o uvrier et directement affecté à un service public ; il peut être la propriété d'une personne publique ou d'une personne privée. Il bénéficie d'un régime juridique de droit public justifié par l'intérêt général qu'il permet de satisfaire et notamment, il ne peut faire l'objet d'une décision judiciaire de démolition : c'est l'adage « ouvrage public mal planté ne se détruit pas ». Intangibilité (de l'ouvrage public) ; Occupation temporaire Ouvrier Si, dans le langage actuel, le terme désigne un travailleur salarié manuel, il n'en était pas de même à l'époque du Code civil où il s'appliquait à l'entrepreneur réalisant un ouvrage dans le cadre d'un louage d'ouvrage. C. civ., art. 1788 et s. 314