Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 659

L'ACTION EN CONTREFAÇON
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d'actes de contrefaçons commis par les internautes (art. L. 137-2 IV), peut
fonctionner128
. En vérité, tout cela est à la fois flou et inquiétant.
En deuxième lieu (art. L. 137-2), sont envisagées les mises en ligne non autorisées
et non régularisées par un contrat. À nouveau, plusieurs points méritent
d'être relevés.
Tout d'abord, l'articulation avec le règlement DSA précité du 19 octobre 2022,
sur la responsabilité (excessivement) limitée des professionnels de l'Internet qui
n'ont pas un « rôle actif », selon la définition restrictive de la CJUE, est clarifiée
par l'ord. de transposition. Une dérogation expresse est énoncée : le droit spécial
s'applique, ici le droit d'auteur. Sauf à priver cette dérogation de toute portée, la
suite du texte qui énonce qu'«en l'absence d'autorisation (...) le fournisseur (...)
est responsable des actes d'exploitation non autorisés (...) à moins qu'il ne démontre
» qu'il fait toute diligence doit être comprise comme créant une présomption
de responsabilité pesant sur la plateforme. La présomption est simple et peut être
renversée par celle-ci, qui doit alors prouver qu'elle a fait tout son possible pour
éviter l'infraction de propriété intellectuelle (meilleurs efforts pour obtenir une
autorisation, pour retirer l'œuvre promptement, pour la rendre l'œuvre indisponible
; elle devra en convaincre le juge129
. Les conditions posées à une telle
absence de faute sont cumulatives, ce que n'énonçait pas clairement l'art. 17 ; le
texte de transposition est ici plus efficace. Les efforts accomplis sont appréciés
plus rigoureusement à l'égard des grandes plates-formes professionnelles (type,
taille et audience sont pris en compte) qui disposent des moyens de préserver
les droits des titulaires de droits (not. recours à l'IA).
Il y a là une innovation, une avancée spéciale dans le sens de la « responsabilisation
» des hébergeurs puisqu'il est fait exception au droit commun et que la
charge de la preuve incombe à la plateforme. Le texte crée une présomption de
responsabilité fondée sur le droit spécial de la contrefaçon. Mais serait-ce un
leurre ? Le reste de l'article, très compliqué, pourrait le laisser penser. Il est extrêmement
détaillé et prudent sur le régime de mise en cause des plates-formes de
partage. La référence à une notification et aux informations transmises par les titulaires
de droits ainsi que le rappel implicite de l'absence d'obligation de surveillance
paraissent contredire la présomption de responsabilité, en revenant au principe
du notice and take down du droit commun130
de même dans l'obligation de réaliser un contrôle des contenus en amont, par des
mesures de filtrage, en veillant à ne pas bloquer les contenus licites131
faire, le caractère illicite doit être manifeste pour le fournisseur de partage132
En cas de notification individuelle, celle-ci doit « contenir suffisamment d'éléments
pour permettre au fournisseur de services de partage de contenus en ligne
.
. Mais la nouveauté réside tout
. Pour ce
128. V. supra, nº 732.
129. Pendant un délai de trois ans, seules les deux premières conditions s'imposent aux plus petites
entreprises.
130. L'arrêt CJUE du 26 avr. 2022 confirme que l'obligation de la plate-forme est conditionnée par
l'information préalable et circonstanciée des titulaires de droit (§ 89 et 90). L'arrêt manifeste le peu de
progrès réalisé par la directive. Qu'est-ce qui a changé ?
131. V. CJUE, 26 avr. 2022, préc., § 53 à 55 puis 84 et 85.
132. CJUE, 22 juin 2021, préc., motifs, § 115, selon lequel l'apparence peut être retenue. V. supra,
nº 636 ; et P.-Y. GAUTIER, chron. préc. à la Gazette du Palais. La théorie de l'apparence pourrait ainsi
être appliquée par un juge français, sans qu'il ait à poser de question préjudicielle (rappr. l'art. 6 préc.
du règlement 2022).

Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e

Table des matières de la publication Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e

Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 1
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 2
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Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 286
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Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 288
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Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 290
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 291
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 292
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 293
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 294
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 295
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Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 301
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 302
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 303
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 304
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 305
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 306
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 307
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Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 310
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 311
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Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 321
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Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 328
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 329
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 330
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 331
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 332
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 333
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 334
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 335
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 336
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 337
Droit civil - Droit de la propriété littéraire et artistique - 2e - 338
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