Revue - Defrénois n° 27 du 16 novembre 2017 - 25

En outre, ces différentes règles doivent être combinées avec le mécanisme technique de la préemption-substitution de la SAFER, lequel veut
que la notification d'usage ne peut être réalisée auprès de la société territorialement compétente tant que l'identité du tiers acquéreur n'est pas
connue (arg. C. rur., art. R. 141-2-1). Or cette mention obligatoire et
substantielle de la notification ne pourra être renseignée qu'une fois que
la réponse du ou des bénéficiaires de la préférence légale sera connue.
En conséquence, les notifications d'usage doivent être adressées préalablement et respectivement aux différents propriétaires forestiers voisins
de la propriété vendue (C. for., art. L. 331-19, al. 2) et au maire de la
commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété (C. for.,
art. L. 331-24, al. 2). Ces notifications peuvent être effectuées simultanément dans la mesure où il n'existe pas de droit de préférence prioritaire
en matière forestière en cas de concours de ces droits. Simplement, en
pratique, les notifications qui seront adressées aux différents bénéficiaires
des préférences légales les préviendront, d'une part, qu'en cas d'exercice
concurrent de leurs droits respectifs de préférence, le vendeur choisira
librement celui auquel il souhaite céder son bien. D'autre part, elles leur
signaleront l'existence du droit de préemption de la SAFER et leur indiqueront qu'en cas d'exercice de leur droit de préférence, ils seront primés, le cas échéant, par cette société en cas d'exercice par elle de son
droit de préemption20.
Une fois connue l'identité de l'acquéreur pressenti de la propriété
concernée, il sera alors possible de procéder à la notification préalable de
la vente projetée auprès de la SAFER territorialement compétente. Selon
le cas, cette notification s'analysera en une notification préalable d'une
opération soumise au droit de préemption si la vente projetée correspond à l'un des quatre cas d'application du droit de préemption énumérés par l'article L. 143-4, 6°, a) à d), du Code rural et de la pêche maritime (C. rur., art. L. 141-1-1, I, et C. rur., art. R. 141-2-1, al. 1er, comb.).
Dans le cas contraire, la notification d'usage consistera dans une simple
notification préalable d'une cession pour laquelle il existe un obstacle à
la préemption (C. rur., art. L. 141-1-1, I ; C. rur., art. L. 143-6 et C. rur.,
art. R. 141-2-1, al. 1er, comb.).

20. En effet, le droit de préemption de la SAFER l'emporte certainement sur le droit de préférence institué
au profit des communes en matière forestière. La solution découle des dispositions de l'article L. 143-6,
alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime, lesquelles prévoient que le droit de préemption de la
SAFER est primé seulement par les droits de préemption établis au profit des collectivités publiques. Or
l'article L. 331-24 du Code forestier qualifie le droit d'acquisition prioritaire qu'il institue au profit de la
commune de simple droit de préférence, et non de droit de préemption (comp. C. for., art. L. 331-22).

DEFRÉNOIS

N° 27

16 novembre 2017 PRATIQUE

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Table des matières de la publication Revue - Defrénois n° 27 du 16 novembre 2017

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Revue - Defrénois n° 27 du 16 novembre 2017 - 2
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