droit conféré par la promesse post mortem est ainsi né et actuel, seule son exigibilité étant différée au décès. ■ Le partage d'ascendant Le « partage d'ascendant » ou « donation-partage » ou « testament-partage » est un acte par lequel un ascendant distribue et partage tout ou partie de sa succession entre ses descendants par donation ou testament en composant lui-même les lots qu'il attribue et en veillant à ce que chaque lot soit au moins égal à la réserve des attributaires (C. civ., art. 1075 et s.). La donation-partage est admise depuis le Code civil ; depuis 2006, il est permis d'y inclure une renonciation au rapport ou à la réduction (la donation-partage transgénérationnelle l'implique ; v. Chapitre 11). ■ Les institutions contractuelles Les institutions contractuelles sont des donations dont l'objet est constitué de biens à venir c'està-dire de biens composant une succession. Elles sont permises concernant les époux depuis le Code civil de 1804. Ainsi, l'article 1092 du Code civil permet à quiconque de consentir de telles libéralités dans le contrat de mariage, aux futurs époux. Ce type de libéralité entre époux est connue sous le nom de « donation au dernier vivant ».