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vivant, mais il est également libre de révoquer son testament (C. civ.,
art. 895), ce qui peut être plus simple.
Pratique du certificat médical en annexe, mission et responsabilité
du notaire. L'officier public est tenu d'assurer la validité et l'efficacité des
actes qu'il établit à l'égard des deux parties. Souvent, en pratique, sa présence est un gage de sécurité juridique. Selon les affaires, l'appréciation
du notaire est susceptible d'avoir une influence en fait. Certaines pratiques peuvent nous interroger. La technique du certificat médical établi
récemment, souvent annexé à l'acte, n'est en rien une garantie de sécurisation absolue de l'acte. Ce qui peut paraître comme une précaution
pour le notaire n'a, en soi, rien de décisif. Il faut toujours se livrer à une
appréciation face à l'affirmation de santé d'esprit. Selon les circonstances
d'espèce, le juge saisi pourrait trouver cette précaution bienvenue pour
attester de la situation, comme il pourrait estimer curieux d'y procéder,
mesure éveillant alors la suspicion.
Rôle du notaire. En droit, il importe de s'interroger sur la valeur des
énonciations de l'acte authentique relatives à l'état mental du client. Il
faut rappeler que le constat de l'état mental du testateur n'entre pas dans
la mission du notaire (à l'inverse du constat de la dictée, par exemple).
L'opinion du notaire sur l'état de santé de l'auteur de l'acte n'est, en droit,
qu'un simple témoignage. Le juge n'est pas juridiquement lié par cette
opinion (exemple, CA Bastia, 9 mars 2016, n° 14/00503). Aussi, le témoignage du notaire sur ce point, ou la clause de l'acte indiquant que le
majeur est sain de corps et d'esprit, peut être contredit sans transiter par
la procédure de l'inscription de faux. Il demeure que le notaire doit rester
vigilant et s'abstenir d'instrumenter tant en cas d'incapacité de droit, à
vérifier, que dans l'hypothèse où il a des raisons particulières de penser
qu'une inaptitude de fait existe, signalée objectivement aux yeux d'un
non-spécialiste en matière médicale. En pratique, les précautions prises
peuvent s'avérer fort utiles, et peuvent souvent aider à écarter la critique
ultérieure de l'acte, ce qui tend à favoriser le recours au testament authentique. Pour se repérer en ce domaine délicat, un guide existe pour
les notaires (Fondation Médéric Alzheimer, Le notaire face aux citoyens en
situation de handicap cognitif. Repères pour la pratique, 2014).
Période suspecte. Outre l'insanité ci-dessus décrite qui concerne tous
les majeurs, capables ou protégés quel que soit leur régime protecteur,
le testament du majeur sous tutelle (exclusivement avant la réforme de
2007, C. civ., anc. art. 503, jusqu'au 1er janvier 2009), sous curatelle (au
1er janvier 2009) ou sous habilitation familiale (au 1er janvier 2016), est
susceptible d'être attaqué sur le fondement de la période suspecte réglementée à l'article 464 du Code civil (renvoi exprès, C. civ., art. 494-9).
Dans le présent cadre, nous renvoyons aux conditions d'application de
cette disposition.

Le majeur protégé peut-il
choisir librement le ou
les légataires, ou y a-t-il
des oppositions d'intérêts
ou des interdictions ?

Liberté. La liberté de choix est de principe. La possibilité ouverte de
tester au majeur seul évite la réglementation de l'opposition d'intérêts si
l'organe est bénéficiaire. Il s'agit d'une différence par rapport à la donation qui impose la représentation autorisée en tutelle (C. civ., art. 476,
al. 1er), voire en présence d'une opposition d'intérêts, l'organe subrogé
(C. civ., art. 454, al. 5) ou ad hoc (C. civ., art. 455). La donation impose
l'assistance en curatelle (C. civ., art. 470, al. 1er), pour laquelle est forgée
une présomption irréfragable d'opposition d'intérêts, véritable règle de

DEFRÉNOIS

N° 17

7 septembre 2017 PRATIQUE

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