Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017 - 20

PRATIQUE QuESTIOnS-RépOnSES
familiale spéciale ou générale. Pour ces mesures, il n'existe pas de texte
spécifique traitant de la capacité juridique pour élaborer une libéralité
ou spécifiquement le testament. La raison en est simple. Par principe, le
majeur protégé y conserve sa capacité juridique bien qu'elle soit fragilisée. Par conséquent, la liberté est de règle (C. civ., art. 902).
Mandat de protection future. Si aucun article ne le mentionne clairement pour les mandats de protection future, pour soi ou pour autrui,
notarié ou sous seing privé, il résulte des travaux préparatoires, comme
de la circulaire du 9 février 2009 pour l'application du dispositif, et de la
doctrine majoritaire, que le mandant ou bénéficiaire du mandat demeure
capable en droit, hormis s'il est soumis en parallèle à une autre mesure judiciaire complémentaire (C. civ., art. 477 ; C. civ., art. 485, al. 2 ; C. civ.,
art. 494-8, al. 2). La protection conventionnelle ne lui enlève aucunement la capacité de tester.
Sauvegarde de justice. Sous sauvegarde de justice, la loi affirme que le
majeur conserve l'exercice de ses droits (C. civ., art. 435, al. 1er, in limine)
dans la continuité de la loi de 1968 (C. civ., anc. art. 491-2, al. 1er). Il peut
donc tester librement.
Habilitation familiale. Une formule similaire existe pour l'habilitation familiale (C. civ., art. 494-8, al. 1er, in limine), d'où une conséquence identique à en tirer du point de vue de la capacité juridique testamentaire
intacte.
Pour les mesures judiciaires supérieures, il faut apporter des précisions.
Curatelle. Comme sous la loi de 1968, le droit positif en curatelle, simple
ou renforcée, permet au curatélaire, capable en droit sous cet aspect,
de faire seul son testament (C. civ., art. 470, al. 1er). La limite posée est
celle de l'existence et de la qualité du consentement du curatélaire,
autrement dit de l'absence d'insanité ou de vice du consentement, au
sens de l'article 901 du Code civil, expressément rappelé. Le curateur
n'a ni à l'assister, ni à le représenter (sinon sanction de la nullité de droit,
C. civ., art. 465, al. 1er, 4°). La capacité d'exercice octroyée ne saurait être
entravée ou bornée par une modulation du juge imposant l'assistance
(C. civ., art. 471, à écarter). Pareillement, la faculté exceptionnelle de
représentation pour un acte déterminé n'a pas vocation à s'appliquer,
ne serait-ce que parce que le majeur ne compromet pas gravement ses
intérêts (C. civ., art. 469, al. 2) a priori en s'abstenant de tester, liberté
discrétionnaire (dans le principe de son exercice, ou son contenu), mais
surtout au regard de la nature intime du testament.
Tutelle. S'agissant du testament en tutelle, là est le changement radical
par rapport au dispositif de 1968.
Régime 1968. Ce dernier permettait de maintenir le testament fait avant
l'ouverture de la tutelle, sauf exceptionnelle caducité pour disparition de
la cause impulsive et déterminante (C. civ., anc. art. 504, al. 2), seul biais
pour parvenir à la révocabilité. Mais la loi frappait de nullité de protection, de droit, donc sans pouvoir d'appréciation judiciaire, le testament
élaboré après l'ouverture du régime protecteur (C. civ., anc. art. 504,
al. 1er). Cela pouvait être gênant en fonction de l'évolution de la situation.
Le testament antérieur était figé et la possibilité d'en faire un prohibée.
Ce système a prévalu jusqu'au 1er janvier 2007. Pour échapper à cette
contrainte, encore fallait-il que le majeur protégé fût dans un intervalle
lucide pour solliciter la modulation de sa capacité juridique, grâce à une
autorisation judiciaire préalable lui permettant d'effectuer le testament,
de le révoquer et/ou d'élire à nouveau (C. civ., anc. art. 501). La jurisprudence montre l'application possible de cette solution de secours (rejet

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PRATIQUE DEFRÉNOIS

N° 17

7 septembre 2017



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