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LE DROIT DU DOMMAGE CORPOREL
soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties,
ordonner une expertise » ; (à cet article renvoie l'article 434 du Code de procédure
pénale, pour le tribunal correctionnel) ;
- l'article R. 621-1 du Code de justice administrative dispose que « La juridiction peut,
soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant
dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision
». Des listes sont prévues par l'article R. 221-9, mais le président de la juridiction
peut désigner toute autre personne de son choix (CJA, art. R. 621-2).
Le rôle du médecin expert est alors bien souvent de réaliser une évaluation médico-légale
complète de la situation de la victime, qui est indispensable au chiffrage de l'indemnisation.
Il peut encore être sollicité pour d'autres questions, comme le serait n'importe quel
expert (en construction, en automobile...), afin d'apporter son concours pour éclairer le
juge sur une condition10
permettant une action en responsabilité civile (existence d'une
faute médicale, ou d'un lien de causalité), ou l'ouverture d'un autre régime d'indemnisation
(existence d'un aléa thérapeutique...). La mission d'expertise qui lui est confiée est
alors différente11
.
D. Lesautres formesd'expertise
107 L'expertise en matière d'accidents de la circulation, convention IRCA.La convention
IRCA, conclue entre assureurs, est destinée à accélérer l'indemnisation des victimes d'accidents
de la circulation. Son économie est de donner un rôle central à un assureur mandaté.
«L'expert médical est choisi par l'assureur mandaté sur une liste établie, mise à jour et
diffusée dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la commission Médicale.
Par exception à cette règle, il peut être convenu entre les assureurs concernés de
missionner un expert médical qui ne figure pas sur la liste précitée »12
. Dans ce cadre,
l'expertise d'un seul médecin suffit. Néanmoins, plusieurs mécanismes prévus par la
convention permettent de rétablir un examen de la victime par une pluralité d'experts.
Il s'agit en premier lieu de l'« expertise conjointe » (art. 2.2.2 a de la convention IRCA). Elle
intervient quand il apparaît que le taux d'AIPP est susceptible de dépasser les 5% : alors,
les autres assureurs de responsabilité sont invités à faire participer, s'ils le souhaitent, un
autre expert médical. Il existe également l'« expertise contradictoire » (art. 2.2.2 b), lorsque
la victime demande à ce que soit organisée une expertise avec l'expert médical désigné et
celui qu'elle se choisit.
Un « arbitrage médical » (art. 2.2.3) est prévu lorsque les deux médecins ne parviennent à
s'entendre, ou éventuellement avant même tout désaccord.
Les assureurs s'interdisent de contester les conclusions de l'expert médical en cas d'AIPP
inférieure ou égale à 5% ; ils ne peuvent les contester entre 6 et 10% d'AIPP qu'en cas
d'erreur médico-légale manifeste ; ils peuvent les contester au-delà de 10% d'AIPP
(art. 2.2.4).
10. Par exemple, pour déterminer si un gynécologue-obstétricien a commis une faute en déclenchant un accouchement, au
décours duquel s'est produit un collapsus cardio-vasculaire, Cass. 1re
civ., 8 sept. 2021, nº 20-13773.
11. Sur l'expertise en responsabilité médicale, voir notamment H. BÉJUI-HUGUES,I. BESSIÈRES-ROQUES, Précis d'évaluation du
dommage corporel,6e
éd., L'argus de l'assurance, 2016, p. 249 et s.
12. Convention IRCA, 2010, art. 2.2.1 a.
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